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ECLI:BE:TTBRL:2010:JUG.20100929.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2010:JUG.20100929.9 No Rôle: 87/93490/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2010-12-24 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-01 13:43 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social - Cotisations Mots libres: CODE JUDICIAIRE - SIGNIFICATIONS IRRÉGULIÈRES - ARTICLE 867 CODE JUDICIAIRE - APPLICATION DANS LE TEMPS Bases légales: Code Judiciaire - 867 Texte de la décision TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES 11e chambre - audience publique du 29 septembre 2010 JUGEMENT R.G. n° 87/93.490 matière - indépendant interlocutoire - contradictoire Rép. n° 010/ EN CAUSE : L'ASBL HDP, Caisse d'Assurances Sociales pour Indépendants, anciennement dénommée "TIB", dont le siège social est établi Rue du Botannique, 67-75, à Saint-Josse-ten-Noode, 1210 Bruxelles, partie demanderesse, ayant comparu par Me Yvonne TILQUIN, loco Me Stéphane LIBEER, avocats; CONTRE : 1° Monsieur M., première partie défenderesse, ayant comparu par Me Martine DEVLEESHOUWER, avocat ; 2° La SA LABA, deuxième partie défenderesse, ayant comparu par Me Michel COLMANT, loco Me Albert TANGHE, avocats ; Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu la loi du 10 octobre 1967, contenant le Code Judiciaire ; Vu le jugement du 15 février 2010 ordonnant la réouverture des débats; Vu les conclusions et conclusions de synthèse après réouverture des débats déposées par l'asbl HDP Caisse d'assurances sociales pour indépendants ; Vu les conclusions et conclusions de synthèse déposées après réouverture des débats déposées par monsieur M. ; Vu les conclusions après réouverture des débats déposées par la s.a. LABA ; R.G. n° 87/93.490 2ème feuillet Discussion. Quant aux conséquences s'attachant aux irrégularités affectant les significations. Par jugement du 15 février 2010, le tribunal a constaté que les significations faites au procureur du Roi les 30 et 31 décembre 1986 à monsieur M. et à la s.a. Laba étaient irrégulières mais que celles-ci les avaient effectivement atteints. Le tribunal a invité les parties à débattre de l'application éventuelle de l'article 867 du Code judiciaire et de la version du texte alors applicable. La question posée revient à se demander si le tribunal doit appliquer l'article 867 du Code judiciaire dans sa version applicable au moment des significations (soit en décembre 1986) ou au contraire dans sa version applicable au moment où il statue. L'article 2 du Code civil énonce que « la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ». Selon l'article 3 du Code judiciaire « les lois de procédure sont applicables aux procès en cours ». Les règles de procédure sont ainsi d'application immédiate. L'article 867 du Code judiciaire, qui est une loi de procédure, est applicable immédiatement aux procès en cours. Le texte applicable prévoit désormais que « l'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte ou de la mention d'une formalité ne peut entraîner la nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ». Le nouvel article 867 du Code judiciaire ne fait qu'étendre les modes de couverture de la nullité. Le tribunal doit faire application de la version du texte de l'article 867 du Code judiciaire en vigueur au moment où il statue, même si l'acte de procédure a été accompli antérieurement. Toute interprétation contraire priverait le juge des pouvoirs que lui confère l'article 867 du Code judiciaire et violerait l'article 3 du Code judiciaire. Cette interprétation est partagée par d'éminents auteurs de doctrine (G. Closset-Marchal,Les règles de droit transitoire dans le Code civil et dans le Code judiciaire in Le Code civil entre ius commune et droit privé européen,Bruylant,2005, p. 580, qui justifie assez bien cette position : « Si le principe de l'effet immédiat veut qu'un acte de procédure soit régi par la loi du jour où il est passé, le même principe veut que le juge, appelé à se prononcer sur cet acte dans le cadre de son activité constitutive de droit, applique la loi en vigueur au moment du procès. L'article 867 du Code judiciaire vise manifestement l'activité du juge dans son appréciation de la régularité des actes de procédure. A ce titre, cette disposition s'impose immédiatemment au juge, même si l'acte de procédure a été accompli antérieurement » ; voir aussi J. Van Drooghenbroeck,observations sous Cass.,19 mars 2004,J.T.,2004,p. 574 et suiv.; H. Boularbah,Le nouvel article 867 du Code judiciaire,J.T.,1999,p.324). R.G. n° 87/93.490 3ème feuillet La Cour de Cassation a fait application de cette interprétation dans son arrêt du 19 mars 2004 précité et commenté par J. Van Drooghenbroeck. Les juridictions de fond ont elles aussi déjà eu l'occasion de faire une application immédiate du nouvel article 867 du Code judiciaire (introduit par la loi du 3 août 1992 en vigueur au 1er janvier 1993), bien que l'acte litigieux ait été accompli sous l'empire de l'ancienne version (voir sur ce point Mons,22 novembre 1994,J.T.,1995,p.214 ; T.T. Nivelles,21 juin 1995,J.L.M.B.,1996,p.327). L'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 février 1972 (Cass.,9 février 1972,Pas.,1972,I,p 532 et suiv.), qui ne concerne pas l'article 867 du Code judiciaire (alors inexistant) mais bien la loi à appliquer en cas de modification de la législation relative aux voies de recours, n'est pas de nature à modifier l'interprétation du tribunal. La Cour de cassation y rappelle d'ailleurs que les « procès en cours « visés à l'article 3 du Code judiciaire concernent des procès devant encore être jugés lors de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, ce qui est précisément le cas en l'espèce, dès lors que le tribunal est amené à statuer aujourd'hui sur les conséquences devant s'attacher à des significations au procureur du Roi irrégulières accomplies sous l'empire de la loi ancienne. Par ailleurs, la doctrine admet qu'il convient, s'agissant de l'application des règles dans le temps, d'opérer une distinction entre les lois qui régissent l'admissibilité des voies de recours ou fixent les délais pour pouvoir les intenter et les autres règles de procédure qui d'une manière générale, assurent le bon déroulement de l'instance, depuis son introduction jusqu'au jugement » (G. Closset-Marchal,Les règles de droit transitoire dans le Code civil et dans le Code judiciaire in Le Code civil entre ius commune et droit privé européen,Bruylant,2005, p. 577). Un arrêt postérieur de la Cour de Cassation a d'ailleurs remis en cause la portée de l'attendu invoqué par la s.a. Laba (Cass.,27 avril 1987,Pas.,1987,p.999 et suiv.,). La Cour de Cassation a du reste, dans un arrêt déjà ancien, opéré la distinction entre la cause de la nullité et les pouvoirs du juge devant statuer sur l'exception de nullité (Cass.,27 janvier 1938,Pas.,1938,I,p.23), dont madame Closset-Marchal faisait état dans l'article de doctrine cité ci-avant. La Cour de Cassation a ainsi considéré que la règle résumée par l'adage « pas de nullité sans grief », qui se retrouvait dans l'article 10 de l'arrêté royal n° 300 du 30 mars 1936, en vigueur le 1er mai 1936, devait être appliquée par la Cour d'appel amenée à trancher une exception de nullité après l'entrée en vigueur de cette disposition, quand bien-même l'acte d'appel litigieux avait été introduit avant l'entrée en vigueur de cette loi. Compte-tenu de la version de l'article 867 trouvant à s'appliquer, il convient en l'espèce de vérifier si les actes litigieux ont réalisé le but que la loi leur assigne. Les règles prescrites par le Code judiciaire en matière de signification ont pour objectif de veiller à ce que le destinataire d'une assignation en justice soit effectivement atteint par celle-ci pour qu'il puisse exercer ses droits de la défense. R.G. n° 87/93.490 4ème feuillet Le tribunal a déjà constaté par son jugement du 15 février 2010 que les significations à parquet bien qu'irrégulières avaient atteint leurs destinataires, étant donné que tant monsieur M. que la s.a. Laba ont été représentés par le même avocat à l'audience d'introduction du 24 février 1987, à laquelle ils étaient attraits par la citation qui avait été signifiée « au procureur du Roi ». Dans cette mesure, le tribunal considère que par application de l'article 867 du Code judiciaire, les irrégularités affectant les citations signifiées à M. et la s.a. Laba ne peuvent entraîner leur nullité. Quant au fond. La demande au principal (telle qu'elle résulte du dispositif des conclusions de synthèse déposées au greffe de ce tribunal en date du 10 novembre 2008 par l'asbl HDP Caisse d'assurances sociales pour indépendants) a pour objet : - de condamner Monsieur M. à payer à l'asbl HDP Caisse d'assurances sociales pour indépendants la somme de 12.021 euro , à augmenter des intérêts judiciaires et des dépens ; - de condamner la s.a. Laba solidairement à payer à l'asbl HDP Caisse d'assurances sociales pour indépendants la somme de 6.335,91 euro , à augmenter des intérêts judiciaires et des dépens ; La s.a. Laba a par conclusions, formé une demande incidente visant à ce que monsieur M. soit condamné à lui payer tous les montants que celle-ci serait amenée à décaisser pour lui. Le tribunal constate que l'asbl HDP Caisse d'assurances sociales pour indépendants s'est réservé le droit dans ses conclusions déposées le 10 novembre 2008 de déposer un décompte détaillé avec ses prochaines conclusions mais qu'un tel décompte n'a pas été déposé à ce jour, alors que les parties défenderesses l'ont demandé à plusieurs reprises. Le tribunal estime qu'il y a lieu d'ordonner une nouvelle réouverture des débats et avant-dire droit d'inviter l'asbl HDP Caisse d'assurances sociales pour indépendants à déposer au greffe de ce tribunal (et d'adresser une copie aux parties défenderesses) dans les deux mois de la notification du présent jugement un décompte détaillé de la situation ab initio et réactualisée, comprenant l'ensemble des mouvements comptables et permettant d'éclairer utilement le tribunal sur les cotisations dues à l'époque, le calcul des majorations et intérêts, les sommes déjà payées, leur mode d'imputation et le calcul des éventuelles sommes restant dues à ce jour. Les parties disposeront des délais fixés ci-après pour déposer des conclusions en rapport avec le décompte, étant entendu que les parties défenderesses conclueront en dernier lieu. R.G. n° 87/93.490 5ème feuillet PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Dit pour droit que les citations introductives d'instance ne sont pas nulles ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 23 mai 2011 de la 11ème chambre de ce tribunal à 9 heures ; Invite l'asbl HDP Caisse d'assurances sociales pour indépendants à déposer au greffe de ce tribunal (et d'adresser une copie aux parties défenderesses) dans les deux mois de la notification du présent jugement un décompte détaillé de la situation ab initio et réactualisée, comprenant l'ensemble des mouvements comptables et permettant d'éclairer utilement le tribunal sur les cotisations dues à l'époque, le calcul des majorations et intérêts, les sommes déjà payées, leur mode d'imputation et le calcul des éventuelles sommes restant dues à ce jour ; Fixe en application de l'article 775 du Code judiciaire, les délais dans lesquels les parties pourront faire valoir leurs observations par voie de conclusions sur le décompte: - conclusions de monsieur M. et de la s.a. Laba au plus tard, le 17 janvier 2011; - conclusions de l'asbl HDP Caisse d'assurances sociales pour indépendants au plus tard, le 14 mars 2011 ; - conclusions additionnelles et de synthèse éventuelles de monsieur M. et de la s.a. Laba au plus tard, le 11 avril 2011 ; Réserve les dépens ; R.G. n° 87/93.490 6ème feuillet Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2011 par la 11e Chambre du Tribunal du travail de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient : Paul KALLAI, Juge, Christian MEERT, Juge social Indépendant, Claude KLEERENS, Juge social Indépendant, assistés de Bart VAN DER MEEREN, Greffier, Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Juge, B. VAN DER MEEREN C. KLEERENS C. MEERT P. KALLAI Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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