← België

ECLI:BE:TTBRL:2010:JUG.20101022.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2010:JUG.20101022.4 No Rôle: 05/14121/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-12-24 Consultations: 225 - dernière vue 2026-07-02 05:47 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE Mots libres: AMI - MAISON DE REPOS ET DES OINS - REQUETE DECLAREE NULLE - CITATION PAR APRES - PAS D'AUTORITE CHOSE JUGEE - ARTICLE 700 CODE JUDICIAIRE - APPLICATION DANS LE TEMPS Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 167 al. 2 ancien Code Civil - 2244 Code Judiciaire - 700 Texte de la décision TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES 9e chambre - audience publique du 22 octobre 2010 JUGEMENT R.G. n° 05/14121 Aud. n° A.M.I. définitif - contradictoire Rép. n° 010/ EN CAUSE : La SA RESIDENCE SENIOR'S WESTLAND, en abrégé R.S.W., partie demanderesse, comparaissant par Me Robert DE BAERDEMAEKER, avocat ; CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE ET INVALIDITE (INAMI), partie défenderesse, comparaissant par Me Emmanuel DEGREZ, avocat ; Vu la loi du 10 octobre 1967, contenant le Code Judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 24 juin 2005 par ministère de Me Tina Kohl, huissier de justice suppléant en remplacement de Me Anne Den Berghe, huissier de justice de résidence à Ixelles ; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2009 fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries sur pied de l'article 747§2 du Code judiciaire ; Vu les conclusions, conclusions additionnelles et de synthèse, secondes conclusions additionnelles et de synthèse et troisièmes conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie défenderesse; Vu les conclusions, conclusions additionnelles et de synthèse, secondes conclusions additionnelles et de synthèse et troisièmes conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie demanderesse ; Entendu les parties à l'audience publique du 24 septembre 2010;

  1. Objet de l'action : L'action a pour objet : - d'entendre dire que la décision prise le 18 octobre 2002 par la partie défenderesse est nulle et non avenue et ne peut produire d'effets ; - d'entendre condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les interventions forfaitaires MRS qui lui reviennent sur base de sa demande du 9 octobre 2002 évaluées provisoirement à 272.712,47 euro , à majorer des intérêts légaux et judiciaires depuis le 9 octobre 2002 ; - d'entendre condamner la partie défenderesse aux dépens, liquidés à la somme de 7.259,64 euro (frais de citation et indemnité de procédure) ; - d'entendre déclarer le jugement exécutoire par provision, nonobstant tous recours et sans caution.
  2. Exposé des faits : La partie défenderesse exploite une maison de repos qui compte 125 lits. Elle est agréée comme maison de repos et de soins (MRS) et maison de repos pour personnes âgées (MRPA). En date du 6 mai 2002, elle a reçu de la partie défenderesse le questionnaire du mois d'avril 2002 relatif au nombres de journées facturées et à l'encadrement du personnel pour la période du 4ème trimestre 2001 au 1er trimestre
  3. Par lettre du 5 septembre 2002 adressée à la partie demanderesse, la partie défenderesse s'est plainte de ne pas avoir reçu ledit questionnaire qui aurait dû lui parvenir pour le 31 mai 2002 et a envoyé un nouveau questionnaire, en attirant l'attention de la partie demanderesse sur la nécessité de le lui renvoyer complété pour le 30 septembre 2002 au plus tard, sous peine d'extinction du droit à l'obtention des forfaits. Par lettre postée le 9 octobre 2002, la partie demanderesse a fait parvenir à la partie défenderesse ledit questionnaire. Par courrier du 18 octobre 2002, la partie défenderesse a notifié sa décision de ne pas attribuer les interventions forfaitaires pour les prestations visées à l'article 34,12° de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
  4. Si le courrier du 18 octobre 2002 ne visait que les interventions sollicitées par la partie demanderesse en tant que maison de repos pour personnes âgées, les parties admettent à l'audience qu'il y avait en tout état de cause un refus implicite d'accorder les interventions forfaitaires à la partie demanderesse en tant que maison de repos et de soins. La décision du 18 octobre 2002 était motivée comme suit : « Nous accusons réception de votre questionnaire relatif au nombre de journées facturées et à l'encadrement du personnel au cours du 4ème trimestre 2001 et du 1er trimestre
  5. Cependant, pour pouvoir être autorisé à facturer des forfaits du 1er juillet au 31 décembre 2002, vous devez répondre aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37 §12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34,12°, de la même loi, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars
  6. L'article 2 §15 de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 précise que : « §
  7. Sous peine d'extinction du droit à l'intervention forfaitaire, le document visé au §13 du présent article ainsi que les pièces justificatives qui, en application des dispositions du présent arrêté, doivent l'accompagner, doivent parvenir au service des soins de santé de l'Inami, au plus tard le 31 mars lorsqu'il s'agit de l'octroi des interventions forfaitaires du 1er janvier au 30 juin de la même année (document comprenant les données des deuxième et troisième trimestre de l'année précédente) et au plus tard le 30 septembre lorsqu'il s'agit de l'octroi des interventions forfaitaires du 1er juillet au 31 décembre (document comprenant les données du quatrième trimestre de l'année précédente et du premier trimestre de l'année en cours). Cette disposition vous a d'ailleurs été rappelée par notre lettre du 5 septembre
  8. Etant donné que le questionnaire susvisé nous est parvenu tardivement (le 10 octobre 2002 - cachet de la poste du 9 octobre 2002), les interventions forfaitaires ne pourront malheureusement pas vous être octroyées pour la période du 1er juillet au 31décembre
  9. Les contestations éventuelles concernant la présente notification doivent être introduites dans le mois auprès du tribunal du travail de votre arrondissement ». En date du 7 novembre 2002, le conseil de la partie demanderesse a demandé au Ministre compétent de lever la sanction notifiée par la partie défenderesse en raison d'une force majeure (la directrice de la partie demanderesse ayant omis de poster le questionnaire pour le 30 septembre 2002 en raison de problèmes de santé) et a transmis copie de son courrier à la partie défenderesse, en lui demandant de prendre une décision sur la force majeure sur pied des articles 328 et 329 de l'arrêté royal du 3 juillet
  10. En date du 23 janvier 2003, la partie défenderesse a refusé de reconnaître la force majeure, estimant que les articles 328 et 329 ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, étant donné qu'il n'y avait ni action en paiement de prestations de l'assurance indemnités ni action relative au remboursement par un organisme assureur des prestations de santé déjà fournies à l'assuré. Entre-temps, en date du 14 novembre 2002, la partie demanderesse a déposé une requête au greffe de ce tribunal, en vue de contester la décision du 18 octobre 2002 et d'après les précisions données à l'audience d'obtenir les interventions forfaitaires pour les prestations en tant que maison de repos et de soins et en tant que maison de repos pour personnes âgées. Par un jugement du 16 janvier 2004 (R.G. n° 44530/02), le tribunal a déclaré « la requête irrecevable » et a débouté la partie demanderesse, au motif que la cause ne pouvait être introduite par une requête mais aurait dû l'être par citation. Le tribunal ajouta : « que s'il existe bien en l'espèce, une violation de l'article 700 du Code judiciaire, cette violation doit être sanctionnée non par la nullité prévue par les articles 860 et suivants inapplicables en l'espèce, mais bien par l'irrecevabilité de la demande ». Par un arrêt du 26 mai 2005 (R.G. n° 45156), la Cour du travail a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. En date du 24 juin 2005, la partie demanderesse a lancé citation dans la présente cause en vue d'entendre dire pour droit que la décision du 18 octobre 2002 était nulle et non avenue et d'entendre condamner la partie défenderesse aux interventions forfaitaires lui revenant sur base de sa demande du 9 octobre
  11. Entre-temps, par un arrêt du 29 juin 2004 (R.G. n° 133270), le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 relatif aux interventions forfaitaires pour les maisons de repos pour personnes âgées. En date du 21 février 2006, la partie défenderesse a notifié à la partie demanderesse une nouvelle décision accordant des interventions forfaitaires pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002 pour les patients hébergés chez elle en maison de repos pour personnes âgées.
  12. Discussion: 3.
  13. Quant à la recevabilité. 3.1.
  14. L'autorité de chose jugée. Position des parties. La partie défenderesse invoque l'exception de chose jugée. Compte-tenu du jugement du 16 janvier 2004 ayant déclaré la requête introduite contre la décision du 18 octobre 2002 irrecevable, confirmé par un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 26 mai 2005, décisions rendues entre mêmes parties, ayant le même objet et une cause identique, la partie demanderesse n'est pas recevable à réitérer sa demande. La partie demanderesse fait valoir que le jugement du 16 janvier 2004 et l'arrêt du 26 mai 2005 ont uniquement tranché la question de la recevabilité de l'action alors introduite par elle par requête, sans avoir à trancher le fond du litige, en manière telle que l'exception de chose jugée doit être écartée. Position du tribunal. L'article 24 du Code judiciaire dispose : « Toute décision définitive, a dès son prononcé, autorité de chose jugée ». En vertu de l'article 25 du Code judiciaire, « l'autorité de chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande ». L'article 26 du Code judiciaire stipule que « l'autorité de chose jugée subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée ». Pour qu'il y ait autorité de chose jugée, il faut conformément aux dispositions de l'article 23 du Code judiciaire, que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre même parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Rappelant cette disposition, la Cour de Cassation a précisé que « l'autorité de chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision » (Cass., 1ère chambre, 4 décembre 2008, J.T.,2009, p.303). La précision donnée par le professeur Leval selon laquelle « pour qu'il y ait une autorité de chose jugée, il faut qu'une contestation ait été soumise au juge, qu'une discussion ait été possible et qu'une solution juridictionnelle soit apportée par la décision dans les limites de la demande soumise au juge » (G. de Leval,Eléments de procédure civile, 2003, pp.235-236) doit être comprise à la lumière de l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 octobre 2001 qu'il cite en note infrapaginale (Cass., 8 octobre 2001, R.C.J.B., 2002, p. 231 et note Closset-Marchal). Comme l'écrit très justement le professeur Closset-Marchal, « l'arrêt annoté traite principalement des rapports entre l'autorité de chose jugée et le principe du contradictoire. A cet égard, il s'inscrit dans une tendance doctrinale et jurisprudentielle, plus ou moins constante, qui consiste à considérer que l'autorité de la chose jugée ne peut s'attacher à une décision portant sur une question n'ayant pas fait l'objet d'un débat entre parties » (Closset-Marchal,note sous Cass., 8 octobre 2001, R.C.J.B., 2002, p. 237). En l'espèce, le jugement du 16 janvier 2004 et l'arrêt du 26 mai 2005 ont décidé après un débat contradictoire entre parties sur la question de la recevabilité de la demande que le recours était irrecevable car introduit par voie de requête et ont débouté sur cette base la partie demanderesse de sa demande. Le point litigieux tranché et soumis à la contradiction des parties concerne uniquement la recevabilité de la demande mais non son fondement. L'autorité de chose jugée s'attachant à ces décisions a pour effet que la partie demanderesse, ne pouvait, sans contrevenir à l'article 25 du Code judiciaire, réintroduire une demande par voie de requête. L'action introduite par citation ne contrevient dès lors pas à l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 16 janvier 2004 confirmé par l'arrêt du 26 mai
  15. L'exception de chose jugée doit par conséquent être rejetée. 3.1.
  16. La prescription. Position des parties. La partie défenderesse invoque que la citation est hors-délai et doit être déclarée irrecevable, étant donné qu'elle a été lancée plus d'un mois après la notification de la décision du 18 octobre
  17. Dès lors que la demande introduite par voie de requête le 14 novembre 2002 en lieu et place d'un exploit introductif d'instance a été déclaré irrecevable par l'arrêt du 26 mai 2005, soit bien avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 26 avril 2007 introduisant l'article 700 nouveau du Code judiciaire, elle ne peut bénéficier de l'effet interruptif consacré postérieurement par cette disposition. L'arrêt du 26 mai 2005 a bien rejeté la demande, en manière telle qu'en application de l'article 2247 du Code civil, la requête du 14 novembre 2002 n'a aucun effet interruptif. La partie demanderesse fait valoir que la requête introductive d'instance a interrompu la prescription en application de l'article 700 du Code judiciaire ou des articles 2244 et 2247 du Code civil lus conjointement et que dès lors que ni le tribunal ni la Cour du travail n'ont analysé le fond de l'affaire, mais se sont limités à se prononcer sur l'irrecevabilité de la demande introduite par requête du 14 novembre 2002 en raison de la forme de la demande, il faut considérer que l'article 2247 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer. Il y a dès lors eu interruption de la prescription jusqu'à la clôture de l'instance le jour du prononcé de l'arrêt le 26 mai
  18. Un nouveau délai de prescription d'un mois a pris cours le 26 mai 2005, en manière telle que la citation lancée le 24 juin 2005 est recevable. Position du tribunal. Les dispositions pertinentes : L'article 167 alinéa 2 de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée par un arrêté royal du 14 juillet 1994 dispose : « Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification ». L'article 2244 du Code civil dispose : « Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile ». Le tribunal rejoint la doctrine pour considérer que « le terme « citation » utilisé à l'article 2244 du Code civil a un sens large et désigne toute demande tendant à faire reconnaître en justice le droit menacé » (M. Regout-Rasson, La prescription en droit civil, CUP, 1998, p.51) et donc par exemple une requête introductive d'instance. L'article 2247 du Code civil stipule : « Si l'assignation est nulle par défaut de forme, Si le demandeur se désiste de sa demande, Ou si sa demande est rejetée, L'interruption est regardée comme non avenue ». L'article 700 du Code judiciaire, avant d'être modifié par l'article 5 de la loi du 26 avril 2007 publiée au Moniteur belge du 12 juin 2007 et dès lors en vigueur au 22 juin 2007, disposait : « Les demandes principales sont portées devant le juge au moyen d'une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête ». Depuis lors, l'article 700 est libellé comme suit : « A peine de nullité, les demandes principales sont portées devant le juge au moyen d'une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête. Les actes déclarés nuls pour contravention à la présente disposition interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance ». Application. La modification de l'article 700 du Code judiciaire a été voulue pour contrer le caractère trop sévère de la sanction qui était appliquée par la Cour de Cassation lorsqu'une demande avait été introduite par une requête contradictoire alors qu'elle aurait dû l'être par citation (X. Taton,Les irrégularités, nullités et abus de procédure in Le procès civil accéléré ? Premiers commentaires de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, Larcier, 2007, pp. 206-207). Plusieurs solutions furent envisagées dont celle de modifier l'article 2247 du Code civil, pour prévoir que l'introduction de la procédure interromprait la prescription, même en cas d'acte introductif d'instance nul en la forme ou d'erreur dans le choix de l'acte introductif, tel par exemple en cas de requête en lieu et place d'une citation (voir les précisions données par M. Arens lors de son amendement n°3 visant à supprimer l'article 3 du projet de loi, Doc.Parl., Chambre, 2006-2007, n° 51-2811/002, pp.4 et 5). C'est finalement la modification de l'article 700 du Code judiciaire qui fut adoptée par les parlementaires (voir l'amendement n° 39 de M. Marinower et consorts et sa justification, Doc. Parl., Chambre, 2006-2007, n° 51-2811/002, p. 32). Cela démontre si besoin en est, que l'acte irrégulier car introduit par une requête introductive d'instance au lieu d'une citation, ne bénéficiait d'aucun effet interruptif (voir dans le même sens H. Boularbah, La Cour d'arbitrage et le droit judiciaire privé, Rev.dr.ULB, 2002, p. 295 et
  19. L'on notera que la Cour constitutionnelle (alors encore Cour d'arbitrage) saisie d'une question préjudicielle (suggérée par monsieur Boularbah dans son article de doctrine précité) sur la compatibilité de l'article 700 du Code judiciaire (avant sa modification par la loi du 26 avril 2007) avec les articles 10 et 11 de la Constitution, a estimé qu'il n'y avait pas de discrimination anti-constitutionnelle à traiter différemment les personnes qui introduisent une action en justice par requête dans un cas où la loi n'autorise pas expressément ce mode introductif d'instance, qui voient leur action frappée d'irrecevabilité sans qu'elles puissent réintroduire leur action dans un nouveau délai, et les personnes qui introduisent une action au moyen d'un acte introductif d'instance déclaré nul pour violation de la loi sur l'emploi des langues, qui bénéficient d'un nouveau délai pour réintroduire leur action » (Cour d'arbitrage, 21 juin 2006, n°101/2006, B.9). Cette absence d'effet interruptif est une application de l'article 2247 du Code civil qui n'a pas été modifié, lequel ne distingue pas selon la cause du rejet de la demande (Cass., 4 mai 2009, rôle C.08.0354.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090504.1, www.juridat.be) et vise dès lors également le cas de la demande rejetée en raison de l'irrecevabilité de la demande (Cass., 30 avril 2009, rôle F.07.0100.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090430.3, www.juridat.be). Quant à l'application dans le temps du nouvel article 700 du Code judiciaire, monsieur Boularbah écrit que « seules les requêtes introductives d'instance déposées et déclarées nulles après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi bénéficieront de l'effet interruptif prévu par le deuxième alinéa de l'article 700 nouveau du Code judiciaire » (H. Boularbah, Le procès civil accéléré ? Entre discours et réalités in Le procès civil accéléré ? Premiers commentaires de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, Larcier 2007, p. 29). Le tribunal rejoint cette interprétation, sous la réserve que si l'acte a été déclaré nul après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, il faut lui reconnaître un effet interruptif quand bien-même l'action originaire a été introduite avant l'entrée en vigueur du nouvel article 700 du Code judiciaire et ce par application de l'article 3 du Code judiciaire. Toute autre interprétation consistant à faire application du nouvel article 700 du Code judiciaire à des actes déclarés nuls avant son entrée en vigueur reviendrait à méconnaître le principe de non-rétroactivité inscrit dans l'article 2 du Code civil. En l'espèce, la requête introductive d'instance visant à contester la décision prise le 18 octobre 2002 par la partie défenderesse a été déclarée irrecevable par un jugement du 16 janvier 2004 confirmé par un arrêt du 26 mai
  20. Cette requête n'avait aucun effet interruptif et ce par application de l'article 2247 du Code civil. La demande était en effet bien rejetée dans pareil cas. Il n'est aucunement établi que la pensée réelle de la Cour du travail ait été de permettre à la partie demanderesse de reformer une même demande cette fois-ci par citation, en manière telle que la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à l'article 2247 du Code civil (rappelée par un arrêt récent du 27 mai 2010, R.G. n° 09.0103.N et déjà adoptée bien avant : voir Cass., 23 mai 1969, Pas., I, p.872) n'est d'aucun secours en l'espèce. La requête n'a pas été déclaré nulle en l'espèce pour contravention à l'article 700 du Code judiciaire mais irrecevable (le jugement du 16 janvier 2004 confirmé en appel, dont un attendu a été rappelé dans l'exposé des faits, est très clair sur ce point). Il n'y a pas dès lors en l'espèce d'acte déclaré nul pour contravention à l'article 700 du Code judiciaire. Par ailleurs en tout état de cause, le jugement et l'arrêt ont été prononcés avant l'entrée en vigueur du nouvel article 700 du Code judiciaire. La requête du 14 novembre 2002 ne peut dès lors se voir reconnaître un effet interruptif sur pied de l'article 700 nouveau du Code judiciaire. La règle prévue par l'article 3 du Code judiciaire de l'application d'une loi de procédure aux procès en cours c'est-à-dire aux affaires non encore jugées au moment de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles (Cass., 1972, Pas., I, p. 532), n'y change rien en l'espèce. Le procès ouvert à la suite du dépôt de la requête du 14 novembre 2002 n'est plus en cours mais a au contraire été clôturé par l'arrêt de la Cour du travail du 26 mai 2005 coulé en force de chose jugée. Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, le tribunal estime que le délai pour former un recours à l'encontre de la décision du 18 octobre 2002 n'a pas été interrompu. Au moment où la partie demanderesse a lancé citation, soit le 24 juin 2005, le délai d'un mois pour contester cette décision, prescrit à peine de déchéance par l'article 167 alinéa 2 de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée par un arrêté royal du 14 juillet 1994, était expiré. L'action est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire ; Déclare l'action irrecevable ; Déboute la partie demanderesse de son action ; Condamne la partie demanderesse aux dépens liquidés par la partie demanderesse à la somme de 5.000 euro à titre d'indemnité de procédure ; Ainsi jugé par la 9e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles à laquelle siégeaient : Paul KALLAI, Juge, Laurent DEKENS, Juge social - employeur, Marie-Lise AERTS, Juge social - employée, et prononcé à l'audience publique du 22 octobre 2010 par P. KALLAI, Juge, assisté de Bart VAN DER MEEREN, Greffier, Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Juge, B. VAN DER MEEREN L. DEKENS M.-L. AERTS P. KALLAI Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090430.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090504.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.