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ECLI:BE:TTBRL:2017:ORD.20170608.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Ordonnance du 08 juin 2017 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2017:ORD.20170608.1 No Rôle: 17/44/I Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2025-09-11 Consultations: 113 - dernière vue 2026-06-16 02:45 Fiche Dans l'exercice de sa mission, le Bureau d'assistance judiciaire mène un examen qui est sommaire et général et constitue un filtre destiné à éviter que la gratuité des frais de justice ne soit accordée pour une cause manifestement mal fondée. Ainsi, il doit mener un examen sommaire sur le respect des deux conditions de l'action en référé (l'urgence et le provisoire). Ces conditions ne sont pas remplies lorsqu'un chomeur : - n'est convoqué que pour procéder à l'évaluation de sa recherche d'emploi ; - sollicite une décision déclaratoire de droits, réglant définitivement sa situation. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - AIDE JURIDIQUE - Assistance judiciaire Mots libres: Assistance judiciaire - demande manifestement mal fondée - examen sommaire - référé Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 667 Texte de la décision TRIBUNAL DU TRAVAIL FRANCOPHONE DE BRUXELLES Bureau d’assistance judiciaire R.G. : 17/44/I Requérant : Monsieur K., domicilié à 1030 Schaerbeek, xxx ; ORDONNANCE Nous, Gauthier MARY, Juge au Tribunal du Travail de Bruxelles, présidant le Bureau d’assistance judiciaire ; assisté de Frédéric ANCIAUX, Greffier chef de service délégué ; Vu les articles 664 et suivants du Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la requête déposée au greffe le 06.11.2017 ;

  1. Faits Monsieur K. sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire en urgence dans le but d’introduire une procédure en référé. Celle-ci vise à contester une décision prise par ACTIRIS le 26.11.2017 (lire : 26.10.2017). Par cette décision, ACTIRIS convoque le requérant à un entretien le 28.11.2017, afin de procéder à l’évaluation de sa recherche d’emploi. Ceci fait suite à une première évaluation le 26.10.2017, qui a constaté que « l’intéressé n’a pas de plan d’action individualisé avec Actiris ». Monsieur K. estime qu’ACTIRIS aurait dû lui proposer un plan d’action individualisé. Certes, l’article 56 §4 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage précise que cette proposition est faite aux chômeurs ayant atteint l’âge de 60 ans. Monsieur K. estime toutefois que cette disposition est discriminatoire et contraire à l’effet « standstill » (ou « effet cliquet », interdisant de réduire la protection offerte par les droits sociaux) consacré par l’article 23 de la Constitution et d’autres textes internationaux consacrant des droits fondamentaux. Au surplus, il invoque la violation des principes de légalité, d’égalité et de non-discrimination, de sécurité juridique, du standstill, de la non-rétroactivité des lois et règlements, des droits de la défense et de bonne administration. Il soulève enfin une exception d’illégalité et la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
  2. Demandes Monsieur K. émet huit chefs de demande. Seuls les deux premiers concernent une procédure en référé : 1) Octroi de l’assistance judiciaire en urgence, en vue d’introduire une procédure en référé. 2) Suspension de la décision prise par ACTIRIS « en attendant la solution définitive du litige en cours K. c/ ACTIRIS ». Les deux chefs de demande suivants concernent un recours au fonds : 3) Annulation de la décision prise par ACTIRIS. 4) Annulation de la procédure administrative menée par ACTIRIS. Les quatre derniers chefs de demande font suite aux deux demandes au fond : 5) Application de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dans sa version antérieure à
  3. 6) Enregistrement par ACTIRIS d’un projet socioprofessionnel. 7) Condamnation d’ACTIRIS à des dommages et intérêts. 8) Condamnation d’ACTIRIS à laisser le requérant « jouir librement et effectivement de la plénitude de [s]es droits sociaux européens fondamentaux (…) ».
  4. Compétence du Bureau d’assistance judiciaire Monsieur K. a visé dans sa requête l’article 673 du Code judiciaire, qui prévoit que « dans les cas urgents et en toutes matières, le président du tribunal ou de la cour (…) peuvent, sur requête, même verbale, accorder le bénéfice de l’assistance pour les actes qu’ils déterminent ». Il n’a toutefois pas justifié l’urgence permettant que sa demande d’assistance judiciaire soit directement soumise au président du tribunal. Ceci justifie que sa demande soit examinée conformément à la procédure normale d’assistance judiciaire prévue par l’article 678 du Code judiciaire (examen sur pièces par le Bureau, possibilité d’une audience en chambre du conseil, décision dans les huit jours). Le Bureau d’assistance judiciaire est donc compétent. Il n’y a pas lieu de tenir une audience en chambre du conseil, la demande étant suffisamment exposée dans la requête.
  5. Décision Selon l’article 667, alinéa 1er, du Code judiciaire, « le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux personnes de nationalité belge, lorsqu’elles justifient de l’insuffisance de leurs moyens d’existence. Les demandes relatives à des causes paraissant manifestement irrecevables ou manifestement mal fondées sont rejetées. » Dans l’exercice de sa mission, le Bureau d’assistance judiciaire « n’a évidemment pas à se substituer au juge chargé de l’examen au fond de la demande. [Son] examen (…) est sommaire et général et constitue un filtre destiné à éviter que la gratuité des frais de justice ne soit accordée pour une cause manifestement mal fondée » . Monsieur K. sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire afin d’introduire une procédure en référé. Selon l’article 584 du Code judiciaire, ce type de procédure peut être utilisé afin de « statue[r] au provisoire dans les cas dont [le président du tribunal] reconnaît l'urgence ». Le Bureau d’assistance judiciaire doit dès lors mener un examen sommaire sur le respect des deux conditions de l’action en référé : - l’urgence, c’est-à-dire la crainte d’un préjudice d’une certaine gravité, voire d’inconvénients sérieux ; - le provisoire, c’est-à-dire le fait qu’il n’est pas possible de rendre une décision déclaratoire de droits, ni régler définitivement la situation juridique des parties . En l’espèce, aucune de ces conditions n’est remplie. Le cœur de la contestation vient du fait que ACTIRIS n’a pas proposé à l’intéressé de plan d’action individualisé, ce qui crée selon lui « une inversion frauduleuse des responsabilités » dans l’examen de sa disponibilité active. L’urgence n’est pas invoquée par Monsieur K.. Il ne précise pas à quel préjudice grave ou à quel inconvénient sérieux il est menacé par la décision du 26.10.2017, qui lui impose d’établir sa disponibilité active. Cette décision ne mentionne pas le risque d’une sanction, et l’article 58/5 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne prévoit en ce cas qu’une nouvelle évaluation six mois plus tard. Par ailleurs, l’absence de proposition d’un plan d’action individualisé par ACTIRIS pourrait être examinée dans le cadre d’une procédure au fond, sans qu’un référé ne soit nécessaire. Le provisoire n’est pas non plus invoqué par Monsieur K., qui n’invoque que des arguments à l’appui d’une annulation de la décision prise par ACTIRIS. Il sollicite donc une décision déclaratoire de droits, réglant définitivement sa situation. Le fait qu’il demande une suspension « en attendant le solution définitive du litige en cours » est irrelevant, à partir du moment où aucun litige au fond n’a été introduit. Le caractère provisoire de sa demande est dès lors hypothétique .
  6. Conclusion Dans le cadre de son examen sommaire de la cause pour laquelle Monsieur K. demande le bénéfice de l’assistance judiciaire, le Bureau constate que celle-ci est manifestement mal fondée. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’assistance judiciaire, l’Etat belge n’ayant pas à prendre en charge les frais d’une telle procédure à la place de Monsieur K.. PAR CES MOTIFS, Constatons que la cause présentée par Monsieur K. est manifestement mal fondée ; Rejetons la demande d’assistance judiciaire. Fait en notre cabinet, place Poelaert, 3 à 1000 Bruxelles, le 08 JUIN 2017 Le Greffier chef de service délégué, Le Juge, Frédéric ANCIAUX Gauthier MARY Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2017:ORD.20170608.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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