id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2019:JUG.20190130.9 No Rôle: 15/331/B Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Autres Date d'introduction: 2019-02-11 Consultations: 197 - dernière vue 2026-06-28 08:56 Fiche 1 Font donc partie de la masse, tous les biens du débiteur au moment de la décision d'admissibilité mais également les biens qu'il acquiert pendant la procédure de règlement collectif de dettes. La suspension des voies d'exécution tendant au paiement d'une somme d'argent vise ainsi l'ensemble du patrimoine du débiteur dont la situation est globalisée. Admettre que des procédures d'exécution interviennent pendant la procédure de règlement collectif de dettes mettrait en péril l'objectif légal de redressement de la situation financière du débiteur. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: règlement collectif de dettes - suspension des voies d'exécution pendant la procédure- créance alimentaire post-admissibilité - suspension de la saisie Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - article 1675/7,§1 et 2 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Fiche 2 Le Tribunal du travail est compétent pour connaître des demandes relatives au règlement collectif de dettes (art. 578, 14°, C.J.) et pour trancher les difficultés qui surgissent dans cette procédure (art. 1675/14, § 2, al. 3, C.J.). Le principe de la suspension des voies d'exécution est repris dans les dispositions qui régissent le règlement collectif de dettes (article 1675/7, § 2, C.J.), pour lesquelles le Tribunal du travail est déclaré compétent par le législateur. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Réglement collectif de dettes Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 578,14° - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Texte de la décision Expédition Numéro de répertoire 2019 / Date du prononcé 30.1.2019 Numéro de rôle 15/331/B Matière : Règlement collectif de dettes Type de jugement : Définitif Difficultés (art. 1675/14, § 2, al. 3, C.J.) Suspension d'une saisie (art. 1675/7, § 2, C.J.). Délivrée à Le euro : PC : Délivrée à Le euro : PC : Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 21ème Chambre Jugement EN CAUSE DE : Monsieur xxxx (N.N. xxxxx) ; médié, comparaissant en personne ; ET DE :
- Madame xxxx, xxxx, créancier intéressé à la procédure, comparaissant en personne et assisté de Me Thomas SCHREURS,
- Union Nationale des Mutualités Socialistes (U.N.M.S.-F.M.S.B.), rue Saint-Jean, 32 à 1000 Bruxelles,
- Cofidis S.A., chaussée de Lille, 422A à 7501 Orcq,
- Beobank S.A., boulevard Général Jacques, 263G à 1050 Bruxelles,
- Fiducre S.A., avenue Marnix, 24 à 1000 Bruxelles,
- Eos Aremas Belgium S.A. (ex Fimaser), rue Ravenstein, 60/ bte 28 à 1000 Bruxelles, créanciers, défaillants ; ET EN PRESENCE DE : Me Marie MABILLE, avocate, dont le cabinet est établi avenue de Tervueren, 179 à 1150 Bruxelles, médiateur de dettes ; **************************** En cette cause tenue en délibéré le 16.1.2019, le Tribunal prononce le jugement suivant : Vu la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les articles 1675/2 à 1675/19, C.J. ; Vu les pièces de la procédure et notamment : - l'ordonnance d'admissibilité du 18.6.2015 ; - le jugement du 26.10.2015 homologuant un plan de règlement amiable ; - le rapport annuel du médiateur du 3.7.2018, faisant état de difficultés ; - la requête du médiateur sollicitant le « rejet », reçue au greffe le 19.10.2018 ; L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience publique du 5.12.2018 ; à cette audience, la cause a été mise en continuation à l'audience du 16.1.
- Lors de cette dernière audience, le médiateur a été entendu en son rapport et le médié en ses explications. Madame xxxx, assistée de son conseil, a été entendue en ses dires et moyens. Aucune autre partie n'a comparu. Les débats ont été clos et la cause prise en délibéré. I. Objet de la demande Dans sa requête du 18.10.2018, le médiateur demande au Tribunal d'ordonner la levée de la saisie-arrêt exécution pratiquée entre les mains de l'employeur du médié à l'initiative de la créancière d'aliments, Madame xxxx, et de ne pas mettre à charge de la masse les frais liés à la saisie. Le médiateur saisit ainsi le Tribunal d'une difficulté dans l'exécution du plan de règlement amiable. La saisine du Tribunal se fonde sur l'article 1675/14, § 2, al. 3, du Code judiciaire. Le médiateur invite le Tribunal à veiller au respect des dispositions en matière de règlement collectif de dettes. Madame xxxx fait valoir une créance d'aliments hors concours, née postérieurement à l'admissibilité de Monsieur xxx (créance « post-admissibilité »), et a dès lors la qualité de créancier intéressé à la procédure. II. Antécédents Le 18.6.2015, Monsieur xxxx (le médié) a été admis à la procédure de règlement collectif de dettes. Actuellement, il travaille comme gardien de la paix à la Ville de Bruxelles. Il déclare vivre seul. Il est « radié d'office » de son adresse actuelle depuis le 26.4.
- Il a expliqué, à l'audience, prochainement déménager dans un nouvel appartement à Saint-Josse (pour un loyer équivalent), situé plus près de son travail et des transports en commun. Le 26.10.2015, le Tribunal a homologué un plan de règlement amiable prévoyant un remboursement de 100% des créances en principal (15.980,87 euros, revu à 15.218,44 euros) en 7 ans (jusqu'au 17.6.2022). Ce plan a jusqu'ici été respecté. Dans son rapport annuel du 3.7.2018, le médiateur a fait état de difficultés : radiation d'office du médié depuis le 26.4.2018, condamnation par défaut à payer des contributions alimentaires majorées (383 euros au lieu de 250 euros depuis janvier 2018), absence de réaction du médié malgré relances. Le jugement du 20.3.2018 du Tribunal de la Famille : - dit que Monsieur xxx doit payer à Madame xxx une contribution alimentaire totale de 383 euros (à indexer) à dater du 1.1.2018 ; - condamne chaque parent à 50% des frais extraordinaires. Par courrier/requête du 18.10.2018, le médiateur a demandé de ramener la cause à l'audience, pour les motifs suivants : - le médié se désintéresse de la procédure, ne donne pas suite aux courriels, ne semble pas être transparent au niveau patrimonial ; - il a été radié d'office et a été condamné par défaut par le Tribunal de la Famille ; - il disposerait d'un train de vie agréable et partagerait les charges avec sa compagne (selon les informations communiquées par l'ex-épouse, Madame xxx) ; - le médiateur n'a pu vérifier ces informations faute de réaction du médié ; - Monsieur xxx n'a pas contesté le jugement précité et n'a pas demandé de majorer le pécule de médiation alors que les contributions alimentaires ont augmenté de 133 euros par mois. Eu égard à ces éléments, le médiateur invitait le Tribunal à mettre fin à la procédure par un « rejet ». A l'audience du 5.12.2018, l'affaire a été mise en continuation pour clarifier plusieurs aspects : régularisation du domicile (radiation d'office), composition de ménage, identification des sommes dues à titre d'aliments, sort de la saisie-arrêt-exécution pratiquée par le créancier alimentaire. Par courrier du 6.12.2018, le médiateur invitait le Greffe à convoquer la créancière d'aliments, Madame xxx afin qu'il soit statué sur la levée de la saisie-arrêt-exécution pratiquée par cette dernière entre les mains de l'employeur de Monsieur xxx. Le médiateur expose que cette saisie est contraire à l'article 1675/7, § 2, du Code judiciaire, qui prévoit la suspension de toutes les voies d'exécution tendant au paiement d'une somme d'argent pendant la procédure de règlement collectif de dettes. Le médiateur a écrit au conseil de Madame xxxx pour contester la saisie mais aussi pour signaler que l'huissier ne tenait pas compte des contributions alimentaires que Monsieur xxx avait continué à payer (240,78 euros par mois). Par même courrier, le médiateur invitait l'huissier à suspendre la saisie, ce que ce dernier a refusé. A l'audience du 16.1.2019, Madame xxxx, assistée de son conseil, a justifié la saisie par l'absence de réaction du médié et du médiateur suite au jugement de condamnation du 20.3.
- Elle ne conteste pas que l'huissier a omis de tenir compte des contributions qui ont continué à être payées par Monsieur xxxx (240,78 euros par mois). Le médiateur explique avoir pris contact avec Monsieur xxxx après avoir été contactée par le conseil de Madame xxx. Celui-ci n'a toutefois pas réagi, ce qui a justifié le dépôt d'une requête en « rejet ». Monsieur xxx expose ne pas avoir eu connaissance du jugement avant plusieurs mois (la signification a été faite « à parquet » vu la radiation d'office), en raison d'un souci de réception des courriels du médiateur (versés dans les « indésirables »). Le médiateur estime que les problèmes de communication avec le médié sont résolus et elle ne sollicite plus le « rejet » de la procédure. Elle maintient que la saisie est contraire au principe légal de la suspension des voies d'exécution tendant au paiement d'une somme d'argent et sollicite que le Tribunal ordonne la levée de cette saisie-arrêt (le cas échéant sous astreinte). Le médiateur demande aussi au Tribunal de mettre les frais de saisie à charge du créancier saisissant. Monsieur xxxx paie actuellement sous toutes réserves la contribution alimentaire suivant le montant auquel il a été condamné par le jugement du 20.3.
- Le pécule de médiation a été revu à la hausse à cette fin. Madame xxxx et Monsieur xxx semblent par ailleurs en désaccord sur le montant des frais extraordinaires à se partager. Le Tribunal du travail n'est toutefois matériellement pas compétent pour régler leur litige sur ce point et n'est d'ailleurs saisi d'aucune demande y relative. III. Discussion
- Principes 1.
- La suspension des voies d'exécution Suivant l'article 1675/7, §§ 1 et 2 du Code judiciaire (le Tribunal souligne) : « § 1er. Sans préjudice de l'application du § 3, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant. Font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes. L'effet des cessions de créance est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan de règlement. De même, et sauf en cas de réalisation du patrimoine, l'effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan. §
- Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Il en est de même pour les saisies pratiquées antérieurement à la décision d'admissibilité. Ces dernières conservent cependant leur caractère conservatoire. (...) ». Font donc partie de la masse, tous les biens du débiteur au moment de la décision d'admissibilité mais également les biens qu'il acquiert pendant la procédure de règlement collectif de dettes. La suspension des voies d'exécution tendant au paiement d'une somme d'argent vise ainsi l'ensemble du patrimoine du débiteur dont la situation est globalisée (F. GEORGES et V. GRELLA, « R.C.D., saisies et garanties : points de friction », in J. HUBIN et C. BEDORET, Le règlement collectif de dettes, p. 106). Admettre que des procédures d'exécution interviennent pendant la procédure de règlement collectif de dettes mettrait en péril l'objectif légal de redressement de la situation financière du débiteur (idem et également J.-C. BURNIAUX, « Le créancier post-admissibilité », in C. BEDORET (coord.), Le créancier face au RCD : la chute d'Icare ?, p. 354). Il peut ainsi être fait injonction à l'huissier instrumentant de restituer sur le compte de médiation les sommes qui auraient été irrégulièrement saisies, au mépris de l'article 1675/7, §§ 1 et 2 du Code judiciaire (voy. C. trav. Liège, 28.7.2014, R.G. n°2013/AN/200, cité par J.-C. BURNIAUX, op. cit., p. 353). Le créancier « post-admissibilité » n'est pas démuni en cas de défaillance du débiteur. Il peut ainsi saisir le Tribunal du travail d'une demande de révocation de la procédure, s'il établit que le médié a contracté fautivement de nouvelles dettes (ce qui lui est interdit pendant la procédure) ; si cette demande de révocation est accueillie, il est mis fin à la procédure et les créanciers récupèrent leur droit d'agir pour la partie non acquittée de leur créance (cf. article 1675/15 du Code judiciaire ; voyez, sur la révocation sollicitée par le créancier « post-admissibilité », J.-C. BURNIAUX, op. cit., pp. 355 et s.). 1.
- La compétence matérielle du Tribunal du travail Elle n'est pas contestée. Le Tribunal du travail est compétent pour connaître des demandes relatives au règlement collectif de dettes (art. 578, 14°, C.J.) et pour trancher les difficultés qui surgissent dans cette procédure (art. 1675/14, § 2, al. 3, C.J.). Le principe de la suspension des voies d'exécution est repris dans les dispositions qui régissent le règlement collectif de dettes (article 1675/7, § 2, C.J.), pour lesquelles le Tribunal du travail est déclaré compétent par le législateur. F. GEORGES et V. GRELLA soutiennent en ce sens que « le tribunal du travail est compétent pour connaître d'incidents suscités par la formalisation ou le maintien de saisies conservatoires, de voies d'exécution, ou de tout autre mécanisme ayant pour fin le paiement d'une obligation de somme », notamment pour lever toute forme de saisie qui ne serait pas volontairement suspendue par son bénéficiaire (F. GEORGES et V. GRELLA, « R.C.D., saisies et garanties : points de friction », in J. HUBIN et C. BEDORET, Le règlement collectif de dettes, pp. 97-98, également p. 95 et la référence aux travaux préparatoires ; les auteurs s'appuient également sur le principe général d'économie de procédure et la nécessaire exigence de célérité : voy. la note sous Arr. Liège, 22.3.2018, J.L.M.B., 18/338 ; voy. également F. GEORGES et M. RENTMEISTER, « Deux questions relatives à la compétence matérielle du juge de saisies (...) », Le Pli juridique, juin 2018, pp. 31 et s. ; contra Arr. Liège, 22.3.2018, J.L.M.B., 18/338).
- Application 2.
- Suspension de la saisie La saisie-arrêt-exécution pratiquée par Madame xxxx entre les mains de l'employeur de Monsieur xxx (l'ASBL BRAVVO-BRUXELLES AVANCE) est contraire à l'article 1675/7, § 2, du Code judiciaire. Il y a dès lors lieu d'ordonner la suspension de cette mesure. 2.
- Règlement des contributions alimentaires en souffrance (dette prioritaire) Les droits du créancier alimentaire ne peuvent pas être négligés. Le législateur a réservé un sort particulier au créancier d'aliments, prévoyant pour ce dernier, à l'article 1675/7, § 3, une exception à l'interdiction de poser un acte susceptible de favoriser un créancier. Le Tribunal note (information communiquée à l'audience) que le médiateur a désormais revu à la hausse, dans le budget du médié, le poste relatif à la contribution alimentaire, que Monsieur xxxx paie actuellement « sous réserve » (vu qu'il semble vouloir contester la majoration de la contribution alimentaire). Cette majoration aurait dû intervenir dès la condamnation par le Tribunal de la Famille. Ceci n'a pu se faire dès lors que Monsieur xxxx, condamné par défaut, n'a pas donné suite aux interpellations du médiateur de dettes. Il n'en demeure pas moins que la créance alimentaire doit être réglée prioritairement. Elle aurait dû être payée dès le 1er janvier
- Le médiateur est dès lors invité à prélever sur le compte de la médiation le montant nécessaire au règlement des contributions en souffrance depuis le 1er janvier 2018 (différentiel) et à verser la somme due au créancier d'aliments, le cas échéant en assortissant ce versement d'une réserve si Monsieur xxx entend obtenir une révision rétroactive de cette contribution alimentaire. Le règlement des contributions alimentaires dues depuis le 1er janvier 2018 rend ainsi sans intérêt la poursuite de la voie d'exécution. 2.
- Frais d'exécution Si le créancier alimentaire a dû recourir à l'huissier (en dernier recours), c'est essentiellement parce qu'il n'a pas reçu de réponse ni du médié ni du médiateur suite à ses interpellations et ce, pendant plusieurs mois. Le médiateur était lui-même dans l'impossibilité de donner suite puisqu'il ne recevait plus aucune nouvelle de la part de Monsieur xxx, ce qui l'a d'ailleurs amené à déposer une requête en « rejet » (suite à quoi Monsieur xxx a enfin réagi). Les difficultés sont donc liées à la réaction tardive du médié (liée vraisemblablement à sa radiation d'office). La masse n'a pas à en supporter les conséquences et Madame xxx non plus. Certes, le Tribunal estime que la saisie pratiquée est irrégulière (contraire à l'article 1675/7, § 2, C.J.). Cependant, force est de constater que la question de savoir si une saisie reste possible pour une créance alimentaire échue durant la procédure de règlement collectif de dettes reste discutée (v. M.-C. BAUCHE, « Récupération d'aliments, parcours du combattants », B.J.S., 2018-1, p. 613 et la référence en note 22). Dans le contexte précité, la saisie pratiquée est certes irrégulière (à l'estime du Tribunal), mais elle n'était pas abusive. Cette démarche aurait pu être évitée si Monsieur xxx avait tenu le médiateur informé du nouveau montant de la contribution alimentaire, auquel cas le budget et le pécule de médiation auraient immédiatement été revus afin d'intégrer cette dépense fondamentale, dans le respect du jugement du Tribunal de la Famille. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Après avoir entendu le médiateur de dettes en son rapport, Statuant contradictoirement à l'égard de Madame xxx et de Monsieur xxx et par défaut à l'égard des autres parties, Constate que le médiateur de dettes renonce à sa demande de « rejet » et l'invite dès lors à poursuivre sa mission, Statuant sur la difficulté, en application de l'article 1675/14, § 2, al. 3, C.J., ordonne la suspension de la saisie-arrêt-exécution pratiquée à l'initiative de Madame xxx, en raison de sa contrariété à l'article 1675/7, § 2, du Code judiciaire, Invite le médiateur de dettes à payer, par prélèvement sur le compte de médiation, les contributions alimentaires échues depuis le 1er janvier 2018 et dues en vertu du jugement du Tribunal de la Famille du 20.3.2018 et l'invite également, pour autant que de besoin, à intégrer cette dépense dans le tableau des charges incompressibles du médié (ce dernier ayant formulé des réserves quant au montant), Rejette la demande de dire pour droit que les frais de saisie-arrêt-exécution ne peuvent pas être mis à charge du médié, tout en précisant que ces frais ne peuvent pas être mis à charge de la masse, Ainsi jugé et prononcé par la 21ème Chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles en audience publique du 30.1.2019 à laquelle était présent : François-Xavier HORION, Juge, assisté par Gaëlle LECLERCQ, Greffier Le Greffier, Le Juge, Gaëlle LECLERCQ François-Xavier HORION Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2019:JUG.20190130.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div