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ECLI:BE:TTBRL:2019:JUG.20191108.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2019:JUG.20191108.1 No Rôle: 18/3520/A Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2019-11-15 Consultations: 189 - dernière vue 2026-06-28 06:42 Fiche l'article 174, alinéa 1er, 5°, de la loi coordonnée dispose que l'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué. L'alinéa 4 de cet article autorise l'interruption d'une prescription par lettre recommandée. Et selon le Code civil, toute prescription est interrompue par une action en justice (article 2244) ou par une reconnaissance « que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » (article 2248) et est suspendue par le fait que le créancier soit placé « dans quelque exception établie par une loi » (article 2251). Une procédure de règlement collectif de dettes suspend le cours de la prescription. En effet, le créancier, qui dépose une déclaration de créance dans le cadre d'une telle procédure, ne peut plus obtenir le paiement d'une somme d'argent (article 1675/7 §2 du Code judiciaire). Il se trouve donc dans une exception prévue par la loi, qui entraîne une suspension de la prescription pendant toute la durée de la procédure. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension - Interruption DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension - Suspension DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé Mots libres: Sécurité Sociale des travailleurs salariés - assurance maladie-invalidité - Indû - récupération - prescription - suspension et interruption - procédure de règlement collectif de dettes Bases légales: Lois coordonnées - 14-07-1994 - 174, alinéa 1, 5° ancien Code Civil - 2244 ancien Code Civil - 2248 ancien Code Civil - 2251 Texte de la décision Expédition Délivrée à Le euro : PC : Délivrée à Le euro : PC : Numéro de répertoire : 2019/ Date du prononcé : 08/11/2019 Numéro de rôle : 18/ 3520/A Numéro auditorat : 18/6/01/564 Matière : assurance maladie invalidité trav. salariés Type de jugement : définitif par défaut Liquidation au fonds : OUI (loi du 19 mars 2017) Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 9e chambre Jugement EN CAUSE : L'Union Nationale des Mutualités Socialistes, ci-après en abrégé « UNMS », inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0411.724.220, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38, partie demanderesse, comparaissant par Me Safia TITI loco Me Michel LECLERCQ, avocats ; CONTRE : Monsieur S., xxx, partie défenderesse, faisant défaut de comparaître ;

  1. La procédure Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Comparaissant comme dit ci-dessus, la partie demanderesse a été entendue à l'audience publique du 11.10.2019, tenue en langue française. A cette audience, a été également entendu l'avis de Madame Laurence DUQUESNE, substitut de l'auditeur du travail de Bruxelles, auquel la partie demanderesse a pu répliquer. A l'issue des débats, la cause a été prise en délibéré. Le tribunal a pris en considération dans son délibéré les pièces inventoriées au dossier de la procédure, et notamment : - la requête déposée au greffe le 31.07.2018 ; - le dossier de l'information menée par l'auditorat du travail.
  2. La demande L'UNMS demande, à titre de récupération, la condamnation de Monsieur S. au paiement de la somme de 3.008,44 euro (à titre de solde d'un montant de 3.175,58 euro ). Cette demande est justifiée comme suit, dans un courrier du 25.07.2013 : « Il s'avère que nous vous avons alloué les indemnités jusqu'au 30 juin 2013 alors que vous avez repris le chômage le 26 mars
  3. » Par ailleurs, Monsieur S. a été déclaré admissible à une procédure de règlement collectif de dettes le 30.09.
  4. L'UNMS a déposé une déclaration de créance. Cette procédure a pris fin par un jugement prononcé le 09.03.2017 (rejet de procédure à l'égard de l'intéressé). Les 24.04.2017 et 26.06.2017, Monsieur S. signe des reconnaissances de dettes. Depuis lors, il ne répond plus aux courriers qui lui sont adressés, que ce soit par l'UNMS ou par l'auditorat du travail. Il ne s'est pas présenté ou fait représenter lors de l'audience du 11.10.
  5. La discussion de la demande Conformément à l'article 103, §1er, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, « Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités (...) pour la période pendant laquelle il peut faire appel à des allocations de chômage en vertu d'une législation belge ou étrangère. » Selon l'interprétation de la Cour de cassation, « la répétition de l'indu ne suppose que deux conditions, d'une part, un payement, d'autre part, le caractère indu de celui-ci » . Il apparaît du dossier que Monsieur S. a bénéficié d'allocations de chômage à partir du 26.03.2013, et est donc redevable de la somme de 3.008,44 euro . Conformément à l'article 174, alinéa 1er, 5°, de la loi coordonnée, « L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué ». Par ailleurs, l'alinéa 4 de cet article autorise l'interruption d'une prescription par lettre recommandée. Et selon le Code civil, toute prescription est interrompue par une action en justice (article 2244) ou par une reconnaissance « que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » (article 2248) et est suspendue par le fait que le créancier soit placé « dans quelque exception établie par une loi » (article 2251). En l'espèce, l'UNMS sollicite la récupération des allocations versées pour la période du 26.03 au 30.06.
  6. La prescription de deux ans débute donc le 01.04.
  7. Elle est interrompue tout d'abord par une lettre recommandée du 26.07.
  8. Elle est ensuite suspendue à partir du 30.09.2013 par la procédure de règlement collectif de dettes. En effet, le créancier, qui dépose une déclaration de créance dans le cadre d'une telle procédure, ne peut plus obtenir le paiement d'une somme d'argent (article 1675/7 §2 du Code judiciaire). Il se trouve donc dans une exception prévue par la loi, qui entraîne une suspension de la prescription pendant toute la durée de la procédure . La prescription reprend le 09.03.
  9. Elle est interrompue par une reconnaissance de dettes du 24.04.2017, par une lettre recommandée du 15.06.2017 et par une seconde reconnaissance de dettes du 26.06.
  10. Enfin, elle est interrompue par la présente procédure à partir du 31.07.2018 et jusqu'au prononcé du présent jugement. En conclusion, la prescription de deux ans n'a jamais été atteinte. La demande est fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par défaut de Monsieur S., Dit la demande de l'UNMS fondée ; Condamne Monsieur Brahim S. au paiement à l'UNMS de la somme de 3.008,44 euro , à titre d'indemnités versées indûment ; Condamne l'UNMS aux dépens de l'instance, non liquidés par les parties, et à 20,00 euro de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la 9e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient : G. MARY, Juge, O. STEINER, Juge sociale employeur, G. BUONOPANE, Juge social travailleur, Et prononcé en audience publique du à laquelle était présent : G. MARY, Juge, assisté par P. VANDE VOORDE, Greffier, Le Greffier, Les Juges sociaux Le Juge, P. VANDE VOORDE O. STEINER & G. BUONOPANE G. MARY Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2019:JUG.20191108.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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