id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2019:JUG.20191206.2 No Rôle: 18/3849/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-01-07 Consultations: 171 - dernière vue 2026-06-28 06:48 Fiche Le délai de six mois prévu par l'article 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 concerne l'introduction d'une demande de dispense d'inscription en frais d'administration par l'organisme assureur auprès de l'INAMI. Il s'agit d'un délai préfix, c'est-à-dire qu'il est prévu à peine de forclusion, sans possibilité d'interruption ou de suspension. Une sanction d'irrecevabilité de la demande est prévue lorsque celle-ci a été introduite en-dehors du délai. Pour ces motifs, il ne peut exister de causes de suspension du délai de six mois prévu par l'article 327 pour l'introduction des demandes de dispense d'inscription en frais d'administration. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés-assurance maladie invalidité- dispense d'inscription en frais d'administration - délai - sanction Bases légales: Arrêté Royal - 03-07-1996 - articles 326 et 327 - 37 Lien ELI No pub 1996022344 Texte de la décision Expédition Délivrée à Le euro : PC : Délivrée à Le euro : PC : Numéro de répertoire : 2019/ Date du prononcé : 06/12/2019 Numéro de rôle : 18/ 3849/A Numéro auditorat : non-communicable Matière : assurance maladie invalidité trav. salariés Type de jugement : définitif contradictoire Dispense d'inscription en frais d'administration (327 AR 03.07.1996) Liquidation au fonds : NON (loi du 19 mars 2017) Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 9e chambre Jugement EN CAUSE : L'Union Nationale des Mutualités Libres, ci-après en abrégé « UNML », inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0411.766.483, dont les bureaux sont établis à 1070 Anderlecht, route de Lennik, 788 A, partie demanderesse, comparaissant par Me Flore DECUYPER loco Me Vincent DELFOSSE, avocats ; CONTRE : L'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, ci-après en abrégé « INAMI », inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0206.653.946, dont les bureaux sont établis à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervuren, 211, partie défenderesse, comparaissant par Me Martin COPPENS, avocat ; 1. La procédure Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Comparaissant comme dit ci-dessus, les parties ont été entendues à l'audience publique du 08.11.2019, tenue en langue française. A cette audience, Madame l'auditeur du travail de Bruxelles a estimé que le présent dossier n'est pas communicable et n'a pas donné d'avis. A l'issue des débats, la cause a été prise en délibéré. Le tribunal a pris en considération dans son délibéré les pièces inventoriées au dossier de la procédure, et notamment : - la citation signifiée le 17.08.2018 ; - la thèse déposée par l'INAMI le 03.09.2018 ; - l'ordonnance de fixation des dates des conclusions et des plaidoiries (article 747 §2 du Code judiciaire), rendue le 23.01.2019 ; - les conclusions déposées par l'UNML le 20.08.2019 ; - les pièces déposées par l'UNML le 08.11.2019 ; - les pièces déposées par l'INAMI le 08.11.2019. 2. L'exposé des faits Monsieur S., affilié auprès de l'UNML, été déclaré en qualité de travailleur salarié par la société SCRIS BD AND CO. Il a bénéficié du remboursement des soins de santé pendant les années 2006 à 2010 incluse. Or, l'ONSS a procédé au désassujettissement des travailleurs déclarés par ladite société entre le 2e trimestre 2004 et le 26.12.2005. Par ailleurs, l'ONEm a refusé de reconnaître à Monsieur S. le droit aux allocations de chômage entre 2007 et 2010. Celui-ci ne pouvait dès lors pas bénéficier du remboursement des soins de santé. Il s'est vu condamné à rembourser une somme s'élevant à 1.114,56 euro par un jugement prononcé par le tribunal du travail de Bruxelles le 19.04.2013 (R.G. 12/6292/A). L'UNML a mandaté un huissier de justice pour procéder à la récupération de cette somme. Celui-ci a accompli débuté sa mission par une signification-commandement de payer effectué le 25.11.2013, a pu récupérer 250,00 euro et a clôturé sa mission le 25.06.2015 par le constat de l'insolvabilité de Monsieur S. L'UNML a de nouveau mandaté cet huissier de justice le 28.01.2017. Celui-ci a clôturé sa mission le 31.10.2017 par une attestation d'irrecouvrabilité du solde de la créance. Par un courrier du 05.12.2017, l'UNML a demandé à l'INAMI de la dispenser d'inscrire ce solde (soit 864,56 euro ) en frais d'administration. Par sa décision du 19.07.2018, l'INAMI déclare la demande irrecevable car tardive. Les motifs sont les suivants : « compte tenu du jugement intervenu le 19 avril 2013 et de l'intervention d'un huissier entre le 25 novembre 2013 et le 25 juin 2015 (578 jours), le délai a pris fin le 16 novembre 2016. La mutualité disposait de 6 mois à partir de cette date pour introduire sa demande ». Par une citation signifiée le 17.08.2018, l'UNML conteste la décision de l'INAMI. 3. Les thèses des parties L'UNML demande l'annulation de la décision du 19.07.2018, de dire pour droit que sa demande est recevable et qu'elle doit être dispensée d'inscrire la somme de 864,56 euro en frais d'administration. Elle expose que le délai de deux ans pour récupérer la somme indument versée (article 326 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996) a été prolongé par la première intervention de l'huissier de justice (entre 2013 et 2015), et que le délai de six mois pour introduire la demande de dispense auprès de l'INAMI (article 327 du même arrêté royal) l'a été par la seconde intervention de l'huissier de justice (en 2017). Elle reconnait que cette suspension n'est pas expressément prévue par l'article 327, mais estime qu'elle doit découler de son obligation d'agir en bon père de famille, rappelée par des circulaires de l'INAMI. L'INAMI demande la confirmation de la décision du 19.07.2018, et le rejet de la demande de l'UNML. Il estime que le délai de six mois prévu à l'article 327 ne peut être prolongé par l'une des causes prévues à l'article précédent. Ce délai a en effet pour but de permettre à une mutualité de prendre l'indu à charge de ses frais d'administration ou d'introduire une demande de dispense. Il s'agit donc d'un délai de déchéance, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 2008. 4. La législation applicable Selon l'article 194 §1er, b, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, « Sont considérées comme frais d'administration les dépenses qu'entraîne l'application de la présente loi coordonnée, à l'exclusion des dépenses qui correspondent au montant (...) des prestations indûment payées dont la non-récupération a été admise comme justifiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi. » Cette disposition légale est exécutée par l'article 326 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, qui dispose que : « §1er. La récupération des prestations payée indûment est effectuée par l'organisme assureur dans un délai de deux ans à partir de la date : (...)
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