id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du
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du Code judiciaire permet d'agir au nom ou contre les associés d'un groupement sans personnalité juridique, en mentionnant simplement celui-ci. Cette disposition n'est pas applicable à l'Hôpital Érasme, qui n'est pas un groupement sans personnalité juridique, mais le département hospitalier de l'ULB. Cette dernière dispose d'une personnalité juridique. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Généralités Mots libres: Action contre un groupement sans personnalité juridique - pas applicable à un département d'une personne morale Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 703 §2 - 1967-10-10/04 Lien DB Justel 19671010-1967-10-10/04 Fiche 4 Une citation signifiée à l'Hôpital Erasme ne comporte pas une simple erreur dans l'identification (dénomination, siège social, nature juridique) d'un employeur. Elle comporte une erreur fondamentale, en prenant une partie (le département hospitalier) pour le tout (l'ULB). Ce faisant, elle met en cause une entité qui n'est pas celle qui aurait dû être citée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Personnalité juridique DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Qualité DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Exceptions (Code judiciaire) - Nullité - Généralités Mots libres: Défaut de qualité d'un défendeur - irrecevabilité - erreur dans la mention de son identité - nullité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 17 - 1967-10-10/01 Lien DB Justel 19671010-1967-10-10/01 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 43 - 1967-10-10/01 Lien DB Justel 19671010-1967-10-10/01 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 702 - 1967-10-10/04 Lien DB Justel 19671010-1967-10-10/04 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 860 - 1967-10-10/04 Lien DB Justel 19671010-1967-10-10/04 Texte de la décision Numéro de répertoire : 2020/ Date du prononcé : 7 mars 2020 Numéro de rôle : 18 / 4044 / A Numéro auditorat : Matière : Contrat de travail - employé Type de jugement : définitif contradictoire irrecevable Liquidation au fonds : NON (loi du 19 mars 2017) Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 1ère Chambre Jugement EN CAUSE : Monsieur L., inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro xxx, domicilié à xxx, partie demanderesse, comparaissant en personne et assistée de Me Jean-Jacques PECKEL, avocat ; CONTRE :
- Les Cliniques Universitaires de Bruxelles - Hôpital Érasme, ci-après en abrégé « l'Hôpital Érasme », inscrit à la B.C.E. sous le numéro 0491.792.893, dont le siège est établi à 1070 Anderlecht, route de Lennik, 808,
- Monsieur K., directeur général de l'Hôpital Érasme, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro xxx, domicilié à xxx,
- Monsieur V., directeur médical de l'Hôpital Érasme, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro xxx, domicilié à xxx,
- L'Université Libre de Bruxelles, ci-après en abrégé « l'ULB », personne civile s'étant vue accorder une personnalité juridique par la loi du 12 août 1911 modifiée par la loi du 28 mai 1970, inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0407.626.464, dont le siège est établi à 1050 Ixelles, avenue Franklin Roosevelt, 50, parties défenderesses, comparaissant par Me Charlotte LALOUX, avocat ; Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; I. Procédure La procédure a été introduite par une citation signifiée à l'Hôpital Érasme le 04.09.
- Une première audience a eu lieu le 18.09.
- Lors de celle-ci, les parties ont convenu de dates pour le dépôt de conclusions conformément à l'article 747 §1er du Code judiciaire. Par une ordonnance du 09.10.2018, le tribunal a acté le calendrier convenu et convoqué les parties pour l'audience du 20.09.
- En date du 16.09.2019, le tribunal a contacté les parties par courriel, afin de les informer qu'un point sera soulevé d'office lors de l'audience du 20.09.
- Lors de celle-ci, les parties ont convenu de nouvelles dates pour le dépôt de conclusions conformément à l'article 747 §1er du Code judiciaire. Par une ordonnance du 20.09.2019, le tribunal a acté le calendrier convenu et convoqué les parties pour l'audience du 07.02.
- Une citation en intervention forcée est signifiée à l'ULB le 27.09.
- Par une ordonnance du 17.10.2019, le tribunal rectifie celle du 20.09.2019 afin d'y intégrer l'ULB. Messieurs K. et V. sont appelés à la cause dans des conclusions déposées par Monsieur L. le 31.10.
- Monsieur L. a déposé : - des « troisièmes conclusions additionnelles et de synthèse » le 03.01.2020 ; - un dossier de pièces le 30.01.
- Les parties défenderesses ont déposé : - des « cinquièmes conclusions additionnelles et de synthèse » le 31.01.2020 ; - un dossier de pièces le 05.02.
- Lors de l'audience du 07.02.2020, le tribunal a constaté qu'il n'a pas été possible de concilier les parties conformément à l'article 734 du Code judiciaire. Il a entendu ces dernières, pris connaissance des pièces déposées et pris l'affaire en délibéré. II. Exposé des faits et rétroactes Monsieur L. a été engagé à l'Hôpital Érasme en qualité d'infirmier à partir du 01.04.
- A partir du 01.09.2006, il est promu infirmier-chef. Il est en incapacité de travail depuis le 01.09.
- Par un courrier du 23.04.2018, le département des ressources humaines de l'hôpital lui demande de justifier une absence depuis le 06.
- Il fournit cette justification. Par un courriel du 26.04.2018, il informe la directrice du nursing que la situation d'incapacité va se poursuivre « pour les mois à venir ». Par un courrier recommandé du 22.06.2018, le même département des ressources humaines lui demande de justifier une absence depuis le 06.
- Plus précisément, il est mis en demeure de fournir ces documents pour le 27.06.
- A cette occasion, lui est rappelée la possibilité d'un licenciement pour motif grave. Monsieur L. déclare ne pas avoir reçu ce courrier, selon lui parce que l'avis de dépôt d'un recommandé s'est perdu. Par un courriel du 05.07.2018, Madame D., directrice des ressources humaines, informe Monsieur K., directeur général de l'hôpital, de l'absence de réponse au courrier du 22.06.2018, et de la possibilité de licencier l'intéressé. Par un courrier recommandé du 05.07.2018, Monsieur L. est licencié pour motif grave, à savoir l'absence de respect du délai pour transmettre des certificats médicaux (article 17 du règlement de travail) et absence injustifiée ou non motivée (article 9). Par un courrier du 17.08.2018, le conseil de Monsieur L. conteste le motif grave et communique deux certificats médicaux justifiant l'absence de son client. La procédure débute par la signification à l'Hôpital Érasme d'une citation le 04.09.
- Par un courriel du 16.09.2019, le greffier de la 1ère chambre du tribunal contacte les parties à la demande du président, afin de relever le point suivant : « le défendeur dans ce dossier est « l'Hôpital Érasme - Cliniques Universitaires de Bruxelles. Or, par un arrêt du 21.4.2015 (...), la Cour du Travail a déclaré irrecevable une action introduite contre cet hôpital, au motif que « cette entité n'emprunte pas la forme d'une personnalité juridique ». [Par conséquent,] Monsieur le Président vous demandera (...) ce vendredi [20] d'exposer vos arguments quant à la recevabilité de l'action de Monsieur L. au regard de l'article 17 du Code judiciaire ». La procédure est dès lors étendue : - à l'ULB, via une citation en intervention forcée signifiée le 27.09.2019 ; - à Messieurs K. et V., via des conclusions déposées par Monsieur L. le 31.10.
- III. Demandes des parties Monsieur L. demande au tribunal : - de déclarer son action recevable ; - de condamner au paiement de la somme de 156.614,69 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis ou à défaut à titre de dommages et intérêts, somme à majorer des intérêts : o soit Messieurs K. et V., en qualité de mandataires de l'Hôpital Érasme ; o soit l'ULB ; Il demande également la condamnation aux dépens (liquidés à la somme de 6.000,00 euro ) et que le jugement soit déclaré exécutoire par provision. Les défendeurs sollicitent du tribunal : - à titre principal, qu'il déclare la demande irrecevable ; - à titre subsidiaire, qu'il pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle au sujet de l'
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du Code judiciaire ; - à titre plus subsidiaire, qu'il déclare la demande non fondée ; - à titre infiniment subsidiaire, qu'il réduise la demande de 50% à titre de perte d'une chance, et qu'il précise que celle-ci ne pourra être exécutée que sur les biens de l'Hôpital Érasme, à l'exclusion de ceux de Messieurs K. et V. Ils demandent également que le tribunal condamne Monsieur L. aux dépens (liquidés à la somme de 6.000,00 euro ), qu'il ne déclare pas son jugement exécutoire par provision, et en tout état de cause qu'il autorise le cantonnement. IV. Remarque préliminaire Le présent litige pose la question de l'existence d'une personnalité juridique dans le chef de la partie originellement citée comme défenderesse. Cette question n'a été soulevée ni par Monsieur L., ni par l'Hôpital Érasme, mais d'office par le tribunal. A ce sujet, les défendeurs invoquent « diverses circonstances [pouvant] expliquer l'absence d'identification plus tôt de ce moyen (nouveau collaborateur, absence du référent, etc...) » et estiment que le tribunal « n'était nullement obligé de ce faire [en soulevant d'office le moyen] » . Le tribunal considère que cette conclusion est erronée. Selon l'article 17, alinéa 1er, du Code judiciaire, « L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. » Il s'agit d'une notion simple : « celui qui a la qualité pour agir doit former son action contre celui qui a qualité pour répondre » . Il est exact, comme le soulèvent les défendeurs, que « les juges du fond n'ont pas l'obligation mais seulement la faculté de soulever d'office une fin de non-recevoir déduite du défaut d'intérêt » . Il n'en va toutefois pas de même du défaut de qualité . Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a ainsi rappelé qu'« il est contraire à l'ordre public (...) qu'un juge, statuât-il par défaut, fasse droit à une demande ou à un moyen de défense qui, d'après les éléments soumis à son appréciation, est manifestement irrecevable ou non fondé » . Le défaut manifeste de qualité est donc une notion d'ordre public, qui peut être soulevée d'office par le juge. En tout état de cause, l'existence juridique d'une partie, susceptible de répondre de ses actes et d'être à ce titre condamnée par le tribunal, constitue clairement un des « faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ». Dès lors, le juge « a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les [dits] faits » . A défaut, le tribunal aurait pu se retrouver dans la situation absurde de devoir condamner une partie dénuée de personnalité juridique, prononçant ainsi un jugement inapplicable. V. Recevabilité de la demande Comme mentionné ci-dessus, l'article 17 du Code judiciaire impose aux parties de disposer d'une qualité pour agir. En l'espèce, le problème concerne la qualité de l'Hôpital Érasme. A ce sujet, Monsieur L. invoque principalement trois arguments : - L'action contre l'Hôpital Érasme est recevable, ou à tout le moins celui-ci engage la responsabilité de ses mandataires ou de l'ULB ; - L'action contre les mandataires (Messieurs K. et V.) est recevable ; - L'action contre l'ULB est recevable.
- a)L'action contre l'Hôpital Érasme Il convient tout d'abord de noter que les parties ne contestent pas l'absence de personnalité juridique de cet hôpital. Cette particularité de l'Hôpital Érasme a été relevée par la cour du travail de Bruxelles dans deux arrêts prononcés en 2013 et 2015 : « cette entité n'emprunte pas la forme d'une personne juridique reconnue par la loi et n'a pas été dotée par le législateur de la personnalité juridique, ni de la capacité d'ester en justice ou d'être attraite en justice ». Par ailleurs, - « Le fait que l'hôpital Érasme - cliniques universitaires de Bruxelles est enregistré à la Banque carrefour des entreprises ne lui confère pas la personnalité juridique ni ne permet de présumer l'existence d'une personnalité juridique dans son chef. En effet, en vertu de l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des entreprises, certaines informations relatives à des associations sans personnalité juridique peuvent être inscrites dans la Banque-carrefour. » - « L'immatriculation de l'hôpital Érasme - cliniques universitaires de Bruxelles auprès de l'O.N.S.S. ne permet pas davantage de conclure à une personnalité juridique dans son chef. Il n'appartient en effet pas à l'O.N.S.S. de la reconnaître ni a fortiori de la conférer. » - « La référence à la commission paritaire n° 330, indiquée sur les feuilles de paie (...), est sans incidence sur l'existence ou l'absence de personnalité juridique dans le chef de l'hôpital Érasme - cliniques universitaires de Bruxelles. » Monsieur L. invoque plusieurs de ces faits (inscription à la BCE, immatriculation ONSS, commission paritaire spécifique, feuilles de paie), ainsi que d'autres (existence d'un règlement de travail, d'un département des ressources humaines distinct, dénomination reprise dans les courriers, dans les documents relatifs à la pension complémentaire et au crédit-temps, sur le site mypension.be). Tout ceci ne permet cependant pas de doter l'Hôpital Érasme d'une personnalité juridique. Comme cela a été relevé lors de l'audience, cette entité constitue le département hospitalier de l'ULB. La mention « Hôpital Érasme ULB » apparaît d'ailleurs sur les contrats de travail, cachets, courriers, enveloppes et feuilles de paie déposés par les parties. A titre de département hospitalier d'une entité plus importante, il peut disposer de son propre département des ressources humaines, de son propre règlement de travail, de sa propre immatriculation à l'ONSS, et relever d'une commission paritaire spécifique. Il n'en reste pas moins que c'est bien l'ULB qui était l'employeur de Monsieur L. Par ailleurs, l'Hôpital Érasme ne peut être considéré comme étant co-employeur. En effet, cette notion implique « exceptionnellement que deux personnes aient toutes deux la qualité d'employeur : - soit parce qu'il y a coexistence de deux contrats de travail en « parallèle » (...), - soit parce que, dans le cadre d'un contrat de travail unique, deux employeurs sont unis entre eux par des liens étroits (...). Dans ce cas, et pour autant que ces deux personnes partagent l'exercice des prérogatives et obligations patronales, il peut y avoir dualité d'employeur » . En l'espèce, un seul contrat de travail unissait Monsieur L. à l'ULB, qui exerçait les prérogatives patronales à travers son département hospitalier. Il n'y a donc pas eu de partage des prérogatives et obligations entre deux personnes juridiques distinctes. Enfin, l'Hôpital Érasme ne peut être considéré comme ayant fait preuve de déloyauté en ne soulevant pas plus tôt l'argument de l'irrecevabilité. Pour rappel, c'est le tribunal qui a soulevé d'office ce point. L'Hôpital Érasme était donc prêt, le cas échéant, à répondre d'une condamnation. En conclusion, l'action intentée par Monsieur L. contre l'Hôpital Érasme doit être déclarée irrecevable.
- b)L'action contre Messieurs K. et V. Monsieur L. invoque l'application de l'
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du Code judiciaire, qui dispose que : « Si un groupement sans personnalité juridique est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises, la mention de sa dénomination et de son siège figurant dans ses données à la Banque-Carrefour suffit pour justifier, dans les litiges concernant les droits et obligations communs des membres du groupement, de l'identité de ses associés conjoints. Si l'inscription à la Banque-Carrefour contient également les données d'identification d'un mandataire général, dans les mêmes litiges le groupement peut agir en justice, soit en demandant, soit en défendant, et comparaître en personne à l'intervention de ce mandataire, sans préjudice de l'application, pour ce qui concerne les sociétés, de l'article 36, 1°, du Code des sociétés, mais uniquement pour agir en justice en défendant. » Cette disposition a été intégrée dans le Code judiciaire par la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises. Elle a pour but de créer un droit d'action des groupements sans personnalité juridique, car « en tant que tel, un groupement sans personnalité juridique n'est pas un sujet de droit et ne peut donc pas intervenir en qualité de partie au procès ("pas d'action sans personnalité, pas de personnalité sans loi"). Ce sont les membres individuels ("associés") qui sont partie au procès, chacun à concurrence de sa participation dans l'action commune » . Désormais, l'
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du Code judiciaire permet d'agir au nom ou contre les associés d'un tel groupement, en mentionnant simplement celui-ci. Cette disposition n'est pas applicable en l'espèce. En effet, il a déjà été rappelé que l'Hôpital Érasme n'est pas un groupement sans personnalité juridique, mais le département hospitalier de l'ULB. Cette dernière dispose d'une personnalité juridique et est l'employeur de Monsieur L. Par ailleurs, cette disposition implique que Messieurs K. et V. devraient être des associés du groupement « Hôpital Érasme ». Or, ils exposent être des salariés de l'ULB. A ce titre, leur responsabilité ne peut être mise en cause que dans des cas limités (conformément à l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). En conclusion, l'action intentée par Monsieur L. contre Messieurs K. et V. doit être déclarée irrecevable.
- c)L'action contre l'ULB L'ULB dispose d'une personnalité juridique qui lui a été conférée par une loi du 12 août 1911 modifiée par une loi du 28 mai 1970. Il n'est pas contesté qu'elle est l'employeur de Monsieur L. Celui-ci estime que sa citation originaire signifiée à l'Hôpital Érasme vaut à l'encontre de l'ULB. D'après lui, cet acte contiendrait une simple erreur quant à l'identité de la partie citée, erreur donnant lieu à l'application de la théorie des nullités. Ni l'Hôpital Érasme, ni l'ULB n'ont soulevé la nullité de cette citation avant tout autre moyen. La situation est néanmoins plus complexe. Il convient de distinguer le défaut de qualité d'un défendeur de l'erreur dans la mention de son identité : - « En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. (...) La question de qualité se pose (...) aussi bien à l'égard du défendeur que du demandeur ; une demande en justice doit, à peine d'irrecevabilité, être formée contre une personne ayant qualité pour y répondre. La demande est irrecevable lorsqu'elle est dirigée contre une personne étrangère au litige. » - « Les articles 43 et 702, 2o, du Code judiciaire prévoient quant à eux qu'un exploit de citation doit contenir notamment, à peine de nullité (...), l'indication des nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, résidence du cité. (...) Les omissions et les erreurs entachant ces mentions sont sanctionnées de nullité. » Autrement dit, « la question de la nullité de l'acte introductif d'instance (...) ne se posera que dans l'hypothèse où la personne citée est bien celle qui devait être citée mais qu'il existe des erreurs quant à son nom (sa dénomination sociale) ou son domicile (son siège social ou sa nature juridique, s'il s'agit d'une société) » . Par contre, « lorsque la partie défenderesse est correctement identifiée mais n'est pas la personne juridiquement tenue de répondre des griefs formulés par le demandeur, la validité de l'acte introductif n'est pas contestable : il est question d'un problème de recevabilité de l'action et non de nullité de l'acte introductif d'instance » . Cette distinction fondamentale a été rappelée par deux cours suprêmes. En 2006, la Cour de cassation a examiné le cas d'une citation signifiée à la Communauté flamande, alors qu'elle aurait dû l'être à la Région flamande. A cette occasion, elle a confirmé qu'une citation dont les mentions « se rapportent à une autre personne que celle que le demandeur aurait dû citer, (...) entraîne l'irrecevabilité de la demande ainsi introduite » . En 2014, la Cour constitutionnelle a examiné le cas d'une citation signifiée à la S.A. G4S Security services, alors qu'elle aurait dû l'être à la S.A. G4S Security systems. A cette occasion, elle a validé la sanction d'irrecevabilité de l'action intentée contre une personne étrangère aux faits et au litige : « s'agissant de la personne erronément citée, il ne se conçoit pas (...) qu'elle puisse être partie à la cause, qu'elle soit obligée de se défendre et d'en assumer le coût, et qu'elle puisse éventuellement être condamnée, alors même que sa situation est étrangère au litige. S'agissant de la personne, concernée par le litige, qui aurait dû être citée mais ne l'a pas été, il ne se conçoit pas davantage qu'elle puisse être condamnée. S'agissant enfin du demandeur, il y a lieu de relever qu'étendre le régime des nullités à une citation adressée erronément à une personne juridique étrangère au litige serait de nature, au-delà de la violation des articles 860 et suivants du Code judiciaire, à contourner le délai dans lequel l'action devait, le cas échéant, être introduite, dans l'hypothèse où ledit délai serait expiré » . En l'espèce, Monsieur L. a fait signifier le 04.09.2018 une citation à « HOPITAL ERASME - CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE BRUXELLES ». Cet acte ne mentionne à aucun moment l'ULB. Jusqu'au courriel adressé par le tribunal le 16.09.2019, l'intéressé a dirigé son action contre cette seule entité dénuée de la personnalité juridique. Par conséquent, cette citation ne comporte pas une simple erreur dans l'identification (dénomination, siège social, nature juridique) de l'employeur de Monsieur L., à savoir l'ULB. Elle comporte une erreur fondamentale, en prenant une partie (le département hospitalier) pour le tout (l'ULB). Ce faisant, elle met en cause une entité qui n'est pas celle qui aurait dû être citée. Comme l'a relevé à deux reprises la cour du travail de Bruxelles , une telle erreur est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action. Monsieur L. a tenté de régulariser la situation en faisant signifier une citation en intervention forcée à l'ULB le 27.09.2019. Malheureusement, celle-ci est intervenue plus d'un an après le licenciement du 05.07.2018. Elle est dès lors prescrite (conformément à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). Enfin, Monsieur L. invoque la déloyauté de l'ULB, qui n'a pas soulevé l'argument de l'irrecevabilité à un moment où la prescription n'était pas acquise. Ce faisant, il lui a fait perdre une chance d'obtenir une condamnation. Le tribunal a déjà rappelé que c'était lui qui avait soulevé d'office la question de la recevabilité de la demande. L'Hôpital Érasme était donc prêt, le cas échéant, à répondre d'une condamnation. Par ailleurs, la cour du travail de Bruxelles a rappelé qu'il convient d'examiner si la partie (mal) citée a suscité ou entretenu l'erreur initiale, en posant un acte ayant concouru à l'irrecevabilité. En effet, cette partie n'a pas « l'obligation de déroger au cours normal de la procédure et de prendre l'initiative d'attirer l'attention [du demandeur] sur l'erreur que celui-ci avait commise, ce qui l'aurait mis en mesure de réparer les conséquences de sa propre erreur avant que n'échoie le délai de prescription. (...) les exigences de la loyauté procédurale ne vont pas jusqu'à imposer pareille initiative a une personne assignée en justice erronément » . En l'espèce, l'ULB n'a pas posé d'acte ayant concouru à l'irrecevabilité, que ce soit pour susciter ou entretenir celle-ci. Il convient de rappeler que l'ULB n'est pas intervenue avant le 27.09.2019. En conclusion, l'action intentée par Monsieur L. contre l'ULB doit être déclarée irrecevable pour cause de prescription. VI. Conclusion Le tribunal déclare la demande de Monsieur L. irrecevable. Conformément à l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, celui-ci supporte les dépens. Il doit donc aux parties défenderesses la somme de 6.000,00 euro , et reste tenu des siens propres. Conformément à l'article 1397, alinéa 1er, du même Code, le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours. Conformément à l'article 1403, alinéa 1er, du même Code, toute somme due peut faire l'objet d'un cantonnement par versement à la Caisse des dépôts et consignations. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Déclare la demande de Monsieur L. irrecevable, qu'elle soit formulée contre l'Hôpital Érasme, contre Messieurs K. et V. ou contre l'ULB ; Condamne Monsieur L. aux dépens, liquidés par les défendeurs à la somme de 6.000,00 euro , et lui délaisse ses propres dépens ; Le condamne également à la somme de 20,00 euro à titre de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne ; Déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours, mais sans préjudice du cantonnement. Ainsi jugé par la 1ère Chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient : Monsieur Gauthier MARY, Juge Madame Huguette PIRLOT, Juge sociale employeuse Madame Chantal BOENS, Juge sociale employée Et prononcé en audience publique du à laquelle était présent : Gauthier MARY, Juge, assisté par Monsieur Frédéric ANCIAUX, Greffier, Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2020:JUG.20200307.1 Publication(
- s)liée(
- s)Link JUSTEL: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060629.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181015.2 ECLI:BE:CTBRL:2013:ARR.20130507.5 ECLI:BE:CTBRL:2017:ARR.20170808.1 ECLI:BE:CTBRL:2017:ARR.20170913.2 ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.125 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div