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ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20240528.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 mai 2024 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20240528.1 No Rôle: 23/1685/A Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2025-04-15 Consultations: 150 - dernière vue 2026-06-18 12:51 Fiche L'astreinte ne peut commencer à courir avant la condamnation principale dont elle est l'accessoire. Décider autrement reviendrait à en faire elle-même une condamnation principale, et donc à étendre les droits qui ont été consacrés. Si l'astreinte a pour but de garantir la condamnation à produire un dossier de pièces et que le jugement est signifié avant l'échéance fixée, l'astreinte ne commence à courir qu'au jour de l'échéance. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Conditions astreinte Mots libres: Droit judiciaire - astreinte - production de pièces - signification avant l'échéance - point de départ de l'astreinte Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1385 bis Code Judiciaire - 10-10-1967 - 879 Texte de la décision Expédition Délivrée à Le € : PC : Délivrée à Le € : PC : Numéro de répertoire : 2024/ Date du prononcé : 28 MAI 2024 Numéros de rôle : 23 / 1685 / A 23 / 1710 / A 23 / 1711 / A Numéro auditorat : Matière : Convention entre les organismes assureurs AMI et les dispensateurs de soin Type de jugement : interlocutoire Interprétation

(793)Liquidation au fonds : NON (loi du 19 mars 2017) Fiche 780/1 : ART23b Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 11e chambre Jugement EN CAUSE : Madame T., inscrite au registre national des personnes physiques sous le numéro xxx, domiciliée à 1190 Forest, xxx, partie demanderesse, comparaissant en personne et assistée de Me Alexis HAUMONT, avocat ; CONTRE : L’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, ci-après en abrégé « ANMC », inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0411.702.543, dont les bureaux sont établis à 1031 Bruxelles, chaussée de Haecht, 579 boîte 40, partie défenderesse, comparaissant par Me Valentine ORBAN loco Me Thierry HALLET, avocats ;
  1. La procédure Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et du Code judiciaire. Comparaissant comme dit ci-dessus, la partie demanderesse a été entendue à l’audience publique du 24.05.2024, tenue en langue française. Le tribunal a pris en considération dans son délibéré les pièces inventoriées au dossier de la procédure, et notamment : - Le jugement prononcé le 07.12.2023 ; - les conclusions déposées par Madame T. le 21.05.
  2. Les rétroactes À la suite d’un contrôle, l’ANMC a revu les prestations effectuées par Madame T. chez deux de ses patients. Celle-ci introduit trois recours contre les décisions prises à son encontre. Par un jugement prononcé le 07.12.2023, le tribunal : - constate que le litige relève de l’application de l’article 52 §3 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 (chambre à juge unique – tentative de conciliation) ; - ordonne la jonction des trois recours pour connexité ; - limite l’examen des demandes à une mesure de production de documents par l’ANMC. Plus précisément en ce qui concerne ce dernier point, le tribunal relève que : En l’espèce, l’ANMC n’a pas déposé son dossier relatif aux prestations (contestées) de Madame T.. Il convient dès lors d’ordonner à l’ANMC de déposer ce dossier. Afin de garantir l’exécution de cette mesure, il convient de l’adjoindre d’une astreinte. Conformément à l’article 1385bis du Code judiciaire, celle-ci prendra cours le troisième jour après signification du jugement. Le dispositif est dès lors rédigé comme suit : Ordonne à l’ANMC de déposer au greffe du tribunal son dossier relatif à la contestation de l’existence de soins donnés par Madame T. aux patients X et Y, sous peine d’une astreinte de 100,00 € par jour ouvrable de retard à dater du 3e jour ouvrable suivant la signification du jugement (le montant cumulé des astreintes étant plafonné à un maximum de 9.000,00 €) ; Précise que, conformément à l’article 879 du même Code, ce dossier sera déposé – en original ou copie – au greffe du tribunal dans les trois mois de la notification du présent jugement ;
  3. Les demandes limitées le 23.05.2024 Par ses conclusions, Madame T. émet notamment une demande d’interprétation du jugement prononcé le 07.12.
  4. Lors de l’audience, les débats ont été limités à celle-ci et à l’établissement d’un calendrier d’échange de conclusions. Madame T. expose que : • Le jugement en question a été signifié à l’ANMC le 31.01.2024 ; • Le dossier de pièces de l’ANMC n’a été déposé que le 07.03.2024 ; • Elle estime par conséquent avoir droit aux astreintes, « dans la mesure où la notification du Jugement et la signification de celui-ci couvrent deux notions distinctes. Le Jugement (…) visait à ordonner le dépôt du dossier de pièces au Greffe par l’ANMC même en l’absence de toute signification par le Concluant. L’astreinte dépendait quant à elle de la signification du Jugement et était, dès lors, due dès le troisième jour ouvrable suivant celle-ci, peu importe l’écoulement du délai de trois mois ». L’ANMC expose pour sa part que le jugement ne contient pas de contradiction : • Il prévoit une date pour le dépôt de son dossier de pièces, à savoir dans les trois mois de la notification du jugement ; • Il prévoit également une sanction, à savoir des astreintes qui sont dues conformément à la loi après signification du jugement.
  5. Le droit applicable Selon l’article 793 du Code judiciaire, « Le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l’interpréter, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu’elle a consacrés. » Par ailleurs, l’article 879, alinéa 1er, du même Code prévoit que (souligné par le tribunal) : « Le jugement qui ordonne la production d’un document en original ou en copie indique l’identité de la partie ou du tiers qui doit faire cette production ainsi que les modalités et le délai dans lesquels elle doit avoir lieu. » Enfin, selon l’article 1385bis du même Code (souligné par le tribunal), « Le juge peut, à la demande d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas ou il ne serait pas satisfait à la condamnation principale (…), au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu. Toutefois, l’astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d’une somme d'argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail. La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d'appel. L’astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée. Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l’astreinte ne peut être encourue. »
  6. L’interprétation du jugement du 07.12.2023 Par ce jugement, le tribunal du travail a ordonné la production de documents par l’ANMC, sous astreinte. Ce faisant, il a dû appliquer les deux dispositions légales précitées : • Conformément à l’article 879 du Code judiciaire, il a fixé le délai dans lequel ce dépôt devait survenir (« dans les trois mois de la notification ») ; • Conformément à l’article 1385bis du même Code, il a fixé le point de départ de l’astreinte à partir de la signification (« à dater du 3e jour ouvrable suivant la signification »). Le jugement a été signifié le 31.01.2024, alors que le délai de dépôt du dossier de pièces de l’ANMC arrivait à échéance le 15.03.2024 . L’ANMC a déposé son dossier le 06.03.
  7. Madame T. estime que cela a été fait en retard, ce que conteste l’ANMC. La doctrine enseigne que l’astreinte « est destinée à assurer l’exécution volontaire d’une condamnation principale. Par nature, elle présente ainsi un caractère accessoire par rapport à cette condamnation » . Elle a pour but « d’exercer une pression sur le débiteur au cas où celui-ci n’exécuterait pas volontairement la condamnation principale prononcé contre lui » . L’astreinte ne peut commencer à courir avant la condamnation principale dont elle est l’accessoire. Décider autrement reviendrait à en faire elle-même une condamnation principale, et donc à étendre les droits qui ont été consacrés. Par son jugement, le tribunal a condamné l’ANMC à produire son dossier de pièces dans les trois mois de la notification. L’astreinte fixée avait pour but de garantir cette condamnation. Ceci ressort clairement du dispositif du jugement, lequel « précise que (…) ce dossier sera déposé (…) au greffe du tribunal dans les trois mois de la notification » , quand bien même cette précision apparait après l’astreinte. Si, comme en l’espèce, le jugement est signifié avant l’échéance fixée pour exécuter la mesure prévue, l’astreinte ne commence à courir qu’au jour de l’échéance . Par conséquent, le jugement du 07.12.2023 doit être interprété comme suit : l’astreinte n’est due qu’à défaut de dépôt par l’ANMC d’un dossier de pièces dans les trois mois de la notification du jugement et s’il y a eu signification du jugement. Dans ce cas, l’astreinte est due à partir du 3e jour suivant la signification mais pas avant l’échéance du délai de trois mois suivant notification. Au surplus, il y a lieu d’acter le calendrier fixé par les parties. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Interprète le jugement prononcé le 07.12.2023 comme suit : L’astreinte n’est due qu’à défaut de dépôt par l’ANMC d’un dossier de pièces dans les trois mois de la notification du jugement et s’il y a eu signification du jugement. Dans ce cas, l’astreinte est due à partir du 3e jour suivant la signification mais pas avant l’échéance du délai de trois mois suivant notification ; Acte le calendrier déterminé de commun accord par les parties ; Par conséquent, dit pour droit que les parties devront déposer leurs conclusions au greffe et les adresser aux autres parties, ainsi que se communiquer leurs pièces, au plus tard aux dates suivantes : - Pour l’ANMC : le 30.06.2024 ; - Pour Madame T. : le 30.07.2024 ; - Pour l’ANMC : le 30.09.2024 ; Fixe la cause pour plaidoiries à l’audience de la 11e chambre le 17 octobre 2024, pour une durée de 30 minutes ; A cette audience, les parties, ou l’une d’elles, pourront requérir un jugement contradictoire ; Si la cause ne devait pas être plaidée lors de cette audience, les parties en avertiront le greffe le plus tôt possible afin d’éviter au tribunal une préparation inutile. Ainsi jugé par la 11e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle était présent et siégeait G. MARY, Juge, Et prononcé en audience publique du 28 mai 2024, à laquelle était présent : G. MARY, Juge, assisté par C. DUMORTIER, Greffier, Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20240528.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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