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ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20240620.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du

§1e

r de la loi du 22 décembre 2016 étaient claires : à défaut d'une attestation de mutualité, les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants devaient verser le taux de base. Une régularisation ultérieure était possible. En accordant le taux « charge de famille », la caisse d'assurances sociales a dès lors commis une erreur, dont le travailleur indépendant ne pouvait se rendre compte. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Charte de l'assuré social - L. 11 avril 1995 Mots libres: Droit-passerelle des indépendants - taux charge de famille - attestation (non) - déclaration sur l'honneur - Indu - Charte de l'assuré social Texte de la décision Expédition Délivrée à Le € : PC : Délivrée à Le € : PC : Numéro de répertoire : 2024/ Date du prononcé : 20/06/2024 Numéro de rôle : 23 / 3645 / A Numéro auditorat : 23/5/13/059 Matière : Droit passerelle indépendants Type de jugement : définitif contradictoire Liquidation au fonds : OUI (loi du 19 mars 2017) Fiche 780/1 : 792.2 Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 11e chambre Jugement EN CAUSE : Monsieur B, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro XXX, domicilié à 1020 Bruxelles, xxx, partie demanderesse au principal, partie défenderesse sur reconvention, comparaissant en personne et assisté par Me Catherine LEGEIN, avocate ; CONTRE : L’A.S.B.L. LIANTIS CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES, en abrégé ci-après l’A.S.B.L. LIANTIS, inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0409.088.689, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, quai de Willebroeck, 37, partie défenderesse au principal, partie demanderesse sur reconvention, comparaissant par Me Jolina VANPUYVELDE, avocate ;

  1. La procédure Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et du Code judiciaire. Comparaissant comme dit ci-dessus, les parties ont été entendues à l’audience publique du 23.05.2024, tenue en langue française. A cette audience, a été également entendu l’avis de Monsieur Ivan BOUIOUKLIEV, substitut de l’auditeur du travail de Bruxelles, auquel les parties ont pu répliquer. A l’issue des débats, la cause a été prise en délibéré. Le tribunal a pris en considération dans son délibéré les pièces inventoriées au dossier de la procédure, et notamment : - la requête déposée au greffe le 08.09.2023 ; - les conclusions déposées par Monsieur B le 10.05.2024 ; - les conclusions déposées par l’A.S.B.L. LIANTIS le 22.05.2024 ; - le dossier de l’information menée par l’auditorat du travail.
  2. Les demandes des parties Par une décision du 18.08.2023, l’A.S.B.L. LIANTIS constate avoir indument versé à Monsieur B le droit passerelle pour la période de juin 2020 à décembre 2021 au taux « charge de famille », alors qu’il n’a pas droit à celui-ci. Par sa requête adressée le 08.09.2023, Monsieur B conteste cette décision de récupération, en exposant que son enfant est bien à sa charge (faisant l’objet d’une garde alternée et étant fiscalement à sa charge). Il invoque par conséquent sa bonne foi, et l’application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social. Par ses conclusions déposées le 22.05.2024, l’A.S.B.L. LIANTIS précise que : - le droit passerelle a été accordé à Monsieur B lors de la crise sanitaire (pandémie de coronavirus COVID-19), de juin 2020 à décembre 2021 ; - l’INASTI a donné instruction aux caisses d’assurances sociales de se contenter d’une déclaration sur l’honneur de la part des assurés ; - le Ministre des Classes moyennes a récemment accordé une amnistie pour les mois de mars, avril et mai 2020 ; - lors de ses demandes de droit passerelle, Monsieur B a répondu par l’affirmative à la question « avez-vous au moins une personne à charge auprès de votre mutuelle ? » ; - or, il est apparu que son enfant était à charge de sa mère au niveau mutualité. Elle émet dès lors une demande reconventionnelle, afin d’obtenir la condamnation de Monsieur B à lui rembourser la somme indument versée de 3.579,02 €.
  3. L’avis de l’auditeur du travail Dans son avis, Monsieur l’auditeur du travail rappelle le prescrit de la loi du 22 décembre 2016 (tant que l’attestation d’une mutualité ne lui est pas remise, la caisse d’assurances sociales ne peut octroyer que le montant de base du droit passerelle). En l’espèce, l’A.S.B.L. LIANTIS a accordé le taux « charge de famille » sans attendre cette attestation. Monsieur B ne pouvait pas se rendre compte de cette situation. L’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social doit être appliqué : le recours de Monsieur B doit être déclaré fondé et la demande reconventionnelle de l’A.S.B.L. LIANTIS non fondée.
  4. La législation applicable Selon l’

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r de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants , ceux-ci peuvent prétendre à un supplément pour charge de famille. Entre le 01.03.2020 et le 30.06.2021, ce texte a toutefois connu quatre versions : - à l’origine, il est imposé de prouver « la qualité de "titulaire avec charge de famille" (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel de la pension minimum d’un travailleur indépendant (…). Lorsque sur base de l’attestation requise il s’avère que le bénéficiaire doit être considéré comme un "titulaire avec charge de famille", la caisse d'assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ; - la loi du 22 décembre 2020 impose, avec effet rétroactif au 01.03.2020, de prouver « le fait d’avoir une personne à charge (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel de la pension minimum d’un travailleur indépendant (…). Lorsque sur base de l’attestation requise, il s’avère que le bénéficiaire a une personne à charge, la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ; - la loi-programme du 20 décembre 2020 impose, avec effet au 01.01.2021, de prouver « la qualité de "titulaire avec charge de famille" (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel [de base]. Lorsque sur la base de l’attestation requise, il s’avère que le bénéficiaire doit être considéré comme "titulaire avec charge de famille", la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ; - la loi du 28 février 2021 impose, avec effet rétroactif au 01.03.2020, de prouver « le fait d’avoir une personne à charge (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel [de base]. Lorsque sur la base de l’attestation requise, il s'avère que le bénéficiaire a une personne à charge, la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire ». Enfin, selon l’article 17 de la Charte de l’assuré social (loi du 11 avril 1995), « Lorsqu’il est constaté que la décision est entachée d’une erreur de droit ou matérielle, l’institution de sécurité sociale prend d’initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription. Sans préjudice de l’article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d’erreur due à l’institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. L’alinéa précédent n’est pas d’application si l’assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu’il n’a pas ou plus droit à l’intégralité d’une prestation. » 5. La décision du tribunal a) L’existence d’un indu Il ressort du dossier que l’enfant de Monsieur B n’est pas considéré par sa mutualité comme étant à sa charge. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté. Or, la législation a toujours demandé de prouver la situation familiale par une attestation de mutualité . Il s’ensuit que Monsieur B n’avait pas droit au droit passerelle au taux « charge de famille » . La différence entre ce taux et le taux de base lui a donc été indument versée. b) La récupération de l’indu Comme l’a relevé Monsieur l’auditeur, à l’époque des faits, l’A.S.B.L. LIANTIS ne disposait pas des éléments lui permettant de verser à Monsieur B le taux « charge de famille ». Il est exact que cette A.S.B.L. s’est retrouvée face à des difficultés extrêmes, vu la masse d’affiliés qu’elle a dû aider dans des brefs délais et les modifications législatives rapides qu’elle a dû intégrer. La subtilité du choix de prouver la situation familiale par une attestation de mutualité plutôt que par le registre national des personnes physiques ou une attestation fiscale n’a pas non plus facilité sa tâche. Quoiqu’il en soit, toutes les versions de l’

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r de la loi du 22 décembre 2016 étaient claires : à défaut d’une attestation de mutualité, les caisses d’assurances sociales devaient verser le taux de base. Une régularisation ultérieure était possible. L’instruction donnée par l’INASTI ou par le Ministre des classes moyennes, selon laquelle une attestation de mutualité n’est pas requise et une déclaration sur l’honneur suffit, est donc illégale. Conformément à l’article 159 de la Constitution, elle ne peut être appliquée. En accordant le taux « charge de famille », l’A.S.B.L LIANTIS a dès lors commis une erreur. Monsieur B savait-il ou devait-il savoir qu’il n’avait pas droit à ce taux ? Le tribunal estime que non, car il a pu en toute bonne foi croire que son enfant était à sa charge. Il a pu être trompé par le fait que c’était le cas au niveau fiscal. Il a pu faire confiance à sa caisse d’assurances sociales. Dans ces circonstances, le fait que Monsieur B ait coché la case « oui » sous la question « avez-vous au moins une personne à charge auprès de votre mutuelle ? » ne suffit pas à démontrer qu’il savait ou devait savoir ne pas pouvoir percevoir le taux « charge de famille ». En conclusion, le tribunal estime que le versement indu provient d’une faute de l’A.S.B.L. LIANTIS, faute dont Monsieur B ne pouvait se rendre compte . Il convient dès lors d’appliquer l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, et de considérer que la décision de l’A.S.B.L. LIANTIS ne peut pas avoir d’effet rétroactif. Le versement indu ne peut plus être récupéré. La décision du 18.08.2023 doit être annulée. La demande de Monsieur B est fondée, et la demande reconventionnelle de l’A.S.B.L. LIANTIS est non fondée. 6. Les dépens Selon l’

17, alinéa 2, 1°, du Code judiciaire, « La condamnation aux dépens est (…) toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements (…) visés aux articles 579, 6°, 579, 7°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement ». Et selon l’article 581, 1°, du même Code, « Le tribunal du travail connaît (…) des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d’assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants ». Or, le droit passerelle fait partie du statut social des travailleurs indépendants, comme le précise l’article 1er de l’arrêté royal n°38 organisant ce statut. Il s’ensuit que : 1) L’institution de sécurité sociale – en l’espèce, l’A.S.B.L. LIANTIS – doit être condamnée aux dépens, sauf à démontrer le caractère téméraire et vexatoire de l’action de l’assuré social (ce qui n’est même pas soulevé) ; 2) L’indemnité de procédure applicable est celle prévue pour les litiges de sécurité sociale, par l’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 (et non par ses articles 2 ou 3). Par conséquent, l’A.S.B.L. LIANTIS doit payer les dépens, à savoir l’indemnité de procédure due à Monsieur B (évaluée à 327,96 €) et la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne (qui s’élève à 24,00 €). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Sur avis conforme de Monsieur l’auditeur du travail, Dit la demande de Monsieur B fondée ; Annule la décision de récupération d’indu du 18.08.2023 dans toutes ses dispositions ; Dit la demande reconventionnelle de l’A.S.B.L. LIANTIS non fondée ; Déboute celle-ci de sa demande de récupération d’indu ; Condamne l’A.S.B.L. LIANTIS aux dépens de l’instance, liquidés par Monsieur B à la somme de 327,96 € à titre d’indemnité de procédure, et à 24,00 € de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la 11e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient : G. MARY, Juge, P. VAN SCHENDEL, Juge social indépendant, A. MAHIAT, Juge social indépendant, Et prononcé en audience publique du 20/06/2024 à laquelle était présent : G. MARY, Juge, assisté par C. DUMORTIER, Greffier, Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20240620.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20251215.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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