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ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20240705.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20240705.1 No Rôle: 22/1035/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2025-04-03 Consultations: 162 - dernière vue 2026-06-17 02:06 Fiche Le double droit passerelle ne peut être octroyé que dans deux cas :

  1. Lorsque l'activité du travailleur indépendant a été interrompue en tout ou partie par une décision ministérielle de fermeture obligatoire dans le cadre de la pandémie de Covid-
  2. Le secteur du transport de personnes n'a pas été visé par une telle décision.
  3. Lorsque l'activité du travailleur indépendant dépend d'une activité ayant fait l'objet d'une décision ministérielle de fermeture obligatoire, et est interrompue totalement. Il convient dans ce cas d'apporter la preuve du respect de ces deux conditions. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Droit passerelle - Double droit passerelle Covid - cessation totale d'activité - chauffeur de taxi Texte de la décision Expédition Délivrée à Le € : PC : Délivrée à Le € : PC : Numéro de répertoire : 2024/ Date du prononcé : 05/07/2024 Numéro de rôle : 22 / 1035 / A Numéro auditorat : Matière : Droit passerelle indépendants Type de jugement : définitif contradictoire Liquidation au fonds : OUI (loi du 19 mars 2017) Fiche 780/1 : 792.2 Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 11e chambre Jugement EN CAUSE : Monsieur Jean-Luc N., inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro xxx, domicilié à 1200 Woluwe Saint-Lambert, xxx, partie demanderesse, partie défenderesse sur reconvention, comparaissant en personne et assisté par Me Alphonse NDOBA, avocat ; CONTRE : L’A.S.B.L. LIANTIS, inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0409.088.689, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, quai de Willebroeck, 37, partie défenderesse, partie demanderesse sur reconvention, comparaissant par Me Jolina VANPUYVELDE, avocate ;
  4. La procédure Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et du Code judiciaire. Comparaissant comme dit ci-dessus, les parties ont été entendues à l’audience publique du 06.06.2024, tenue en langue française. A cette audience, a été également entendu l’avis de Monsieur Ivan BOUIOUKLIEV, substitut de l’auditeur du travail de Bruxelles, auquel les parties ont pu répliquer. A l’issue des débats, la cause a été prise en délibéré. Le tribunal a pris en considération dans son délibéré les pièces inventoriées au dossier de la procédure, et notamment : - la requête déposée au greffe le 21.03.2022 ; - les conclusions et pièces déposées par Monsieur N. ; - les conclusions et pièces déposées par LIANTIS ; - le dossier de l’information menée par l’auditorat du travail.
  5. L’exposé des faits Monsieur N. est affilié depuis 2019 auprès de LIANTIS en qualité de travailleur indépendant (chauffeur limousine). Il est successivement : - administrateur de la SCS K. de janvier 2019 à décembre 2020 ; - administrateur de la SCS N. depuis septembre 2019 ; - administrateur de la SCS NT depuis septembre
  6. Il bénéficie du droit passerelle de crise en raison d’une interruption forcée d’octobre 2020 à juin
  7. Par une décision du 11.01.2022, LIANTIS constate avoir indument versé à Monsieur N. le droit passerelle, alors qu’il n’a pas droit à celui-ci. En effet, il aurait réalisé un chiffre d’affaires pour la période en question. Monsieur N. conteste cette décision par sa requête du 21.03.
  8. Les demandes des parties et l’avis de l’auditeur Monsieur N. demande à titre principal l’annulation de la décision du 11.01.
  9. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de LIANTIS au paiement de dommages et intérêts équivalent au montant à récupérer. LIANTIS sollicite le rejet des demandes de Monsieur N. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de celui-ci à lui rembourser la somme indument versée de 29.053,80 €. Dans son avis, Monsieur l’auditeur du travail rappelle tout d’abord que le droit passerelle de crise n’a pas été prévu pour les chauffeurs transportant les personnes . Par ailleurs, en ce qui concerne Monsieur N., celui-ci a été contrôlé le 06.05.2021 alors qu’il déchargeait un client et déclarait se rendre au garage. Ceci établit l’existence d’une activité en mai 2021, mais permet également de douter d’une cessation d’activité pendant le reste de la période. La demande de Monsieur N. doit être déclarée non fondée et la demande reconventionnelle de LIANTIS fondée. En répliques, Monsieur N. rappelle qu’il ne disposait pas d’un certificat de capacité comme chauffeur de taxi et qu’il utilisait aussi son véhicule professionnel à des fins privées. Enfin, il demande au tribunal d’examiner son admissibilité au droit passerelle pour baisse du chiffre d’affaires. Cette demande est formulée pour la première fois en répliques à l’avis de l’auditeur. Or, l’article 767 §2 du Code judiciaire n’autorise à ce niveau de la procédure que des répliques, et non l’introduction d’une nouvelle demande . Le tribunal n’a donc pas retenu celle-ci.
  10. La législation applicable Selon l’article 4quater §1er de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, « (…) peuvent prétendre au double du montant mensuel intégral visé à l'article 10, §1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants : - les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants (…) qui sont forcés d’interrompre totalement ou partiellement leurs activités indépendantes et pour autant que leurs activités soient visées directement par l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pour le mois civil au cours duquel se situe la période d’interruption de leur activité indépendante ; - les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants (…) dont les activités sont dépendantes des activités visées directement par l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et qui interrompent totalement leurs activités pendant la durée d’interruption forcée visée par l’arrêté ministériel précité, pour le mois civil au cours duquel se situe l’interruption effective de leur activité indépendante. » Il s’ensuit que le double droit passerelle ne peut être octroyé que dans deux cas :
  11. Lorsque l’activité du travailleur indépendant a été interrompue en tout ou partie par une décision ministérielle de fermeture obligatoire dans le cadre de la pandémie de Covid-
  12. Le secteur du transport de personnes n’a pas été visé par une telle décision.
  13. Lorsque l’activité du travailleur indépendant dépend d’une activité ayant fait l’objet d’une décision ministérielle de fermeture obligatoire, et est interrompue totalement. Il convient dans ce cas d’apporter la preuve du respect de ces deux conditions.
  14. La décision du tribunal Monsieur N. ne peut bénéficier du double droit passerelle que s’il prouve et l’interruption totale de son activité, et la dépendance de celle-ci envers un secteur fermé. Or, il ressort du dossier que les SCS K. et N. ont émis des déclarations à l’administration de la TVA pendant la période litigieuse. Dès lors, l’intéressé ne pouvait pas prétendre au double droit passerelle. Le fait que Monsieur N. n’ait pas disposé d’un certificat de capacité comme chauffeur de taxi est sans incidence, à partir du moment où c’est l’entièreté du secteur du transport de personnes qui est soumis à ces règles et pas seulement le sous-secteur des taxis . Par ailleurs, comme l’a relevé Monsieur l’auditeur, un contrôle a été effectué par un inspecteur de Bruxelles-Mobilité le 06.05.
  15. Celui-ci a constaté que Monsieur N. déchargeait un passager devant la gare du Midi. L’intéressé n’a pas pu présenter un contrat de mise à disposition du véhicule justifiant la prestation effectuée. Il a affirmé ne pas avoir déchargé de client et se rendre au garage. Le véhicule appartenait à la SCS N. Ce contrôle permet de constater l’absence d’interruption d’activité en mai 2021, mais également de douter qu’une telle interruption soit survenue les autres mois. Avec les déclarations TVA, il constitue un faisceau de preuves établissant l’absence d’interruption d’activité. La décision prise par LIANTIS le 11.01.2022 doit dès lors être confirmée. La demande de Monsieur N. doit être déclarée non fondée, et la demande reconventionnelle de LIANTIS fondée. La somme indument versée de 29.053,80 € doit être remboursée.
  16. Les dépens Selon l’article 1017, alinéa 2, 1°, du Code judiciaire, « La condamnation aux dépens est (…) toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements (…) visés aux articles 579, 6°, 579, 7°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement ». Et selon l’article 581, 1°, du même Code, « Le tribunal du travail connaît (…) des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d’assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants ». Or, le droit passerelle fait partie du statut social des travailleurs indépendants, comme le précise l’article 1er de l’arrêté royal n°38 organisant ce statut. Il s’ensuit que : 1) L’institution de sécurité sociale – en l’espèce, LIANTIS – doit être condamnée aux dépens, sauf à démontrer le caractère téméraire et vexatoire de l’action de l’assuré social (ce qui n’est même pas soulevé) ; 2) L’indemnité de procédure applicable est celle prévue pour les litiges de sécurité sociale, par l’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 (et non par ses articles 2 ou 3). Monsieur N. évalue l’indemnité de procédure à la somme de 327,96 €, qui correspond à celle prévue par l’article 4 de l’arrêté royal précité pour les litiges d’une valeur supérieure à 2.500,00 €. Il y a lieu de retenir ce montant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Dit la demande de Monsieur Jean-Luc N. non fondée ; Confirme la décision décision prise par LIANTIS le 11.01.2022 dans toutes ses dispositions ; Dit la demande reconventionnelle de LIANTIS fondée ; Condamne Monsieur Jean-Luc N. à rembourser à LIANTIS la somme de 29.053,80 € ; Condamne LIANTIS aux dépens de l’instance, liquidés dans le chef de Monsieur N. à la somme de 327,96 € représentant l’indemnité de procédure ainsi qu’à la somme de 22,00 € de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la 11e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient : G. MARY, Juge, A. MAHIAT, Juge social indépendant, P. VAN SCHENDEL, Juge social indépendant, Et prononcé en audience publique du à laquelle était présent : G. MARY, Juge, assisté par L. MAIRY, Greffier, Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20240705.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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