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ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20250107.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du

§3

permet de régulariser ce paiement au plus tard le 2e trimestre suivant le fait justifiant la demande (délai précisé à l’article 194 §1er) ; - Or, Monsieur S. n’a pas régularisé le dernier paiement de cotisations dans le délai légal. Dans son avis, Monsieur l’auditeur du travail rappelle que la législation est claire : 4 trimestres de cotisations doivent être régularisés. Monsieur S. en a été informé, mais n’a pas effectué cette régularisation à temps (le 17.11.2023, alors que la date limite était le 30.09.2023). Aucune force majeure n’est établie en l’espèce. Dans ses circonstances, Monsieur l’auditeur estime que la demande doit être déclarée non fondée.

  1. La législation applicable Selon l’article 191 §1er de la loi-programme, « Pour bénéficier du droit passerelle, (…) les travailleurs indépendants (…) doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
  2. prouver leur assujettissement dans le cadre de l’arrêté royal n°38 pendant les quatre trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se produit ;
  3. pour la période, visée au 1°, être redevable des cotisations (…) ;
  4. avoir effectivement payé des cotisations provisoires légalement dues, visées au 2°, ou avoir constitué des droits à la pension conformément à l’arrêté royal n°72 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, pour au moins quatre trimestres, pendant la période de seize trimestres qui précède le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se produit ;
  5. avoir en Belgique leur résidence principale (…). Et selon l’

§3

, « Chaque modification dans les conditions visées à l’article 191, §1er, produit ses effets (…) pour la prestation financière (…), au premier jour du mois qui suit le mois de la modification (…). Si le demandeur ne remplit pas initialement la condition, visée à l’article 191, §1er, 3°, mais qu'il la remplit ensuite dans le délai, visé à l’article 194, §1er, alinéa 2, celle-ci produit ses effets, par dérogation à l’alinéa précédent et sous réserve du respect des autres conditions visées par le présent chapitre (…) pour la prestation financière (…) au moment où se produit le fait (…). » L’article 194 §1er susvisé précise que : « Les travailleurs indépendants (…) doivent introduire leur demande auprès de la caisse d'assurances sociales à laquelle ils étaient affiliés en dernier lieu. Sous peine de forclusion, la demande doit être introduite au plus tard pendant le deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel le fait (…) se produit. » Enfin, les travaux préparatoires de la loi-programme précisent bien qu’il y a obligation de « paiement effectif de cotisations sociales pendant quatre trimestres » (sauf trimestres assimilés pour la pension) . Quant à la possibilité d’une régularisation, elle est soumise au « délai de déchéance dans lequel la demande doit être introduite, à savoir deux trimestres qui suivent le trimestre au cours duquel le fait se produit » . 5. La décision du tribunal La demande de droit passerelle de Monsieur S. concerne la période du 08.01.2023 à juin 2023. - Conformément à l’article 191 §1er de la loi-programme, il doit avoir payé les cotisations relatives à 4 trimestres pendant les 16 qui précèdent le 08.01.2023. Or, cette condition n’est pas remplie. Une régularisation est néanmoins possible, dans le délai prévu par l’

§3(qui renvoie sur ce point à l’article 194 §1er).

En l’espèce, elle doit survenir pendant le 2e trimestre suivant celui incluant le 08.01.2023, c’est-à-dire avant la fin du 3e trimestre de

  1. La date-limite est donc celle du 30.10.
  2. Or, la régularisation est survenue le 17.11.
  3. Conformément à l’

§3

, la régularisation ne pouvait avoir d’effet qu’à partir du 01.12.2023, c’est-à-dire bien après que l’interruption d’activité ait pris fin. - Il s’ensuit que la décision contestée est bien conforme à la loi. Elle ne porte pas atteinte à l’esprit de celle-ci et n’est pas contraire à l’équité, qui admet que des prestations sociales soient soumises à des conditions d’octroi. - La situation disproportionnée invoquée par Monsieur S. résulte du fait qu’il a régularisé des cotisations en-dehors du délai prévu par la loi, c’est-à-dire : • du fait qu’il n’a pas payé à temps ses cotisations ; • du fait qu’il n’a pas régularisé au moins une d’entre elles dans le délai qui lui était offert. - L’UCM a correctement informé Monsieur S. de sa situation le 15.09.2023, en lui précisant que « si votre paiement (cotisations et majorations comprises) est porté au crédit de notre compte pour le 30/09/2023, vous pourriez prétendre au droit passerelle à partir du 08 janvier 2023 (pour autant que toutes les conditions soient respectées) ». Il a donc bien été insisté sur le délai de quinze jours restant pour effectuer ladite régularisation. L’information fournie n’était pas tardive. - Le fait que l’UCM ait poursuivi l’instruction de son dossier ne peut avoir pour conséquence l’octroi du droit passerelle. En effet, comme l’a rappelé la Cour de cassation , • « les principes généraux de bonne administration (…) comportent le droit à la sécurité juridique, qui implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu’il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d’administration et en vertu duquel les services publics sont tenus d’honorer les prévisions justifiées qu’ils ont fait naître en son chef » ; • « l’application de ces principes ne peut toutefois pas justifier de dérogation à la loi ». La cour du travail de Bruxelles ajoute « que pour que le principe de légitime confiance trouve à s’appliquer, il faut une erreur de l’administration, une attente légitime suscitée à la suite de cette erreur et l’absence d'un motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance » . Or, en l’espèce, l’UCM n’a pas commis d’erreur : elle a refusé provisoirement le droit passerelle le 15.09.2023, puis a analysé la situation compte tenu d’une éventuelle régularisation, avant de refuser définitivement ce droit le 05.03.2024. - La force majeure n’est pas établie en l’espèce. Comme le rappelle la Cour de cassation elle est « une circonstance indépendante de la volonté de la partie (…) et que celle-ci ne pouvait ni prévoir ni conjurer » . Or, aucun élément du dossier n’indique que Monsieur S. n’a pas été en mesure de régulariser ses cotisations suite à un élément indépendant de sa volonté, et qu’il ne pouvait pas prévoir. En conclusion, la demande doit être déclarée non fondée. La décision prise par l’UCM le 05.03.2024 doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Dit la demande de Monsieur S. non fondée ; Confirme la décision prise par l’UCM le 05.03.2024 dans toutes ses dispositions ; Condamne l’UCM aux dépens de l’instance, non liquidés par les parties, et à la somme de 24,00 € de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la 11e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient : GAUTHIER MARY, Juge, ALAIN MAHIAT, Juge social travailleur indépendant, NICOLAS BODSON, Juge social travailleur indépendant, Et prononcé en audience publique du 07/01/2025 à laquelle était présent : GAUTHIER MARY, Juge, assisté par LESLIE MAIRY, Greffière. Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20250107.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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