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ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20250304.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du

§1er de la loi-programme).

Tant l’accident du 04.02.2023 que la démission du 31.03.2023 se sont produits durant le 1er trimestre

  1. La demande de droit passerelle devait dès lors être formulée avant la fin du 3e trimestre, soit au plus tard le 30.09.
  2. Or, elle l’a été le 15.10.
  3. En ce qui concerne la responsabilité de PARTENA, Monsieur l’auditeur relève que celle-ci a bien informé Monsieur G. du délai court pour introduire sa demande. Aucun défaut d’information ou de loyauté ne lui est imputable. Dans ses circonstances, Monsieur l’auditeur estime que le recours doit être déclaré non fondé.
  4. La législation applicable Selon l’article 190 de la loi-programme, « Entrent en ligne de compte pour bénéficier du droit passerelle (…) :
  5. les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont forcés d’interrompre ou de cesser toute activité indépendante ;
  6. les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui se trouvent en difficultés économiques et qui décident de cesser officiellement toute activité indépendante. » L’arrêté d’exécution précise ce qu’il faut entendre par ces termes : - Article 2 : les raisons indépendantes sont celles qui rendent temporairement ou définitivement impossible l’exercice de toute activité indépendante, à savoir : o une calamité naturelle ; o un incendie ; o une détérioration des bâtiments ou de l’outillage professionnel ; o une allergie trouvant son origine dans l’exercice de l’activité indépendante ; o une décision d’un acteur économique tiers ou un événement ayant des impacts économiques ; o une faillite de l’entreprise du demandeur. - Article 6 §2 : les difficultés économiques entrainant une cessation d’activité sont prouvées par : o La perception d’un revenu d’intégration ; o L’octroi d’une dispense partielle ou totale de cotisations pendant les douze mois précédents ; o La perception d’un revenu qui ne dépasse pas le seuil de cotisation minimal ; o Lorsque l’indépendant est gérant, administrateur ou associé actif, une procédure de dissolution et de liquidation de la/des société(s) concernée(s) et le fait que les avantages patrimoniaux dont le demandeur a bénéficié suite à la dissolution et la liquidation, n’excède pas un certain montant. Selon l’article 191 de la loi-programme, « §1er. Pour bénéficier du droit passerelle (…), les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants (…) doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
  7. prouver leur assujettissement dans le cadre de l’arrêté royal n°38 pendant les quatre trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se produit ;
  8. pour la période, visée au 1°, être redevable des cotisations (…) ;
  9. avoir effectivement payé des cotisations provisoires légalement dues (…), ou avoir constitué des droits à la pension (…), pour au moins quatre trimestres, pendant la période de seize trimestres qui précède le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se produit ;
  10. avoir en Belgique leur résidence principale (…). §
  11. Par "fait", visé au §1er, on entend:
  12. le début de l’interruption ou la cessation de l’activité indépendante dans les cas visés à l’article 190,1° ;
  13. la cessation de l’activité indépendante dans les cas visés à l’article 190, 2°. » Et selon l’

§1e

r de la même loi, « Les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants doivent introduire leur demande auprès de la caisse d’assurances sociales à laquelle ils étaient affiliés en dernier lieu. Sous peine de forclusion, la demande doit être introduite au plus tard pendant le deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel le fait, visé à l'article 191, §2, se produit. » Enfin, selon l’article 3 de la Charte de l’assuré social, « Les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir à l’assuré social qui en fait la demande écrite, toute information utile concernant ses droits et obligations et de communiquer d’initiative à l'assuré social tout complément d’information nécessaire à l’examen de sa demande ou au maintien de ses droits (…). Elle doit être précise et complète afin de permettre à l’assuré social concerné d’exercer tous ses droits et obligations. (…) » Et selon son article 4, alinéa 1er, « Dans les mêmes conditions, les institutions de sécurité sociale doivent dans les matières qui les concernent conseiller tout assuré social qui le demande sur l’exercice de ses droits ou l’accomplissement de ses devoirs et obligations. »

  1. La décision du tribunal 5.A. Remarque préliminaire La décision du 20.10.2023 est motivée par le fait que Monsieur G. se trouve dans « la catégorie cotisante assimilation maladie depuis le 06/02/2023 ». Monsieur G. insiste sur ce point, pour relever que PARTENA a uniquement pris sa décision sur base soit d’un problème d’assujettissement inexistant, soit d’une ignorance des articles 198 et 199 de la loi-programme, qui permettent dans une certaine mesure le cumul entre un droit passerelle et des indemnités d’incapacité de travail. Il s’étonne donc que PARTENA mette de côté ce motif pour ne plus invoquer que celui du retard dans l’introduction de sa demande. Or, comme l’a rappelé la Cour de cassation « le tribunal du travail (…) ne peut reconnaître le droit aux allocations que dans le respect des dispositions légales et réglementaires (…) » . Même la violation de principes généraux de bonne administration par une institution de sécurité sociale « ne peut justifier de dérogation à la loi » . S’agissant d’une matière relevant de l’ordre public, le tribunal doit donc examiner le respect de toutes les conditions applicables, quand bien même la décision en cause n’aurait examiné que sur l’une d’entre elles. 5.B. La demande de droit passerelle Monsieur G. est un travailleur indépendant qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, a été forcé d’interrompre ou de cesser toute activité. Le fait qui a causé cette situation est soit une décision d’un acteur économique tiers (l’assemblée générale de la SRL E. qui a acté sa démission le 31.03.2023), soit un événement ayant des impacts économiques (son accident du 04.02.2023). Il est donc survenu durant le 1er trimestre de
  2. Conformément à l’

§1e

r, alinéa 2, de la loi-programme, la demande de droit passerelle doit être introduite au plus tard pendant le deuxième trimestre suivant, sous peine de forclusion. En l’espèce, la date limite est le 30.09.

  1. La demande introduite le 15.10.2023 est hors délai. Elle doit être déclarée forclose. La décision prise par PARTENA le 20.10.2023 doit être confirmée, mais pour cet autre motif. 5.C. La demande d’indemnisation Monsieur G. invoque une « désinformation » de PARTENA quant à l’interdiction d’un cumul du droit passerelle avec un revenu de remplacement. En tant qu’organisme de sécurité sociale, débiteur du droit passerelle, PARTENA doit respecter les obligations prévues par la Charte de l’assuré social. Elle doit ainsi fournir une information utile, précise et complète. Elle doit même conseiller les assurés sociaux. Or, comme l’a relevé Monsieur l’auditeur du travail, PARTENA a fourni, sur le site Internet renseigné par Monsieur G., l’information et le conseil suivants : « Introduisez votre demande à temps ! Vous disposez de deux trimestres suivant le trimestre au cours duquel le fait se produit ([…] difficultés économiques et […] début de l’interruption en cas d’interruption forcée). » Il s’ensuit que PARTENA a bien respecté ses obligations d’information et de conseil. Certes, elle s’est trompée en ce qui concerne l’interdiction de cumul entre un droit passerelle et des indemnités d’incapacité de travail. Mais rien n’interdisait à Monsieur G. d’introduire sa demande dans le délai prévu par la loi, en envisageant une décision ne prenant effet qu’à partir de la fin de son incapacité. Sur ce point, le tribunal partage l’avis de Monsieur l’auditeur, selon lequel Monsieur G. aurait du, en personne raisonnable et diligente, déposer une demande en temps utile, ne serait-ce qu’à titre provisoire. A défaut de faute commise par PARTENA, le tribunal ne peut accorder l’indemnisation demandée. En conclusion, les demandes de Monsieur G. sont déclarées non fondées.
  2. Les dépens Selon l’article 1017, alinéa 2, 1°, du Code judiciaire, « La condamnation aux dépens est (…) toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements (…) visés aux articles 579, 6°, 579, 7°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement ». Et selon l’article 581, 1°, du même Code, « Le tribunal du travail connaît (…) des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d’assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants ». Or, le droit passerelle fait partie du statut social des travailleurs indépendants, comme le précise l’article 1er de l’arrêté royal n°38 organisant ce statut. Il s’ensuit que l’institution de sécurité sociale – en l’espèce, PARTENA – doit être condamnée aux dépens, sauf à démontrer le caractère téméraire et vexatoire de l’action de l’assuré social (ce qui n’est même pas soulevé). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Sur avis écrit conforme de Monsieur l’auditeur du travail, Dit les demandes de Monsieur G. non fondées ; Constate que la demande de droit passerelle introduite par Monsieur G. le 15.10.2023 est hors délai, et doit être déclarée forclose ; Confirme la décision prise par PARTENA le 20.10.2023 pour ce motif ; Déboute Monsieur G. de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne PARTENA aux dépens de l’instance, non liquidés dans le chef de Monsieur G., et liquidés à la somme de 24,00 € de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la 11e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient : GAUTHIER MARY, Juge, NICOLAS RASSON, Juge social travailleur indépendant, NICOLAS BODSON, Juge social travailleur indépendant, Et prononcé en audience publique du 04/03/2025 à laquelle était présent : GAUTHIER MARY, Juge, assisté par LESLIE MAIRY, Greffière. Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20250304.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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