id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Ordonnance du 18 avril 2025 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20250418.1 No Rôle: 25/53/I Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2025-04-24 Consultations: 162 - dernière vue 2026-06-16 05:38 Fiche Un justiciable n'a aucun intérêt à demander l'assistance judiciaire pour introduire une requête déformalisée gratuite. A ce stade de la procédure, la condamnation des parties défenderesses est un fait hypothétique et non certain. Il n'est pas possible de prédire la décision qui sera rendue, et la volonté des parties défenderesses de s'y conformer ou non . Une demande de désignation d'un huissier de justice pour faire exécuter cette décision ne présente dès lors pas d'intérêt. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Généralités Mots libres: Assistance judiciaire - Procédure par requête déformalisée - Tribunal du travail - Absence de droits de greffe - Absence d'intérêt à l'assistance judiciaire - Exécution d'une décision future - Fait hypothétique Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 17 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 704 Texte de la décision BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 25/53/I Rép. N° 25/ Vu la requête déposée au greffe via e-deposit le 16.04.2025 à 18h08 pour : Madame S., RN : xxx, domiciliée xxx à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, ayant pour conseil Maître Louis TRINON, avocat, dont le cabinet est sis rue Sainte-Marie, 38 à 4000 Liège,. Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les articles 664 et suivants du Code judiciaire ; Vu les articles 508/13/1 et 508/13/2 du Code judiciaire déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne, applicables par analogie à l’assistance judiciaire conformément à l’article 667 du même Code ; * *
- Vu les pièces déposées avec la requête de Madame S.
- Madame S. déclare en termes de requête, demander « le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure locative (sic !) en l[a] dispensant de payer les droits de timbre, de greffe, d’enregistrement, d’expédition et autres dépens qu’elle entraîne et de lui désigner en conséquence un huissier de justice ». La procédure en question est un recours contre la CAPAC et l’ONEm, afin de « bénéficier des allocations de chômage au taux isolé du 1er septembre 2024 au 19 novembre 2024 ».
- Il est à noter que Madame S. a déjà introduit la procédure en question. En effet, par une requête déformalisée déposée le 16.04.2025 à 18h08 (dossier 25/1874/A), elle a réclamé « la différence entre le taux cohabitant (…) perçu durant la période litigieuse et le taux isolé auquel elle aurait eu droit (…) pour la période du 1er septembre 2024 au 19 novembre 2024 ».
- L’assistance judiciaire a pour but de dispenser une personne de faire face aux frais d’une procédure (article 664 du Code judiciaire), à condition que sa cause ne paraisse pas manifestement irrecevable ou mal fondée (article 667). En outre, toute demande implique l’obligation de disposer d’un intérêt, qui doit être « né et actuel » (articles 17 et 18).
- Contrairement à ce que semble croire Madame S., l’introduction d’une action devant le tribunal du travail n’entraine aucun frais pour elle : - Les tribunaux du travail sont dispensés des droits de timbre, greffe, enregistrement et expédition (articles 162, 272 et 279 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe) ; - Les requérants bénéficiant de l’aide juridique de deuxième ligne sont dispensés du paiement de la contribution au Fonds d’aide juridique de deuxième ligne (article 4 §2, alinéa 2, 2°, de la loi du 19 mars 2017) ; - Les dépens sont à charge de l’institution de sécurité sociale, sauf demande téméraire ou vexatoire (article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire). Madame Sarah S. n’a dès lors aucun intérêt à demander l’assistance judiciaire pour introduire une requête déformalisée gratuite . Son action peut être introduite telle quelle et l’a d’ailleurs été au même moment que la présente demande d’assistance judiciaire.
- Madame Sarah S. sollicite également l’assistance judiciaire afin de se voir désigner un huissier de justice. Cette demande peut être interprétée de deux manières : • Soit elle consiste à se voir désigner un huissier pour introduire sa cause par citation. Or, dans les matières de sécurité sociale, sauf exception, la cause s’introduit par une requête déformalisée (article 704 §2 du Code judiciaire) . Qui plus est, Madame S. a déjà introduit la procédure 25/1874/A. Une telle demande est dès lors sans objet. • Soit elle consiste à se voir désigner un huissier pour faire exécuter la décision à intervenir dans ladite procédure 25/1874/A. Or, à ce stade, la condamnation de la CAPAC et/ou de l’ONEm est un fait hypothétique et non certain. Il n’est pas possible de prédire la décision qui sera rendue, et la volonté des parties défenderesses de s’y conformer ou non . Un telle demande ne présente dès lors pas d’intérêt. Madame S. pourra toujours solliciter l’assistance judiciaire pour faire exécuter le jugement définitif, soit devant le juge qui rendra ce jugement (article 673 C. jud.), soit devant le présent bureau d’assistance judiciaire (article 670). POUR CES MOTIFS, Statuant sur pièces, le Bureau d’assistance judiciaire, Rejette la demande d’assistance judiciaire. Fait et délivré en notre Cabinet, Place Poelaert, 3, 1000 Bruxelles, le 18 avril
- Le Greffier chef de service, Le Juge, Vasco GUERREIRO Gauthier MARY Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20250418.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260116.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div