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ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20250702.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Ordonnance du 02 juillet 2025 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20250702.1 No Rôle: 25/116/I Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2025-07-08 Consultations: 147 - dernière vue 2026-06-16 03:36 Fiche Un jugement constatant que la demande est devenue sans objet ne constitue pas un titre exécutoire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Titre exécutoire Mots libres: Titre exécutoire - jugement constatant que la demande est devenue sans objet - assistance judiciaire - refus Texte de la décision BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 25/116/I Rép. N° 25/ Vu la requête parvenue au greffe le 01.07.2025 à pour : Me K., avocat, agissant en qualité d’administrateur des biens de Monsieur S, RN : xxx, ayant pour conseil, Maître Pierre LENELLE, avocat, dont le cabinet est sis rue de la Plovinète 1 à 6900 Marche-en-Famenne. Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les articles 664 et suivants du Code judiciaire ; Vu les articles 508/13/1 et 508/13/2 du Code judiciaire déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne, applicables par analogie à l'assistance judiciaire conformément à l’article 667 du même Code ; * * * *

  1. Vu les pièces déposées avec la requête, et notamment la décision d’octroi de l’aide juridique totalement gratuite validée le 14.01.
  2. Me K., en sa qualité d’administrateur de biens, déclare en termes de requête, demander le bénéfice de l’assistance judiciaire aux fins : « de permettre la signification par un huissier de l’arrondissement de Bruxelles dans la cadre de l’Assistance Judiciaire du jugement du 08.05.2025 du Tribunal du Travail de Liège, Division de Marche-en-Famenne à l’Alliance des Mutualités Chrétiennes dont les bureaux sont établis à 1030 Schaerbeek, Chaussée de Haecht 579 bte
  3. »
  4. Selon l’article 670, alinéa 1er, du Code judiciaire, « La demande d’assistance judiciaire est portée devant le bureau du tribunal qui doit être saisi du litige ou, selon le cas, du lieu où l’acte doit être accompli. » Comme l’a relevé le tribunal d’arrondissement de Liège, « la demande d’assistance judiciaire en vue de procéder à la signification d’un jugement doit être adressée au juge du lieu où l’acte doit être accompli » . La demande porte sur une signification à effectuer dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Le tribunal du travail francophone de Bruxelles est dès lors territorialement compétent.
  5. Selon l’article 17, alinéa 1er, du Code judiciaire, « L’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former ». En l’espèce, Me K., en sa qualité d’administrateur de biens, souhaite faire exécuter un jugement déclarant sa demande sans objet et condamnant son adversaire aux dépens. En effet, • Par une requête du 19.12.2024, il a introduit devant le tribunal du travail de Liège, division de Neufchâteau, un recours contre une décision de l’ANMC mettant fin à la reconnaissance de l’incapacité de travail de son administré S. ; • L’ANMC a entretemps revu sa décision ; • Par jugement du 08.05.2025 (RG 24/196/A), le tribunal du travail de Liège a déclaré que le recours est devenu sans objet ; • Les dépens ont été mis à charge de l’ANMC, notamment la somme de 171,61 € à titre d’indemnité de procédure ; • Par sa requête du 01.07.2025, Me K. demande le bénéfice de l’assistance judiciaire, car l’ANMC n’a pas repris le versement des indemnités et n’a pas réglé les dépens.
  6. Me K. souhaite donc faire signifier le jugement du 08.05.2025 afin de contraindre l’ANMC à verser des indemnités d’incapacité de travail. Or, un jugement ne constitue un titre exécutoire que s’il prononce une condamnation (article 1495 C. jud.) pour des choses liquides et certaines (article 1494). Car comme l’a rappelé la doctrine et la jurisprudence, « le titre exécutoire est un acte judiciaire ou non judiciaire revêtu de la formule exécutoire qui doit constater l’existence d’une créance rigoureusement certaine, liquide et exigible et qui doit conserver son actualité – ou efficacité – exécutoire au moment de sa mise en œuvre » . En l’espèce, le jugement prononcé le 08.05.2025 ne dit rien des indemnités d’incapacité de travail. Il se borne à exposer que : « Par mail du 31 janvier 2025, la mutualité informe le Tribunal qu’elle a revu sa décision. Le Tribunal constate en conséquence que la demande est devenue sans objet. » Il s’ensuit que Me K. ne dispose pas d’un titre permettant de contraindre l’ANMC à verser des indemnités d’incapacité de travail. Sa demande d’assistance judiciaire ne présente pas d’intérêt sur ce point. Il lui appartient, si nécessaire, de saisir à nouveau le tribunal du travail compétent pour faire condamner l’ANMC au paiement desdites indemnités.
  7. Me K. souhaite également faire signifier le jugement du 08.05.2025 afin de contraindre l’ANMC à verser une indemnité de procédure. En l’espèce, le jugement prononcé le 08.05.2025 prévoit une condamnation à un montant certain et liquide (171,61 €). Sa demande d’assistance judiciaire présente un intérêt sur ce seul point. POUR CES MOTIFS, Statuant sur pièces, le Bureau d’assistance judiciaire, - SE DECLARE territorialement compétent pour connaitre de la demande ; - CONSTATE que le jugement prononcé le 08.05.2025 (RG 24/196/A), par le tribunal du travail de Liège, division de Neufchâteau, ne prévoit pas de condamnation au paiement d’indemnités pour incapacité de travail ; - CONSTATE dès lors que ce jugement ne constitue pas un titre exécutoire pour obtenir un tel paiement ; - DECLARE dépourvue d’intérêt la demande d’assistance judiciaire pour faire exécuter ce jugement sur ce point ; - CONSTATE toutefois que ce jugement prévoit la condamnation de l’ANMC au paiement d’une indemnité de procédure ; - DECLARE que la demande d’assistance judiciaire pour faire exécuter ce jugement présente un intérêt sur ce point ; - ACCORDE à Me K. le bénéfice de l’assistance judiciaire en vue de faire signifier à l’ANMC ce jugement par un huissier de justice ; - COMMET Maître M., huissier de justice, dont l’étude est sise xxx, afin de prêter gratuitement son ministère aux fins déterminées par la présente décision. Fait et délivré en notre Cabinet, Place Poelaert, 3, 1000 Bruxelles, le 2 juillet
  8. Le Greffier chef de service, Le Juge, Vasco GUERREIRO Gauthier MARY Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20250702.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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