id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Ordonnance du 11 septembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20250911.1 No Rôle: 25/196/I Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2025-09-12 Consultations: 157 - dernière vue 2026-06-16 02:43 Fiche Un justiciable n'a aucun intérêt à demander l'assistance judiciaire pour introduire une requête déformalisée gratuite Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - AIDE JURIDIQUE - Assistance judiciaire Mots libres: Assistance judiciaire - Procédure par requête déformalisée - Tribunal du travail - Absence de droits de greffe - Absence d'intérêt à l'assistance judiciaire Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 667 Texte de la décision BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 25/196/I Rép. N° 25/ Vu la requête déposée au greffe le 08/09/2025 pour : Madame M., RN : xxx, résidant xxx à 1020 Bruxelles, ayant pour conseil Me Moussa BARHMOUNI, avocate, dont le cabinet est établi rue des Colonies 18-24 à 1000 Bruxelles. Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les articles 664 et suivants du Code judiciaire ; Vu les articles 508/13/1 et 508/13/2 du Code judiciaire déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne, applicables par analogie à l'assistance judiciaire conformément à l’article 667 du même Code ; * * * *
- Vu la requête et les pièces y annexés.
- Madame M. déclare en termes de requête, demander le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre d’un recours à introduire contre sa mutualité en matière de reconnaissance d’aide d’une tierce personne. Plus précisément, elle le demande aux fins « d’être dispensée des frais de justice ».
- L’assistance judiciaire a pour but de dispenser une personne de faire face aux frais d’une procédure (article 664 du Code judiciaire), à condition que sa cause ne paraisse pas manifestement irrecevable ou mal fondée (article 667). En outre, toute demande implique l’obligation de disposer d’un intérêt, qui doit être « né et actuel » (articles 17 et 18).
- Contrairement à ce que semble croire Madame M., l’introduction d’une action devant le tribunal du travail n’entraine aucun frais pour elle : - Les tribunaux du travail sont dispensés des droits de timbre, greffe, enregistrement et expédition (articles 162, 272 et 279 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe) ; - Les requérants bénéficiant de l’aide juridique de deuxième ligne sont dispensés du paiement de la contribution au Fonds d’aide juridique de deuxième ligne (article 4 §2, alinéa 2, 2°, de la loi du 19 mars 2017) ; - Les dépens sont à charge de l’institution de sécurité sociale, sauf demande téméraire ou vexatoire (article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire). Madame M. n’a dès lors aucun intérêt à demander l’assistance judiciaire pour introduire une requête déformalisée gratuite . Son action peut être introduite telle quelle. POUR CES MOTIFS, Statuant sur pièces, le Bureau d’assistance judiciaire, Rejette la demande d’assistance judiciaire. Fait et délivré en notre Cabinet, Place Poelaert, 3, 1000 Bruxelles, le 11 septembre
- Le Greffier chef de service, Le Juge, Vasco GUERREIRO Gauthier MARY Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20250911.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260116.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div