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ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20251114.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Ordonnance du 14 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20251114.1 No Rôle: 25/243/I Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2025-11-17 Consultations: 116 - dernière vue 2026-06-15 07:17 Fiche La notification d'un jugement en matière de sécurité sociale présente la particularité de faire courrir le délai d'appel. Il n'est donc pas nécessaire de faire signifier ce jugement. Lorsque le délai d'appel est toujours en cours, l'institution de sécurité sociale peut encore prendre position. Une exécution forcée est donc prématurée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Délais appel Mots libres: Droit judiciaire - Appel - Délai - Sécurité sociale - Notification - Signification non nécessaire - Exécution forcée prématurée Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 792 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1051 Texte de la décision BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 25/243/I Rép. N° 25/ Vu la requête déposée au greffe via e-deposit le 10/11/2025 pour : Madame N., RN : xxx, domiciliée xxx à 1000 Bruxelles, ayant pour conseil Maître Trecylle MWANZO, avocat, sis Quai de l'Ourthe 44/14 4020 Liège. Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les articles 664 et suivants du Code judiciaire ; Vu les articles 508/13/1 et 508/13/2 du Code judiciaire déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne, applicables par analogie à l'assistance judiciaire conformément à l’article 667 du même Code ; * *

  1. Vu les pièces déposées avec la requête de Madame N., et notamment la décision d’octroi de l’aide juridique totalement gratuite validée le 08/07/
  2. Madame N. déclare en termes de requête, demander le bénéfice de l’assistance judiciaire suite au prononcé d’un jugement le 05/11/2025, aux fins de « la signification et l’éventuelle exécution forcée de ce jugement ».
  3. L’assistance judiciaire a pour but de dispenser une personne de faire face aux frais d’une procédure (article 664 du Code judiciaire), à condition que sa cause ne paraisse pas manifestement irrecevable ou mal fondée (article 667). En outre, toute demande implique l’obligation de disposer d’un intérêt, qui doit être « né et actuel » (articles 17 et 18).
  4. Le jugement prononcé le 05/11/2025 l’a été par la 17e chambre de notre tribunal, dans un litige R.G. 25/3427/A opposant Madame N. à l’ONEm. Il s’agit donc d’un litige en matière de droit aux allocations de chômage. Il a été fait droit à la demande de l’intéressée, qui s’est vue rétablir le droit aux allocations au taux cohabitant.
  5. Le jugement dont la signification est envisagée concerne une procédure en matière de sécurité sociale, qui présente certaines particularités : - Introduction par requête déformalisée (article 704 §2 du Code judiciaire) ; - Intervention de l’auditorat du travail (article 764, 10° du Code judiciaire) ; - Prise en charge des dépens par l’institution de sécurité sociale (article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire) ; - Notification par le greffe (article 792, alinéa 2, du Code judiciaire), qui fait courir le délai d’appel (article 1051). Une fiche informative est d’ailleurs annexée au jugement pour informer les parties de ce fait (article 792, alinéa 3).
  6. Le jugement en question a été prononcé le 05/11/
  7. Vérification faite, il a été notifié par le greffe le 10/11/
  8. Un délai d’un mois pour interjeter appel débute à partir de cette notification. Or, le jour-même, Madame N. demande l’assistance judiciaire pour la signification et l’éventuelle exécution forcée de ce jugement. Celle-ci croit donc devoir faire signifier le jugement afin de faire débuter le délai d’appel, ce qui est inexact. Par ailleurs, le délai pour interjeter appel étant toujours en cours, l’ONEm n’a pas pris position quant au jugement. Une exécution forcée est donc prématurée. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire, l’Etat belge n’ayant pas à ce stade à prendre en charge les frais d’une exécution forcée. POUR CES MOTIFS, Statuant sur pièces, le Bureau d’assistance judiciaire, Rejette la demande d’assistance judiciaire. Fait et délivré en notre Cabinet, Place Poelaert, 3, 1000 Bruxelles, le 14 novembre
  9. La Greffière cheffe de service f.f., Le Juge, Angela ANDOLINA Gauthier MARY Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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