id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Ordonnance du 10 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20251210.1 No Rôle: 25/264/I Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2025-12-19 Consultations: 148 - dernière vue 2026-06-15 06:07 Fiche Une partie qui sollicite l'assistance judiciaire « urgente », en visant l'article 673 du Code judiciaire, doit justifier d'une urgence particulière permettant que sa demande soit directement soumise au président du tribunal. Cette urgence est distincte de celle qui doit déjà justifier l'action en référé qu'elle souhaite introduire. Plus précisément, elle doit expliquer pourquoi elle doit obtenir l'assistance judiciaire immédiatement plutôt que dans les huit jours. A défaut de justification de l'urgence à saisir le président de la juridiction, la demande doit être examinée par le bureau d'assistance judiciaire, conformément à la procédure normale. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Assurance assistance judiciaire Mots libres: Assistance judiciaire - compétence du président du tribunal - urgence - justification à fournir - absence de justification - conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 673 Texte de la décision BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 25/264/I Rép. N° 25/ Vu la requête déposée au greffe le 09/12/2025 pour : Madame A., RN : xxxx, domicilié xxx à 1170 Bruxelles ayant pour conseil Maître Sami ABBES, avocat, dont le cabinet est sis Rue Xavier De Bue 26, 1180 Bruxelles. Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les articles 664 et suivants du Code judiciaire ; Vu les articles 508/13/1 et 508/13/2 du Code judiciaire déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne, applicables par analogie à l'assistance judiciaire conformément à l’article 667 du même Code ; * * * *
- Vu les pièces déposées avec la requête de Madame A., et notamment la décision d’octroi de l’aide juridique totalement gratuite validée le 02/12/
- Madame A., déclare en termes de requête, demander le bénéfice de l’assistance judiciaire aux fins : « d’introduire une citation en référés devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles afin de solliciter la condamnation du CPAS d’Anderlecht en la dispensant de payer les droits liés à la signification de la citation et de désigner en conséquence l’huissier de justice de permanence qui accordera à la l’exposante les services de son ministère afin de diligenter la procédure de signification de la citation.»
- Madame A. se trouve dans une situation d’indigence qui justifie l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire (article 667, alinéa 1 et 2, C. jud.).
- Madame A. sollicite l’assistance judiciaire « urgente », en visant l’article 673 du Code judiciaire. Celui-ci dispose que « dans les cas urgents et en toutes matières, le président du tribunal ou de la cour (…) peuvent, sur requête, même verbale, accorder le bénéfice de l’assistance pour les actes qu’ils déterminent ». Elle doit donc justifier d’une urgence particulière permettant que sa demande d’assistance judiciaire soit directement soumise au président du tribunal (et distincte de l’urgence qui doit déjà justifier son action en référé). Plus précisément, elle doit expliquer pourquoi elle doit obtenir l’assistance judiciaire immédiatement (le président rend une décision avec un « caractère quasi-instantané »
(1)) plutôt que dans les huit jours (prévus par l’article 678 du Code judiciaire). Elle reste en défaut de ce faire. A défaut de justification de l’urgence à saisir le président de la juridiction, la demande doit être examinée par le bureau d’assistance judiciaire, conformément à la procédure normale. Quoiqu’il en soit, la présente requête a été examinée dans un délai très rapide qui ne porte pas préjudice à l’intéressée. 5. Enfin, le Bureau d’assistance judiciaire constate qu’aucune demande n’est émise au sujet de la signification et de l’exécution de la décision qui sera éventuellement prononcée. N’étant pas saisi de ce point, il n’accorde l’assistance judiciaire que pour introduire la procédure.
(1)H. BOULARBAH, « L’intervention du juge des référés par voie de requête unilatérale », , in Le référé judiciaire, Bruxelles, éd. Jeune Barreau, 2003, p. 71, §
- POUR CES MOTIFS, Statuant sur pièces, le Bureau d’assistance judiciaire, - ACCORDE à Madame A. le bénéfice de l’assistance judiciaire en vue : o d’introduire une procédure en référés à l’encontre du CPAS d’Anderlecht, pour obtenir un revenu d’intégration sociale ou une aide équivalente, dans l’attente d’une décision au fond ; - COMMET Maître XXX, huissier de justice, dont l’étude est sise xxx, afin de prêter gratuitement son ministère à cette fin. Fait et délivré en notre Cabinet, Place Poelaert, 3, 1000 Bruxelles, le 10/12/
- Le Greffier chef de service, Le Juge, Vasco GUERREIRO Gauthier MARY Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20251210.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div