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ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260116.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Ordonnance du 16 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260116.1 No Rôle: 26/14/I Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-01-19 Consultations: 277 - dernière vue 2026-06-18 06:16 Fiche Un justiciable n'a aucun intérêt à demander l'assistance judiciaire pour introduire une requête en règlement collectif de dettes gratuite Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Bureau d'assistance judiciaire Mots libres: Assistance judiciaire - Procédure par requête en règlement collectif de dettes - Tribunal du travail - Absence de droits de greffe - Absence d'intérêt à l'assistance judiciaire Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 667 Annotations Publications: Bulletin juridique & social - BEDORET C, Assistance judiciaire : le tribunal du travail règle la mire - N°709, p. 2 Texte de la décision Tribunal du travail francophone de Bruxelles BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 26/14/I Rép. N° 26/ Vu la requête déposée au greffe via e-deposit le 13/01/2026 pour : Monsieur E.M., RN : xxx, domicilié xxx à 1070 Bruxelles, ayant pour conseil Maître Ambre DESCHAMPS, avocate, sis à Place Flagey 18 à 1050 Bruxelles. Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les articles 664 et suivants du Code judiciaire ; Vu les articles 508/13/1 et 508/13/2 du Code judiciaire déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne, applicables par analogie à l'assistance judiciaire conformément à l’article 667 du même Code ; ******

  1. Vu les pièces déposées avec la requête de Monsieur E.M., et notamment la décision d’octroi de l’aide juridique totalement gratuite validée le 21/11/
  2. Monsieur E.M. déclare en termes de requête, demander le bénéfice de l’assistance judiciaire afin d’introduire une procédure en règlement collectif de dettes. Plus précisément, il demande que l’assistance judiciaire couvre « les frais d’une procédure en règlement collectif de dettes ainsi que l’intervention d’un médiateur de dettes ».
  3. L’assistance judiciaire a pour but de dispenser une personne de faire face aux frais d’une procédure (article 664 du Code judiciaire), à condition que sa cause ne paraisse pas manifestement irrecevable ou mal fondée (article 667). En outre, toute demande implique l’obligation de disposer d’un intérêt, qui doit être « né et actuel » (articles 17 et 18). R.G. n° 26/14/I 2e page
  4. Contrairement à ce que semble croire Monsieur E.M., l’introduction d’une action devant le tribunal du travail n’entraine aucun frais pour lui1 : - Les tribunaux du travail sont dispensés des droits de greffe (article 162 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe) ; - Les demandes en matière de règlement collectif de dettes sont dispensées du paiement de la contribution au Fonds d’aide juridique de deuxième ligne (article 4 §2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017).
  5. En ce qui concerne les frais et honoraires du médiateur de dettes, ceux-ci sont à charge du requérant, qui « retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais » (article 1675/19 §2 du Code judiciaire). Toutefois, lorsque cela n’est pas possible, ces frais et honoraires sont mis à charge du SPF Economie (article 20 §1 er de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes). Il s’ensuit qu’en cas d’indigence du requérant, une mesure de remise totale de dettes sera envisagée, qui n’entraine aucun frais pour lui.
  6. En conclusion, Monsieur E.M. n’a aucun intérêt à demander l’assistance judiciaire pour introduire une procédure gratuite en règlement collectif de dettes ou pour demander la prise en charge des frais et honoraires d’un médiateur. Il y a lieu de rejeter sa demande. POUR CES MOTIFS, Statuant sur pièces, le Bureau d’assistance judiciaire, Rejette la demande d’assistance judiciaire. Fait et délivré en notre Cabinet, Place Poelaert, 3, 1000 Bruxelles, le 16 janvier
  7. Le Greffier chef de service, Le Juge, Vasco GUERREIRO Gauthier MARY 1 Voy. Trib. trav. Bruxelles fr., ordonnances des 8 janvier 2025 (R.G. 25/1/I, pour une requête contradictoire), 18 avril 2015 (R.G. 25/53/I, pour une requête déformalisée), 11 septembre 2025 (R.G. 25/196/I, pour une requête déformalisée) et 11 septembre 2025 (R.G. 25/199/I, pour une requête unilatérale), disponibles sur www.juportal.be. Voy. également C. BEDORET, « Assistance judiciaire : le tribunal du travail règle la mire », B.J.S., n°709, juin 2023, p.
  8. Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260116.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20250108.1 ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20250418.1 ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20250911.1 ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20250911.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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