id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Brabant Wallon Jugement/arrêt du 12 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:TTBRW:2004:JUG.20041112.6 No Rôle: 2004124N Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-02 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-04 17:59 Version(s): Traduction NL Fiche xxx
- Aucune disposition légale n'interdit que les parties conviennent d'un salaire annuel incluant les primes et les pécules légalement dus. Le salaire mensuel est déterminable. En outre, le travailleur n'a jamais exprimé de réserve lors de la remise des fiches mensuelles.
- La rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le préavis ou l'indemnité de congé doit inclure: - la part du bonus versée au plan de pension; - le bonus; - l'utilisation privée de la voiture de société estimée à 2/7e des dépenses; - les options sur actions: l'avantage existe lors de l'attribution des options. Il s'agit d'une chance de gain dont l'évaluation peut être obtenue en se référant au forfait fiscal. Ce forfait a été déterminé selon des critères objectifs et assure suffisamment de sécurité juridique. Si l'employeur continue de verser des contributions à l'assurance de groupe durant la période couverte par l'indemnité de rupture, il n'y a pas lieu de les prendre en compte pour déterminer la rémunération annuelle de référence.
- Le préavis est déterminé en fonction de la possibilité pour le travailleur de retrouver un emploi équivalent. Le comportement du travailleur auprès de son employeur ne saurait influencer la durée du préavis. Le travailleur dont l'ancienneté est faible peut se prévaloir, dans la recherche d'un nouvel emploi, d'une expérience et d'une formation diversifiées.
- Le licenciement n'est pas abusif lorsqu'il n'est pas intervenu en représailles d'une revendication du travailleur dont les droits n 'étaient pas mis en péril.
- Le travailleur ne peut revendiquer en même temps, et pour la même période, l'utilisation de la voiture de société et le paiement d'une somme représentant cet avantage ou demander le remboursement de frais faisant double usage avec cet avantage. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Bonus - Pécules de vacances sur bonus - Indemnité de préavis - Base de calcul - Rémunération variable - Voiture de société - Téléphone portable - Ordinateur - Assurance de groupe - Options sur actions - Durée du préavis - Licenciement abusif - Remboursement de frais. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 39 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Annotations Publications: CHRONIQUE DE DROIT SOCIAL - - 2006(P.109-114) SOCIAALRECHTELIJKE KRONIEKEN - - 2006(P.109-114) Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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