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ECLI:BE:TTBRW:2005:JUG.20051005.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Brabant Wallon Jugement/arrêt du 05 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTBRW:2005:JUG.20051005.13 No Rôle: 20052W Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-08 Consultations: 136 - dernière vue 2026-07-03 10:08 Version(s): Traduction NL Fiche xxx

  1. En l'absence de clause de non-concurrence, il ne peut être fait grief à plusieurs travailleurs - même en nombre important - d'avoir quitté leur emploi pour exercer une activité similaire au service d'un nouvel employeur concurrent: la liberté professionnelle du travailleur salarié est de règle et ce fait ne démontre pas en soi l'existence d'un débauchage illicite de personnel.
  2. Le fait pour les travailleurs concernés d'apparaître ensemble en photo dans des encarts publicitaires promouvant l'activité de leur nouvel employeur, ne témoigne pas d'un détournement de clientèle dans leur chef. D'une part, l'initiative des publicités incombe à l'employeur actuel des travailleurs et non à ces derniers. D'autre part, aucune de ces publicités ne contient une quelconque référence à l'activité que les intéressés exerçaient antérieurement et la démonstration n 'est pas faite de ce que leur présentation aurait pour objet ou pour effet de créer une confusion entre l'ancien employeur et le nouveau.
  3. Des formations de pratique professionnelle s'intégrant à l'expérience des salariés qui en bénéficient ne peuvent s'analyser comme constituant des "secrets d'affaires" bénéficiant d'une protection. Ne sont pas davantage protégées les techniques qui ne constituent pas une information originale que l'employeur serait seul à détenir et dont la prise de connaissance par des tiers serait difficile.
  4. Lorsque l'ancien employeur attrait en justice des travailleurs qui n'ont apparemment aucune responsabilité dans des actes reprochés en réalité à leur nouvel employeur, il agit de manière téméraire et vexatoire. A défaut d'appréciation de la hauteur du dommage qu'ils subissent de ce fait, il convient de leur allouer à chacun des dommages et intérêts évalués ex aequo et bono à 500 EUR. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Obligation du travailleur - Loyauté - Concurrence - Pas de débauchage de personnel - Pas de détournement de clientèle - Pas de violation des secrets d'affaires - Procèdure téméraire et vexatoire. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 17 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Annotations Publications: CHRONIQUE DE DROIT SOCIAL - - 2006(P.367) SOCIAALRECHTELIJKE KRONIEKEN - - 2006(P.367) Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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