id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Brabant Wallon Jugement/arrêt du 09 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:TTBRW:2019:JUG.20190409.8 No Rôle: 14/1137/A Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2019-11-26 Consultations: 181 - dernière vue 2026-06-28 06:16 Fiche La preuve des faits qui ont été connus par la S.P.R.L. SAISONS endéans le délai de 3 jours, repose sur l'exploitation du système « track and trace » dont le véhicule de société de Madame B. était équipé. L'emploi d'un tel système doit être conforme aux principes généraux issus de l'article 8 de la CEDH et de l'article 22 de la Constitution quant au respect de la vie privée. La surveillance au moyen d'un système de surveillance lié à un système de navigation GPS dans les véhicules de service des employés n'est autorisée que dans le respect des principes de finalité, de proportionnalité, de transparence et de recevabilité de la loi du 8 décembre
- Le fait d'avoir conservé tous les rapports du système « Track and trace » relatifs à tout le moins au travailleur, Madame B., depuis le 17 décembre 2013 jusqu'à la date de la rupture constitue une conservation et un traitement de données à caractère personnel soumis à la loi du 8 décembre
- Le tribunal rejoint l'analyse de la Cour du travail de Bruxelles quant à dire que la jurisprudence Antigone et Manon dégagée par la Cour de Cassation ne s'applique pas en matière civile mais est limitée aux matières pénales ou assimilées à la matière pénale telle que les sanctions administratives « La cour est d'avis que les critères énoncés par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 mars 2008 sont conçus pour le droit pénal. Les termes employés se réfèrent très clairement à la recherche d'une infraction : « ... l'autorité compétente pour la recherche, l'instruction et la poursuite des infractions a commis ou n'a pas commis l'irrégularité intentionnellement, la circonstance que la gravité de l'infraction excède manifestement celle de l'irrégularité, le fait que la preuve illicitement recueillie porte uniquement sur un élément matériel de l'infraction, le fait que l'irrégularité qui a précédé ou contribué à établir l'infraction est hors de proportion avec la gravité de l'infraction ». Le tribunal constate que le système « track and trace » a été installé en violation des strictes conditions visées à la loi du 8 décembre
- L'emploi de ce système n'est pas prévu par le règlement de travail, il n'a fait l'objet d'aucun règlement particulier, le personnel n'a pas été informé des conditions de consultation de cette collecte de données personnelles, des cordonnées du responsable du traitement, du droit de rectification, de la durée et des conditions de conservation ... Le tribunal écarte les rapports « track ans trace » dès lors qu'ils sont irréguliers. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - TRAVAIL DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave Mots libres: Contrat de travail - Licenciement pour motif grave - preuve - système de géolocalisation - violation des règles sur la protection de la vie privée - preuve irrégulière - preuve non retenue Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Loi - 08-12-1992 - 32 Lien ELI No pub 1993009167 Texte de la décision <> Document PDF ECLI:BE:TTBRW:2019:JUG.20190409.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div