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ECLI:BE:TTBRW:2019:JUG.20191008.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Brabant Wallon Jugement/arrêt du 08 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:TTBRW:2019:JUG.20191008.6 No Rôle: 17/918/A Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2020-02-05 Consultations: 277 - dernière vue 2026-06-28 06:37 Fiche Le « licenciement manifestement déraisonnable » est une notion juridique propre à la CCT n°109 qui se définit par un motif qui n'est pas fondé sur la conduite ou l'aptitude du travailleur ou les nécessités de fonctionnement et que n'aurait pas décidé un employeur normal et raisonnable. Cette définition se fonde sur des notions usuelles et est claire en soi de sorte qu'elle ne nécessite aucune interprétation spécifique. Elle ne contient aucune restriction quant au pouvoir du juge d'apprécier la réalité des motifs ainsi que la légitimité de la mesure par rapport à ce qu'aurait décidé un employeur normal et raisonnable (à l'instar de la référence au bon père de famille en matière de responsabilité civile). La comparaison du contenu des attestations respectivement produites permet de constater, d'un côté - celui de la défenderesse -, l'existence de contenus généraux et très peu précis, voire de contenu qui ne portent pas sur l'objet du débat et de l'autre - celui de la demanderesse - l'existence d'un descriptif précis des tâches accomplies par Mme J. , de sa disponibilité et de son attention pour le personnel. Les attestations produites par la défenderesse manquent de précision tandis que celles produites par la demanderesse sont précises et concordantes. Il résulte de celles-ci que la demanderesse exécutait ses tâches avec conscience et efficacité et qu'elle n'est nullement à l'origine du climat qui lui est injustement imputé. Dans ces circonstances, et en l'absence de motif fondé sur la conduite ou l'aptitude de Mme J. , un employeur normal et raisonnable n'aurait pas procédé au licenciement. Les justifications avancées par la défenderesse pour limiter l'indemnité au minimum ne résistent pas à l'examen. Tout d'abord, le tribunal rappelle (ci-dessus) que, soit le licenciement est manifestement déraisonnable, soit il ne l'est pas. L'indemnité n'est donc pas fonction d'une « gradation » au demeurant difficile à évaluer. Ensuite, la défenderesse n'a assumé la charge de la preuve d'aucun des faits allégués par elle. Le licenciement est « manifestement déraisonnable » au sens de l'article 8 de la CCT n°109. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Licenciement abusif Mots libres: Droit du travail - Contrat de travail - employé - licenciement manifestement déraisonnable - principe - indemnité Bases légales: Convention collective de travail numérotée - 12-02-2014 - 8, 9 et 10 - 02 Lien DB Justel 20140212-02 Texte de la décision <> Document PDF ECLI:BE:TTBRW:2019:JUG.20191008.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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