id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Brabant Wallon Jugement/arrêt du 06 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:TTBRW:2019:JUG.20191206.3 No Rôle: 17/1362/A Domaine juridique: Droit du travail - Droit civil Date d'introduction: 2020-04-29 Consultations: 211 - dernière vue 2026-06-28 06:48 Fiche 1 le Tribunal constate que les circonstances qui ont conduit Madame R. à ratifier une lettre de démission révèlent des manœuvres dolosives dans le chef de l'employeur. Le Tribunal estime que sans ces manœuvres, Madame R. n'aurait pas remis sa démission. Le Tribunal estime que ces manœuvres ont déterminé le consentement de Madame R. Le Tribunal retiendra les éléments suivants :
- En date du 3/1/2017, alors que Madame R. se trouve sur son lieu de travail à Wavre, elle est conviée, séance tenante par Madame D., à se présenter à 11h00 à Bruxelles.
- L'employeur n'a pas exposé à Madame R. la nature de cette convocation.
- L'employeur convoque Madame B. pour cette même réunion, sans lui demander si Madame R. relève ou non de son organisation syndicale. Il est symptomatique de constater que : - Madame B. relève de la Région de Charleroi alors que Madame R. relève de la Région Bruxelloise - Madame B. représente les « travailleurs juniors » alors que Madame R. relève nécessairement de la catégorie « seniors ».
- L'employeur n'indique pas à Madame B. la raison de sa convocation. Il lui indique uniquement que l'objet de la réunion concerne la « shop manager de Wavre ». Jamais, il n'est évoqué qu'un licenciement pour motif grave constitue l'objet réel de cette réunion
- Madame B. indique que cette absence d'information préalable relève d'un comportement habituel de l'employeur.
- Madame B. expose que la raison de l'absence d'information a pour conséquence de ne pas permettre une préparation adéquate de la défense du travailleur.
- Alors qu'aucun entretien préalable n'a pu avoir lieu entre Madame B. et Madame R., l'employeur la convie dans la salle de réunion pour lui exposer la raison de la réunion. L'absence de réunion préalable, selon Madame B., étant la pratique habituelle chez cet employeur.
- L'employeur ne prend pas la peine de montrer à Madame B., la vidéo surveillance du 30/12/
- Il faudra attendre que Madame R. conteste la matérialité des faits, pour que cette vidéo soit projetée. Il ressort de l'examen des circonstances de la convocation tant de Madame R. que de Madame B., outre du déroulement de la réunion, que l'employeur a usé d'un stratagème qui a déterminé le consentement de Madame R. à donner sa démission par crainte d'être licencié pour motif grave. Ce stratagème visant en priorité Madame R., mais également Madame B., en sa qualité de déléguée syndicale. En effet, Madame B. : - N'insiste pas pour savoir l'objet réel de la réunion : Elle se contente de préciser qu'il s'agit de la politique de l'employeur, sans plus. Or, le rôle d'un délégué syndical est la défense du travailleur, - Ne cherche pas à rencontrer Madame R. dans la salle de réunion : idem, - Ne demande pas à Madame R. si elle relève de l'organisation qui la mandate, - Ne cherche pas à avoir un entretien préalable avec Madame R. , - Admet qu'elle a pu, compte tenu des circonstances d'une part et d'autre part, eu égard à l'état du travailleur, même involontairement, influencer Madame R. quant au choix d'une démission plutôt qu'un licenciement qu'elle estimait plus défavorable. Comme le relève Madame R. en terme de conclusions, le Tribunal explique que la passivité de Madame B. s'explique essentiellement par son inexpérience. Ce constat permet alors de comprendre la raison pour laquelle l'employeur fait le choix d'une déléguée qui d'une part, est issue de la Région de Charleroi et d'autre part, qui principalement défend les « travailleurs juniors ». Le Tribunal estime donc que c'est volontairement que la SA PLANET PARFUM a fait appel à Madame B. La SA PLANET PARFUM tablait justement sur l'inexpérience de Madame B., qu'il avait pu, le cas échéant constater, dans d'autres dossiers, afin de s'assurer que la défense de Madame R. ne soit pas la plus efficiente. La démission de Madame R. est viciée, dès lors qu'elle démontre l'existence d'un dol, imputable à son employeur. Affectée d'un vice de consentement, la démission est nulle. Au vue de cette nullité de la démission de Madame R., cette dernière a droit à une indemnité compensatoire de préavis. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Autres modalités de rupture Mots libres: Contrat de travail - employé - démission - manœuvres frauduleuses - vice de consentement - paiement de l'indemnité compensatoire du préavis Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1109 et 1116 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Fiche 2 Le droit au reclassement professionnel (couramment dénommé « outplacement ») est organisé par le chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs ainsi que par la convention collective de travail n° 82 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, conclue au sein du Conseil national du travail 10 juillet 2002 et modifiée par la convention collective de travail n° 82 bis du 17 juillet
- Conformément à ces dispositions, le droit au reclassement professionnel n'est pas accordé au travailleur qui rompt unilatéralement son contrat de travail, par un acte de démission. Le Tribunal a néanmoins estimé que Madame R. n'avait pas démissionné et que la cessation du contrat de travail était imputable à la SA PLANET PARFUM. Par ailleurs, le Tribunal a admis que l'attitude de l'employeur était nécessairement fautive. Cependant, dans l'état actuel des choses, dès lors que le contrôle du Tribunal fut marginal quant à l'appréciation du motif grave pour les faits du 30/12/2016, rien n'indique que la SA PLANET PARFUM n'aurait pu licencier, en date du 3/1/2017, Madame R., pour motif grave en application de l'article 35 LCT. Il n'est donc également pas certain, dès lors que l'enjeu du litige n'était pas celui-là, que la SA PLANET PARFUM n'aurait pas pu, après une procédure judiciaire, obtenir gain de cause. Or, l'article 13 de la loi et l'article 3 de la CCT précisent que le droit au reclassement professionnel n'est pas accordé au travailleur licencié pour motif grave. Madame R. a donc perdu une chance de pouvoir faire valoir son droit. En effet, elle établit une faute dans le chef de l'employeur et un dommage en son chef. Cependant, Madame R. reste en défaut de rapporter la preuve, en vertu de la théorie de l'équivalence des conditions, que sans cette faute, son dommage ne serait pas produit dans la même proportion. Dès lors qu'elle postule des dommages et intérêts, Madame R. donne à sa demande, pour seul fondement, le droit commun de la responsabilité (1382 CC et suivants). Outre la faute et un dommage, il lui appartient de rapporter la preuve d'un lien causal. Ce lien causal doit être certain. Madame R. a perdu la chance d'exercer son droit au reclassement professionnel. Cette perte de chance constitue un dommage distinct de celui, qui fut forfaitairement réparé par l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis. Cependant, rien n'indique que, à défaut de démission, son employeur ne l'aurait pas licencié pour motif grave d'une part et d'autre part, qu'elle aurait pu obtenir gain de cause devant le Tribunal du Travail. Le Tribunal estime donc cette chance à 50%. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux) Mots libres: Contrat de travail - rupture irrégulière - absence de reclassement professionnel - perte d'une chance - indemnisation partielle Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision <> Document PDF ECLI:BE:TTBRW:2019:JUG.20191206.3 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TTBRW:2019:JUG.20191004.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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