id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Brabant Wallon Jugement/arrêt du 27 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:TTBRW:2020:JUG.20200327.4 No Rôle: 13/2655/A Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2021-01-11 Consultations: 266 - dernière vue 2026-06-28 07:56 Fiche Le travailleur dont le contrat est rompu par la force majeure liée au décès de son employeur, dans les hypothèses de l'article 33 LCT, n'a aucune certitude que le juge puisse lui accorder une quelconque indemnité. Ceci s'explique par le caractère dérogatoire de l'article 33 LCT au principe qui veut qu'en cas de rupture pour cause de force majeure, aucune indemnité n'est due par les parties. Il en résulte que le désistement d'action opéré par Monsieur S. dans le cadre d'un arrangement successoral n'a aucune incidence sur l'analyse du Tribunal. Cette renonciation ne s'effectue pas au détriment des droits de l'ONEM. En effet, en agissant comme il l'a fait, Monsieur S. ne s'est pas privé d'une rémunération auquel il pouvait prétendre au sens des articles 44 et 46§1 5° de l'AR de 1991. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi Mots libres: Chômage - Rupture du contrat de travail - décès de l'employeur - pas de privation de rémunération - droit aux allocations de chômage Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 33 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 44 et 46, §1, 5° - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Expédition Numéro de répertoire Expédition délivrée le Expédition délivrée le 2021 / à à Date du prononcé Me Me 27/03/2020 Reg. Expéd. n° Reg. Expéd. n° Droits acquittés : Droits acquittés : Numéro de rôle 13 / 2655 / A Numéro auditorat : Matière : chômage travailleurs salariés Type de jugement : définitif
(19)contradictoire Liquidation au fonds : NON (loi du 19 mars 2017) Tribunal du travail du Brabant wallon Division Wavre 4ème chambre Jugement R.G. n° : 13 / 2655 / A 2ème feuillet EN CAUSE : Monsieur S., partie demanderesse, comparaissant par Maître DANJOU loco Maître THYRION LAURENCE, avocat dont le cabinet est situé à 1370 JODOIGNE, Avenue des Commandants Borlée 43 ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI (en abrégé ONEm), inscrit à la BCE sous le n° 0206.737.484, dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l’Empereur, 7, Première partie défenderesse, comparaissant par Maître KYJOUKHINA Maître DELVOYE ANDRE, avocat dont le cabinet est situé à 1420 Braine-L’Alleud, Place Riva Bella , 12 * * I. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment : - la requête introductive d’instance, rédigée et présentée conformément au prescrit de l’article 704 §2 du Code judiciaire, reçue au greffe le 14/10/2013 - l’ordonnance rendue en application de l’article 747§2 en date du 10/3/2016 - les conclusions de Monsieur S. reçues au greffe le 17/7/2017 - les conclusions de l’ONEm reçues au greffe le 2/8/2017 - les conclusions de synthèse de Monsieur S. reçues au greffe le 9/11/2017 - les conclusions de synthèse de l’ONEm reçues au greffe le 14/11/2017 - les secondes conclusions de synthèse de Monsieur S. reçues au greffe le 4/9/2018 - la demande de fixation sur pied de l’article 750CJ du 22/11/2019 - le dossier de l’information réalisée par l'Auditorat du travail, - le procès-verbal d’audience publique. - L’avis écris de l’Auditorat du travail Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. A l’audience du 28/02/2020, après avoir entendu les parties en leurs dires et explications, et vu l’avis de Monsieur l’Auditeur du Travail, le Tribunal a déclaré les débats clos, , mis la cause en délibéré et décidé qu’il serait statué à l’audience de ce jour. II. Objet de la demande R.G. n° : 13 / 2655 / A 3ème feuillet Par requête du 18/7/2013, Monsieur S. conteste la décision prise par l’ONEm en date du 18/7/2013 en ce qu’elle l’informe qu’à la date du 12/4/2017, il remplit les conditions que pour être admis au bénéfice des allocations provisoires, en application de l’article 47 de l’AR du 25/11/
- III. Compétence et recevabilité La compétence du tribunal de céans est justifiée au regard des articles 580 2° CJ (compétence d’attribution) et 627, 14° CJ (compétence territoriale) du Code judiciaire. Les demandes sont recevables, pour avoir été introduites dans les formes et délais légaux. La recevabilité n’est par ailleurs pas contestée par les parties. IV. Rappel des faits Monsieur S. a été engagé dans les liens d’un contrat de travail, à partir du 1/7/2006, par Madame H., sa maman et ce à concurrence 28heures semaines. Vraisemblablement, Madame H. disposait d’un patrimoine conséquent, de sorte que son fils fut engagé en qualité de comptable/gestionnaire de fortune. Madame H.est décédée le 11/4/
- Par C1 du 22/4/2013, Monsieur S. demande des allocations de chômage à partir du 12/4/2013, indiquant par ailleurs qu’il exerce une activité accessoire indépendante en qualité de comptable. Il rédigera notamment un formulaire C1A. Lors de sa demande, il complète la rubrique 1.6, stipulant qu’il se trouve dans la situation suivante : « employeur décédé, pas de signature sur les documents C4 » Dans une attestation annexe, il précisera : « Je soussigné, S. Philippe, atteste par la présente, avoir reçu mon C4 suite au décès de mon employeur, qui est aussi ma maman. Cette dernière n'a donc pas pu le signer et il n'existe pas de cachet d'entreprise. Mon emploi consistait en la gestion financière des locations d'un immeuble dont maman était usufruitière, car ce même bâtiment appartenait ma sœur, mon frère et moi-même, car nous l'avions reçu en donation et étions donc nus propriétaires; devenant donc propriétaires de plein droit à son décès, je ne puis plus exercer mon emploi, car l'immeuble n'appartient plus à ma maman et de plus, je ne puis continuer cette tâche, car il y a des différends dans la famille (avec mon frère) qui s'opposera à 1a bonne continuité de cette tâche, c'est donc pour cas de force majeure, que j'ai perdu mon emploi et donc sans indemnité de rupture et préavis. » R.G. n° : 13 / 2655 / A 4ème feuillet Par formulaire C4.2 du 14/5/2013, Monsieur S. sollicite des allocations de chômage provisoire, et souscrit aux engagements prévus par ce formulaire, lequel fait référence aux conditions prévues à l’article 47 de l’AR du 25/11/
- Parallèlement, il ratifie une cession de créance au profit de l’ONEM. Par décision du 18/7/2013, l’ONEM lui accorde des allocations de chômage provisoire à partir du 12/4/
- En raison du conflit opposant Monsieur S. à ses frères et sœurs, le Président du TPI de Nivelles désignera, par ordonnance du 27/12/2013, Me JEGERS en qualité d’administrateur provisoire à la succession de Madame H. Par requête du 13/2/2014, Monsieur S. introduira une procédure devant le Tribunal de céans, contre Me JEEGERS. Ce recours tendait notamment au paiement d’une somme évaluée ex aequo et bono à 11.000,00 € à titre d’indemnité visée par l’article 33 LCT. En date du 24/3/2015, le frère de Monsieur S. a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction pour faux et usage de faux. Il était reproché à Monsieur S. la falsification d’un contrat de travail Par ordonnance du 22/2/2017, la Chambre du Conseil du TPI du BW considéra que, faute de charge suffisante, il n’y avait pas lieu de le poursuivre. En date du 28/5/2019, les parties déposèrent des conclusions d’accord en désistement d’action, dès lors qu’un arrangement successoral avait pu être trouvé. Par jugement du 18/6/2019, le Tribunal de céans donnera acte aux parties de leur désistement d’action. V. Discussion Suivant l’article 44 de l’AR du 25/11/1991, « Pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ». L’article 46§1er 5° précise : « § 1er. Pour l'application de l'article 44, sont notamment considérés comme rémunération : l'indemnité, à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, y compris les indemnités dans le cadre d'une clause de non-concurrence et l'indemnité d'éviction, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage ». L’indemnité qui empêche le paiement des allocations de chômage est celle à laquelle « le travailleur peut prétendre ». R.G. n° : 13 / 2655 / A 5ème feuillet Il en résulte qu’un simple droit suffit. L’interdiction de cumul entre les allocations de chômage et l’indemnité visée à l’article 46 de l’AR s’explique par la solidarité de l’assurance chômage qui ne peut assumer des obligations qui relèvent de l’employeur. Cependant, dans certaines hypothèses, l’employeur, volontairement ou involontairement, ne respecte pas toujours ses propres obligations. C’est pour cette raison que le législateur, via une loi programme du 30/12/1988, a introduit le système des allocations provisoires. La possibilité, ouverte par la réglementation du chômage, d’obtenir des allocations provisoires a été inscrite à l’article 47 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 pour pallier les inconvénients résultant d’une « application stricte des articles 44 et 46 dudit arrêté royal, qui empêche le cumul des allocations de chômage avec le droit du travailleur licencié à une indemnité ou des dommages-intérêts du fait de la rupture du contrat de travail, même si le travailleur ne perçoit pas effectivement les sommes auxquelles il a droit. » (M.WILLEMET et C.HALLUT, « Chômage et absence de rémunération », in « La réglementation du chômage : vingt ans d’application de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 », Etudes pratiques de droit social, Kluwer, 110.) Ainsi, l’article 47 de l’AR du 25/11/1991 précise : « Le travailleur qui n'a pas reçu ou qui n'a reçu qu'en partie l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit du fait de la rupture de son contrat de travail peut, à titre provisoire, bénéficier des allocations pendant la période qui serait couverte par ces indemnités s'il satisfait aux conditions suivantes: 1° s'engager à réclamer à son employeur, au besoin par la voie judiciaire, le paiement de l'indemnité ou des dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit; 2° s'engager à rembourser les allocations reçues à titre provisoire dès l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts; 3° s'engager à informer l'Office de toute reconnaissance de dette que lui fera son employeur ou de toute décision judiciaire qui sera rendue quant à l'indemnité ou aux dommages et intérêts; 4° céder à l'Office, à concurrence du montant des allocations accordées à titre provisionnel, l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels le droit lui sera reconnu. Si le travailleur n'a pas, dans l'année qui suit la cessation de son contrat de travail, intenté une action en justice devant la juridiction compétente aux fins de l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts, il est exclu du bénéfice des allocations à dater de la fin du contrat et pour la période couverte par les délais minimaux légaux de préavis qui sont d'application dans son cas. » Cet article subordonne l’octroi d’allocations provisoires au respect de 4 conditions cumulatives. Dans le cas d’espèce, après avoir examiné le dossier de Monsieur S., l’ONEM a considéré qu’il remplissait les 4 conditions, de sorte qu’il était éligible à l’application R.G. n° : 13 / 2655 / A 6ème feuillet de l’article 47, permettant ainsi l’octroi d’allocation provisoires à dater du 12/4/2013 : soit le lendemain du décès de Madame H. Comme Monsieur S. l’indique dans son attestation du 2/5/2013, il fut engagé par sa maman, Madame H., en 2006, pour gérer les locations de l’immeuble dont elle était usufruitière. (Monsieur S., son frère et sa sœur étant les nus propriétaires). L’existence d’un contrat de travail n’est pas critiquable dès lors que le Juge répressif l’a indirectement admis, par sa décision de non-lieu du chef de la prévention de faux et usage de faux. Il expose que son contrat de travail a pris fin en raison de d’une part, le décès de sa maman en qualité d’employeur et d’autre part, le remembrement du droit de propriété et le conflit l’opposant à son frère. Cette circonstance est régie par l’article 33 de la loi sur les contrats de travail, lequel dispose : « La mort de l'employeur ne met pas fin au contrat. Lorsqu'elle entraîne la cessation de l'activité pour laquelle le travailleur avait été engagé ou lorsque le contrat avait été conclu en vue d'une collaboration personnelle, le juge apprécie en équité s'il y a lieu à indemnité et en fixe le montant ». Cet article vise l’hypothèse du décès de l’employeur en tant que personne physique dès lors que « les personnes morales ne meurent pas ». Il découle de cet article que la mort de l’employeur ne met pas fin au contrat de travail. L’article 33 LCT semble dès lors considérer que le décès de l’employeur en général ne peut être admis comme étant une cause de rupture du contrat de travail pour force majeure au sens de l’article 32 5° LCT. Cet article ne fait que reprendre les dispositions du Code Civil, et notamment l’article 1122 qui dispose qu’« on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant cause à moins que le contraire soit exprimé ou résulte de la nature de la convention » Pour certains, l’article 33 LCT exclut le mécanisme de la force majeure, exigeant alors qu’il soit donné congé par la succession ou son représentant. Pour d’autres, l’article 33 LCT ne fait que modaliser les effets de la force majeure. En tout état de cause, cet article admet uniquement deux hypothèses dans lesquelles le décès de l’employeur, met fin au contrat de travail : D’une part, si le contrat de travail revêt un caractère intuitu personae dans le R.G. n° : 13 / 2655 / A 7ème feuillet chef de l’employeur ( par opposition : un contrat de travail est par essence toujours présumé intuitu personnae dans le chef du travailleur : c’est pour cette raison que l’article 32 4° LCT prévoit que la mort du travailleur met fin au contrat de travail.). D’autre part, si le décès entraine la cessation d’activité du travailleur Le Tribunal estime donc que le décès de l’employeur, s’il n’est pas un cas de force majeure dans la plupart des cas, il le deviendra s’il est assorti d’au moins l’une des deux hypothèses visées à l’article 33 LCT. Pour cette raison, le Tribunal considère que l’article 33 LCT ne fait que modaliser l’article 32 5° LCT. Entendu sous cet angle, le décès de l’employeur, assorti de l’une des deux conditions de l’article 33 LCT, est un cas de force majeure au sens de l’article 32 5°. Ce cas particulier de force majeure reste néanmoins soumis aux règles du code civil, mais également aux particularités du droit du travail. Ainsi, à contrario du droit commun, la force majeure en droit du travail doit toujours être constatée soit par le travailleur, soit par l’employeur ou sa succession. A défaut, le contrat se poursuit. Dans le cas d’espèce, suite au décès de Madame H., tant en sa qualité d’employeur qu’en sa qualité de maman, Monsieur S. a estimé que son contrat de travail avait pris fin en date du 11/4/
- Il a donc estimé que le décès de Madame H. constituait un cas de force majeure au sens de l’article 32 5° LCT, et ce dès lors qu’il réunissait l’une des deux hypothèses de l’article 33 LCT. Le Tribunal estime que les deux hypothèses de l’article 33 LCT étaient réunies dans le cas d’espèce. D’une part, le contrat de travail a été spécifiquement été conclu en raison de la personne de Madame H., qui était la maman du travailleur D’autre part, au décès de sa maman, l’activité de gestionnaire du patrimoine familial par le travailleur n’était plus possible dès lors que celui-ci devenait héritier du biens immeubles (confusion : Monsieur S. serait devenu son propre employeur. Le lien de subordination propre au contrat de travail empêchant qu’une même personne physique soit à la fois employeur et travailleur), et qu’il était opposé à un autre cohéritier. C’est donc à juste titre que Monsieur S. a pu poser le constat de la force majeure, comme cause de rupture de son contrat de travail. Monsieur S. a donc choisi la force majeure comme mode de rupture de son contrat de travail. R.G. n° : 13 / 2655 / A 8ème feuillet Cette modalité n’a d’ailleurs pas été remise en cause, ni par Me JEEGERS en sa qualité d’administrateur de la succession, ni par le Tribunal du travail dans le cadre de la procédure RG 14/300/A. Il en résulte que, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal ne peut modifier la cause de la rupture du contrat de travail qui s’impose à lui. En vertu de l’article 33 LC, dès lors que le contrat de travail est rompu en raison de l’admission de cette force majeure particulière, le travailleur a droit éventuellement à une indemnité dont le juge fixe le montant. En règle, la rupture du contrat pour force majeure ne donne droit à aucune indemnité. Néanmoins, en raison des particularités propres des contrats de travails visés par l’article 33 LCT, fondées sur les relations personnelles privilégies entre l’employeur et le travailleur, le législateur a pu admettre que des considérations d’ordre moral, étrangères au droit positif, pouvaient justifier la débition d’une indemnité. L’indemnité visée à l’article 33 LCT ne vise pas à indemniser le préjudice lié à la rupture du contrat de travail comme le ferait une indemnité compensatoire de préavis. Elle vise à indemniser la rupture du lien privilégié entre le travailleur et l’employeur. Cette indemnité peut donc être considérée comme indemnisant une préjudice strictement moral dans le chef du travailleur. C’est d’ailleurs pour cette raison que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 21/1/2008 a pu considérer que l’indemnité « ne répare pas la perte d’une rémunération à laquelle le travailleur eut eu droit » (C. Cass, 21 janvier 2008, JTT, 2008, p.135) Tant pour son octroi que pour son quantum, le Juge statuera en équité. Cette indemnité est par essence totalement incertaine, dès lors qu’elle relève tant pour son principe que pour son montant, de l’analyse souveraine du magistrat. Le Juge peut donc refuser le paiement de l’indemnité, réduire ou augmenter le montant demandé… Cette indemnité n’est pas soumise à cotisation sociale et sur le plan fiscal, elle est traitée comme une indemnité de dédit. Partant, le Tribunal estime que cette indemnité n’a pas un caractère rémunératoire. Par ailleurs, vu le caractère incertain de l’indemnité, elle ne saurait être visée par l’article 46§1 5° de l’AR, dès lors que cet article implique que le travailleur puisse y prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail. R.G. n° : 13 / 2655 / A 9ème feuillet Il est vrai que la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 1995 a précisé que le régime juridique applicable antérieurement n'a pas été modifié par la loi-programme du 30 décembre 1988 (C. Cass, 6 février 1995, JTT, 1995, p.250) En effet, le régime juridique auquel il est fait référence est l’article 126 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage lequel prévoit qu'est admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur qui devient chômeur, privé de rémunération, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté (al. 1er, 1°) et qu'est notamment considérée comme étant de la rémunération, l'indemnité de préavis ou les dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail auxquels le travailleur a éventuellement droit (al. 2). Quant à l'article 214, 5°, du même arrêté royal, il souligne que les allocations de chômage perçues par le travailleur pendant la période de préavis, sans que l'indemnité de congé due ait été payée, sont des sommes perçues indûment auxquelles le comité de gestion du demandeur est autorisé à renoncer. La règle inscrite à l'article 126 susvisé a donc pour objet d'interdire le cumul d'allocations de chômage avec une rémunération. Il en résulte que la seule existence du droit à une indemnité fait obstacle à l'établissement d'un droit aux allocations de chômage. Néanmoins, il résulte du rapprochement de l'article 126 et l'article 214, 5 °, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 que la créance du travailleur sur son employeur susceptible d'entraîner le refus de l'indemnisation doit être certaine (C.T.MONS, 23 juin 1994, Chr.D.S., 1994, p.71). Si le droit à l’indemnité suffit, encore faut-il que celui-ci ne soit pas hypothétique (« Chômage, 20 ans d’application de l’arrêté royal du 25/11/1991 », éd. Kluwer 2011, p. 89). Tel est le cas lorsque, par exemple, le travailleur se trouve dans l’impossibilité absolue d’obtenir le paiement d’une indemnité de rupture (voir en ce sens, C.T. MONS, 9ième chambre, 14 mars 2013, R.G. 2012/AM/64). Or, dans un arrêt du 14/9/2012, la Cour du Travail de Liège a pu préciser : « Cette disposition réglementaire qualifiait de rémunération « l’indemnité de préavis ou les dommages et intérêts pour rupture du contrat de louage de travail auxquels le travailleur a éventuellement droit. » L’article 46, 5°, précité, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 applicable aux faits de la présente cause vise, non plus l’indemnité pour rupture du contrat de louage de travail, mais l’indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, ce qui étend le champ d’application de la définition, qui n’est plus limitée aux seules indemnités compensatoires de préavis. En revanche, cette définition de la rémunération, qui requiert que le travailleur puisse y prétendre est plus restrictive que celle de l’article 126, alinéa 2, de l’arrêté royal du 20 décembre 1963 qui exigeait seulement que le travailleur y ait « éventuellement » droit. R.G. n° : 13 / 2655 / A 10ème feuillet Pouvoir prétendre à une indemnité signifie que l’on est en droit de l’exiger ; y avoir éventuellement droit indique en revanche que son octroi est tributaire des circonstances, d’un aléa » (C. Trav. Liège, 14 septembre 2012, RG 2011/AL/597). Comme indiqué ci-avant, l’indemnité visée à l’article 33 LCT est soumise à l’appréciation du Tribunal, statuant en équité. En conséquence, le paiement de l’indemnité visée à l’article 33 LCT ou le droit potentiel à celle-ci, est totalement hypothétique. Le travailleur dont le contrat est rompu par la force majeure liée au décès de son employeur, dans les hypothèses de l’article 33 LCT, n’a aucune certitude que le juge puisse lui accorder une quelconque indemnité. Ceci s’explique par le caractère dérogatoire de l’article 33 LCT au principe qui veut qu’en cas de rupture pour cause de force majeure, aucune indemnité n’est due par les parties. Il en résulte que le désistement d’action opéré par Monsieur S. dans le cadre d’un arrangement successoral n’a aucune incidence sur l’analyse du Tribunal. Cette renonciation ne s’effectue pas au détriment des droits de l’ONEM. En effet, en agissant comme il l’a fait, Monsieur S. ne s’est pas privé d’une rémunération auquel il pouvait prétendre au sens des articles 44 et 46§1 5° de l’AR de
- Il ressort des considération qui précèdent que le recours de Monsieur S. doit être déclaré fondé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement : Vu l’avis de Monsieur l’Auditeur du Travail DIT le recours recevable et fondé REFORME la décision administrative du 18/07/
- DIT pour droit que l’indemnité, tant dans son droit que son éventuel paiement, visée à l’article 33 LCT n’est pas une rémunération au sens des articles 46§1 5° et 44 de l’AR du 25/11/
- DIT pour droit que le régime spécifique des allocations provisoires visé à l’article 47 de l’AR n’est pas applicable à Monsieur S. DIT pour droit que Monsieur S. doit être admis au bénéfices des allocation de chômage définitives à partir du 12/4/
- R.G. n° : 13 / 2655 / A 11ème feuillet En application de l’articles 1017, alinéa 2 du Code judiciaire : condamne la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée d’office à 131.18€ Ainsi jugé par la 4ème chambre du Tribunal du travail du Brabant wallon, Division Wavre à laquelle étaient présents et siégeaient : V. COLON B. ROMAIN C. AGNESSENS S. DOR Greffier Juge social employeur Juge social suppléant salarié Juge Madame C. AGNESSENS et Monsieur B. ROMAIN ont pris part au délibéré mais se trouve dans l’impossibilité de signer le jugement (art. 785 du C.j.) Et prononcé par : V. COLON S. DOR Greffier Juge Document PDF ECLI:BE:TTBRW:2020:JUG.20200327.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div