← België

ECLI:BE:TTBRW:2020:JUG.20200414.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Brabant Wallon Jugement/arrêt du 14 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:TTBRW:2020:JUG.20200414.2 No Rôle: 19/27/A Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-01-11 Consultations: 420 - dernière vue 2026-06-28 14:01 Fiche La qualité au sens de l'article 17 Code judiciaire s'apprécie dans le chef du titulaire de l'action, qui peut en confier l'exercice dans le cadre d'un contrat de mandat. Mademoiselle Z. avait bien qualité et intérêt à agir contre l'INAMI et l'UNMLIBRES. Rien ne s'opposait à ce qu'elle puisse confier l'exercice de cette action à ses parents, dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun. Le recours est donc recevable. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Qualité Mots libres: Action en justice - article 17 code judiciaire - qualité pour agir - recours introduit par les parents d'un enfant majeur - mandat - recours recevable Bases légales: Code Judiciaire - 09-10-1967 - 17 - 01 Lien DB Justel 19671009-01 Texte de la décision Expédition Numéro de répertoire Expédition délivrée le Expédition délivrée le 2021 / à à Date du prononcé Me Me 14/04/2020 Reg. Expéd. n° Reg. Expéd. n° Droits acquittés : Droits acquittés : Numéro de rôle 19 / 27 / A Numéro auditorat : Matière : assurance maladie invalidité trav. salariés Type de jugement : définitif

(19)contradictoire Liquidation au fonds : OUI (loi du 19 mars 2017) Tribunal du travail du Brabant wallon Division Nivelles 3ème chambre Jugement R.G. n° : 19 / 27 / A 2ème feuillet EN CAUSE : Madame K. et Monsieur Z., Parties demanderesses, comparaissant par Monsieur Z., assisté de son conseil, Maître MURRU ROMINA, avocat, dont le cabinet est sis à 1410 WATERLOO, Chaussée de Tervuren, 198F/3. CONTRE : 1. L’UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, en abrégé « UNMLIBRES », organisme assureur reconnu en matière d’assurance maladie-invalidité obligatoire, inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0411.766.483, dont le siège social est sis à 1070 Bruxelles, Route de Lennik, 788 A, 1ère partie défenderesse, comparaissant par Maître Alexandra COPETTE, avocat plaidant loco Maître Vincent DELFOSSE, avocat, dont le cabinet est sis à 4000 LIÈGE, Rue Beeckman, 45 2. L’INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, en abrégé l’ « INAMI », inscrit à la B.C.E. sous le numéro : BCE: 0206.653.946, dont le siège social est situé Avenue de Tervueren, 211 à 1150 BRUXELLES, 2ème partie défenderesse, comparaissant par Maître COPPENS MARTIN, avocat, dont le cabinet est sis à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise, 222/boîte 9. * * Le Tribunal, après en avoir délibéré, prononce le jugement suivant: I. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment : - la requête introductive d’instance, rédigée et présentée conformément au prescrit de l’article 704 §2 du Code judiciaire par Madame K. et Monsieur Z. pour leur fille V. Z. adressée par courrier recommandé du 09/01/2019 au greffe du Tribunal du travail du Brabant wallon, Division Nivelles ; - les convocations adressées aux parties le 17/01/2019 en application de l’article 704 du Code judiciaire en vue de l’audience du 14/05/2019 ; audience à laquelle la cause a été renvoyée au rôle pour ordonnance de mise en état judiciaire dans le délai légal ; - la thèse de l’INAMI déposée au greffe de ce tribunal le 02/04/2019 ; - les conclusions de Mademoiselle V. Z. déposées au greffe de ce tribunal le 09/05/2019 ; - l’ordonnance prise le 19/06/2019 en application de l’article 747§2 du Code judiciaire, fixant la cause à l’audience du 10/03/2020 ; R.G. n° : 19 / 27 / A 3ème feuillet - les conclusions de l’INAMI transmises par télécopie et déposées au greffe de ce tribunal les 20 et 23/08/2019 ; - les conclusions de synthèse de Mademoiselle V. Z. déposées au greffe de ce tribunal le 27/11/2019 via E-deposit ; - les conclusions additionnelles de synthèse de l’INAMI déposées au greffe de ce tribunal le 13/12/2019 via E-deposit et le 19/12/2019 ; - le dossier de l’information réalisée par l'Auditorat du travail, - les procès-verbaux d’audiences publiques. Vu les dispositions de la loi du 15/06/1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. A l’audience publique du 10/03/2020, après avoir entendu les parties en leurs dires et explications, le Tribunal a déclaré les débats clos, entendu Madame Géraldine LENELLE, Substitut de l’Auditeur du Travail du Brabant Wallon, en son avis, sur lequel l’INAMI et la partie demanderesse ont répliqué, et mis la cause en délibéré. II. Objet de la demande Par ses dernières conclusions du 27/11/2019, Mademoiselle Z. conteste la décision prise par l’INAMI en date du 10/10/2018 en ce que le Collège des médecins directeurs, en date du 03/10/2018, a considéré l’absence de force majeure, et a dès lors émis un avis défavorable concernant un accord S2 a posteriori, pour la prise en charge des soins donnés à l’étranger (Schön Klinik Bad Arolsen en Allemagne à partir du 03/07/2018). Elle postule la condamnation de l’UNMLIBRES à rembourser les soins de santé donnés à l’étranger. III. Les faits Mademoiselle V. Z. est née le 11/04/1995 et est âgée de 24 ans. Les parents de Mademoiselle Z. sont de nationalité autrichienne. Sa langue maternelle est l’allemand. Au moment des faits, Mademoiselle Z. est étudiante et a été admise dans le cadre d’un programme Erasmus. Elle fréquente ainsi plusieurs Universités Européennes. Depuis 2014, Mademoiselle Z. souffre d’anorexie. Courant mai 2018, les colocataires de Mademoiselle Z. prennent contact avec ses parents afin de dénoncer son état de santé qu’ils juges préoccupant. Mademoiselle Z. , sur insistance de ses parents, reconnait la gravité de la situation, et accepte une prise en charge dans un établissement spécialisé dans le traitement pluridisciplinaire de l’orthorexie. R.G. n° : 19 / 27 / A 4ème feuillet Le choix se portant, en raison de l’usage de la langue maternelle allemande sur : la « Schön Klinik Bad Arolsen sise à 34454 BAD AROLSEN. Ainsi, en date du 30/05/2018, le Docteur BLACKMAN, médecin traitant de la famille, sollicite la prise en charge de sa patiente. En date du 14/06/2018, Mademoiselle Z. sollicite l’autorisation de l’UNMLIBRES en vue de la prise en charge de ces soins à l’étranger. Par courrier du 25/06/2018, l’UNMLIBRES signale que le dossier n’est pas complet et qu’il ne peut dès lors être réservé une suite favorable à la demande. Le rapport d’un médecin spécialiste faisant défaut. En date du 03/07/2018, Mademoiselle Z. intègre la clinique sise en Allemagne, sans avoir obtenu préalablement l’accord S2. Les parents de Mademoiselle Z. introduisent une seconde demande d’intervention le 03/09/2018. En date du 20/09/2018, le médecin conseil de l’UNMLIBRES introduit une demande de régularisation a posteriori pour force majeure auprès du Collège des médecins directeurs. Il est précisé dans son avis : « Pas de force majeure : processus en cours depuis 5 ans ». En date du 10/10/2018, l’INAMI prend une décision défavorable qui sera notifiée par l’UNMLIBRES en date du 12/10/2018. Cette décision fait l’objet du recours. II. Compétence La compétence du tribunal de céans est justifiée au regard des articles 580 2° (compétence d’attribution) et 627, 14° (compétence territoriale) du Code judiciaire. III. Recevabilité La requête du 09/01/2019 a été signée et a été déposée par Monsieur Z. et Madame K.. Monsieur Z. et Madame K. sont les parents de Mademoiselle V. Z.. Au moment du dépôt de la requête, Mademoiselle Z. majeure. L’INAMI soutient que le recours n’est pas recevable au sens de l’article 17 du Code judiciaire, dès lors que les parents de Mademoiselle Z. n’avait pas la qualité pour agir en justice. En règle, on peut donner mandat pour tout acte juridique, dont notamment l’introduction d’une procédure en justice. Pour rappel, un mandat verbal reste parfaitement valable. Vis-à-vis du défendeur de l’action, il est soumis à la seule double condition que le mandataire puisse établir l’existence et l’étendue de son mandat d’une part, et d’autre part, qu’il R.G. n° : 19 / 27 / A 5ème feuillet mentionne le nom du mandant dans chaque acte de procédure (P. WERY, Droits des Contrats, Le mandat, Larcier, 2000, n°23, p83). Il s’agit d’une obligation de transparence qui doit permettre au défendeur de demander la justification du pouvoir du mandataire d’agir au nom et pour le compte du mandant. « Il s’agit ici de la démonstration de la qualité-pouvoir du mandataire, la qualité pour agir au sens de l’article 17 du Code judiciaire restant requise dans le chef du représenté à l’action » (H. BOULARBAH, Le contrat de mandat et la procédure civile : questions choisies, in Le mandat sans la pratique, Question choisie et suggestion de clauses, Larcier 2014, n°9, p102). Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que Mademoiselle Z. avait la qualité pour agir en justice au sens de l’article 17 Code judiciaire. Eu égard à sa pièce 19 (attestation du 21/11/2019), Mademoiselle Z. confirme avoir donné mandat à ses parents pour introduire en son nom, un recours contre la décision, lui notifiée le 12/10/2018. Par ailleurs, il sied de constater que dans l’acte de procédure du 10/01/2019 mentionne le nom de Mademoiselle Z. Il est exact que l’acte du 10/01/2019 ne mentionne pas textuellement que : « Mademoiselle V. Z., représentée par ses parents,….. » Cependant, le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’un litige de sécurité sociale tolérant l’introduction par une requête simplifiée au sens de l’article 704§2 Code judiciaire. Cette requête en forme simplifiée n’est donc soumise qu’« à la seule exigence formelle du caractère écrit », car il y a « absence totale de formalisme dans ce type de litige » (C. CANAZZA et G. MARY, « Les modes d’introduction et les délais de recours en droit judiciaire sociale », Ors., 2005, n°10, p. 1). A ce titre, cette requête spécifique ne nécessite pas de signature, pas plus qu’elle ne doit comporter de mention obligatoire comme la qualité par exemple. Le mandat peut être conclu dans l’intérêt commun du mandant et du mandataire. Le mandataire agissant tant dans l’intérêt du mandant que dans le sien propre. La Cour de Cassation a considéré que le mandat d’intérêt commun « vise des situations où le mandataire poursuit des intérêts propres parallèlement à la représentation du mandant ou des mandats connexes à des contrats synallagmatiques ; que, dans ce cas, la convention de mandat s’intègre dans une opération globale où les intérêts sont liés à un objectif commun » (C. Cass, 28 juin 1993, 9509, www.juridat.be ) Tel est bien le cas en l’espèce. Le Tribunal ne constate pas une opposition d’intérêts entre le mandataire et le mandant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la validité du mandat. En effet, bien que majeure, Mademoiselle Z. était toujours étudiante au moment des faits. Or, l’article 203 du Code civil (qui est une disposition d’ordre public) dispose : « Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la R.G. n° : 19 / 27 / A 6ème feuillet formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant. » (souligné par le Tribunal). Ainsi, par application de cet articles, les factures de soins de santé de Mademoiselle Z., tant en Belgique qu’à l’étranger, restent à charge de Monsieur Z. et Madame K. Partant, en qualité de mandataire de leur fille, il avait également un intérêt à contester la décision notifiée à leur fille en date du 12/10/2018, afin que les soins (et leurs coûts) soient pris en charge par l’UNML. Le Tribunal considère donc que Mademoiselle Z. a pu confier verbalement à ses propres parents, qui nourrissaient également un intérêt propre, l’exercice de l’action en justice tant contre l’INAMI que l’UNMLIBRES dans le cadre d’un mandat AD AGENDUM, lequel se distingue du mandat AD LITEM confié à Me MURRU (article 440 Code judiciaire). En application de l’article 728§2 Code judiciaire, Mademoiselle Z. aurait également pu se faire représenter à l’audience par ses parents, pour autant qu’ils soient porteur d’une procuration écrite. En conclusion : La qualité au sens de l’article 17 Code judiciaire s’apprécie dans le chef du titulaire de l’action, qui peut en confier l’exercice dans le cadre d’un contrat de mandat. En date du 09/01/2019, Mademoiselle Z. avait bien qualité et intérêt à agir contre l’INAMI et l’UNMLIBRES. Rien ne s’opposait à ce qu’elle puisse confier l’exercice de cette action à ses parents, dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. Le recours est donc recevable. IV. Discussion quant au fond L’article 136 de la loi du 14/07/1994 fixe le principe en vertu duquel : « sous réserve de l'application de l'ordre juridique international, les prestations prévues par la présente loi coordonnée sont refusées lorsque le bénéficiaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge ou lorsque les prestations de santé ont été fournies en dehors du territoire belge ». Cet article ne fait que réitérer le principe de territorialité comme condition d’assujettissement à la sécurité sociale. Néanmoins, ce principe peut être assoupli en présence d’éléments d’extranéité, découlant notamment du principe de la libre circulation des services à l’intérieur de l’Union européenne. A cet égard, l'article 26 du règlement (CE) n° 987 /2009 du 16/09/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux soins programmés énonce, en ce qui concerne la procédure d'autorisation:« 1. Aux fins de l'application de l'article 20, paragraphe 1, du R.G. n° : 19 / 27 / A 7ème feuillet règlement de base, la personne assurée présente à l'institution du lieu de séjour un document délivré par l'institution compétente. Aux fins du présent article on entend par ‘'institution compétente'’l'institution qui prend en charge les soins programmés ... ». Or, l'article 20 du règlement (CE) n 883/2004 du Parlement européen et du Conseil concerne dispose : « A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, la personne assurée se rendant dans un autre Etat membre aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l'institution compétente. L'autorisation est accordée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie. ». Il résulte de ces dispositions supranationales que la personne qui souhaite obtenir des soins à l’étranger doit être muni d’un document, à savoir une autorisation, émanant de l’institution de l’Etat compétent. C’est ainsi que l’article 294§1er 14° de l’Arrêté royal du 03/07/1996, en application de l’article 136 précité, prévoit que les prestations de santé fournies en dehors du territoire national sont accordées : « …au bénéficiaire qui reçoit des prestations de santé programmées dans un autre Etat membre de l'Union européenne,... pour lequel le médecin-conseil a accordé une autorisation préalable ... L'autorisation du médecin-conseil est requise pour les prestations de santé qui:
  1. a)font partie d'une politique de programmation qui vise à garantir un accès suffisant et permanent à une offre de traitement de haute qualité en Belgique ou qui s'appuie sur une volonté de maîtriser les coûts et d'éviter, dans la mesure du possible, tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines et (
  2. i)qui requièrent une hospitalisation d'une nuit au minimum ... (
  3. ii)l’utilisation des infrastructures ou des équipements médicaux hautement spécialisés et onéreux.» Il n’est pas contestable que Mademoiselle Z. a été admise dans la Clinique Allemande en date du 03/07/2018. Il n’est pas contestable qu’au moment de son admission, Mademoiselle Z.n’avait pas reçu l’autorisation préalable précitée. En effet, il n’est pas contestable que dès le 25/06/2018, elle fut informée par l’UNMLIBRES qu’il ne pouvait être réservé une suite favorable à sa demande du 14/06/2018, dès lors que le dossier n’était pas complet, faute de contenir le rapport médical circonstancié d’un spécialiste visé à l’article 294§2/1 de l’Arrêté royal du 03/07/1996. Il n’est pas contestable que Mademoiselle Z. que sa demande d’intervention a été réintroduite en date du 03/09/2018, soit a posteriori. R.G. n° : 19 / 27 / A 8ème feuillet Néanmoins, Mademoiselle Z. invoque une force majeure, laquelle découle de son état de santé qu’elle estime être très grave. Cette force majeure, antérieure à son hospitalisation du 03/07/2018, rendant impossible l’introduction d’une demande d’intervention préalable. Il sied de rappeler que la force majeure justifiant l’introduction de la demande après l’expiration du délai légal ne peut résulter que d’une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que cette volonté n’a pu ni prévoir ni conjurer (C. Cass, 08/04/2009, P.08.1907.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.3, Pas., n°248). La charge de la preuve de cette force majeure incombe à Mademoiselle Z. , en application des articles 870 Code judiciaire et 1315 Code civil. A l’appui de ces allégations, Mademoiselle Z. verse les pièces médicales suivantes :  Pièce 1 : Attestation du médecin traitant BLACKMAN du 30/05/2018 en vue de son admission à la Clinique Allemande : Par ce document, le médecin indique que Madame Z. souffre d’orthorexie depuis au moins deux ans. Il indique que de mars 2016 à mai 2018, Mademoiselle Z. a vu son poids passer de 43 kg à 35 kg, soit une diminution de 8 kg en deux ans.  Pièce 4 : Certificat médical du 11/07/2018 établi par le Docteur SEIDEL, Directeur médical de la Schön Klinik. Ce certificat objective que le trouble de l’alimentation perdure depuis 5 ans et aurait pris sa source au moment de la puberté. Il indique un IMC de 12,6, soit 34,3kg pour une taille de 1,65m.  Pièce 6 : Rapport médical de sortie de la clinique du 06/09/2018. Ce rapport indique : « Madame Z. dit qu’elle était une poubelle lorsqu’elle était adolescente et qu’elle pesait 58kg à l’époque. Elle a ensuite commencé à faire beaucoup de sport pour perdre du poids, ce qu’elle avait réussi. A l’âge de 19 ans, elle pesait 50kg et elle souhaitait le garder. Mais ne pouvait pas, elle avait toujours trop peu mangé. Selon le rapport médical du Dr med BLACKMAN du 30.05.2018, le patient a pesé 46kg, 1/2016 41,5k, 3/2016 43kg ,12/2016 38kg, 7/2017 37,5kg, 1/2018 35kg. En 11/2017 et 12/2017, elle a bénéficié du soutien d’un nutritionniste. ». Par ailleurs, ce rapport précise : « Mme Z. a décidé de mettre fin au traitement prématurément, même après de multiples discussions sur les risques et contre notre conseil médical et thérapeutique. R.G. n° : 19 / 27 / A 9ème feuillet La raison en était le semestre de début et des vacances prévues avec sa mère ». Il ressort de l’examen de ces pièces que Mademoiselle Z. souffre d’orthorexie depuis 5 ans, avec une dégradation significative de son poids depuis 2016. L’orthorexie se différencie de l’anorexie et de la boulimie, en ce qu’elle n’est pas considérée comme étant un trouble du comportement alimentaire. En d’autre terme, l’orthorexie est un trouble alimentaire non reconnu actuellement par le monde médical. En effet, une personne boulimique ou anorexique présentera une obsession alimentaire focalisée sur la quantité. Par contre, les personnes souffrant d’orthorexie sont angoissées à l’idée de manger de la nourriture qu’elles jugent mauvaise (malbouffe). Si, au départ le souci de manger sainement est bénéfique pour la santé, il devient problématique dès lors que ce souci et le soin apporté à la nourriture finissent par envahir le quotidien et devenir l’unique préoccupation de la personne. Ce trouble se vérifie chez Mademoiselle Z., dès lors qu’elle cherche une amélioration de sa santé par une pratique exagérée du sport. D’ailleurs, le rapport du 11/07/2018 précise : « Bien qu’elle n’ait pas peur de grossir, elle souhaitait augmenter ses performances sportives dans le but de pouvoir faire du sport à nouveau ». La démesure du comportement de la personne souffrant de cette pathologie conduit à un isolement social (en raison de la volonté de contrôler la qualité de tous les aliments), et parfois à une perte de poids (par le manque de nutriments essentiels mais jugé malsains : sucre, graisse…etc). Cette pathologie n’est cependant pas ignorée en Belgique. Ainsi, en date du 13/03/2019, PARTENAMUT (donc l’UNMLIBRES) a pu publier un article : « Savez-vous ce qu’est l’orthorexie » (https://www.partenamut.be/fr/blog-sante-et-bien- etre/articles/orthorexie ) Il peut être lu dans cet article : « La difficulté avec l’orthorexie, c’est que beaucoup s’en accommodent finalement très bien au quotidien et ne cherchent de l’aide que lorsque les carences sont bien visibles ou lorsque les conséquences psychologiques sont trop difficiles à supporter. Le conseil qui revient donc le plus souvent est d’être à l’écoute de son propre corps et de ne pas prendre à la légère les signaux de son entourage. Les proches sont bien placés pour identifier des changements soudains de comportements. Dans les cas d’orthorexie, l'inquiétude se porte souvent sur le caractère obsessionnel de ce trouble. On conseille généralement aussi aux orthorexiques de se tourner vers un diététicien afin de réapprendre les bons réflexes d’une alimentation équilibrée. Ce trouble alimentaire émane en R.G. n° : 19 / 27 / A 10ème feuillet effet bien souvent d’une réaction extrême aux incertitudes alimentaires de notre société. Les informations sur ce sujet sont légion sur internet et ne sont pas toujours fiables. ». Tel est bien le cas de Mademoiselle Z. En effet, bien que ce trouble existe depuis plusieurs années, Mademoiselle Z. ne semble pas en percevoir les dangers pour sa propre santé. D’une part, l’alarme fut tirée par 2 de ses amies début mai 2018, qui ont pris l’initiative de prévenir ses parents. D’autre part, nonobstant une hospitalisation du 03/07/2018 au 06/09/2018 en Allemagne, elle décida de quitter l’établissement contre l’avis médical des médecins spécialisés. Si le Tribunal peut admettre la dangerosité du comportement excessif de Mademoiselle Z., il doit constater que celui-ci perdure depuis de nombreuses années. En outre, aucun des rapports médicaux n’indiquent que Mademoiselle Z. a dû être admise le 03/07/2018 dans la Clinique allemande, en raison d’un risque vital. Si tel avait été le cas, Mademoiselle Z. aurait dû être admise aux services des urgences d’un hôpital. L’absence d’urgence est également constatée par le délai s’étant écoulé entre le rapport du docteur BLACKMAN (30/05/2018) et son admission à la Clinique (03/07/2018), soit plus d’un mois. Les rétroactes démontrent que Mademoiselle Z. n’a pas été placée dans une situation de force majeure qui l’a empêchée d’obtenir une autorisation préalable en vue de faire prendre en charge son trouble alimentaire à l’étranger. En effet, le Tribunal rappellera que l’une des conditions de la force majeure est que l’évènement invoqué ait un caractère imprévisible et insurmontable. Dans le cas d’espèce, Mademoiselle Z. présentait une pathologie évolutive depuis à tout le moins 5 ans, avec une nette dégradation depuis 2 ans. Ce n’est qu’en mai 2018, suit à l’interpellation de deux amies, que les parents décidèrent d’agir. Il est vrai néanmoins, comme le relève le dossier, qu’il n’est pas aisé pour des parents confrontés à la dénégation d’un enfant majeur d’imposer un traitement. Ceci est d’autant plus complexe que leur fille séjournait à l’étranger. En tout état de cause, Mademoiselle Z. présentait un poids critique depuis décembre 2016 (38kg), et fut suivie par un nutritionniste fin 2017. Par courrier du 25/06/2018, Mademoiselle Z. et ses parents sont informés que leur demande d’intervention du 14/06/2018 ne pouvait être accueillie faute d’avoir transmis un certificat médical d’un médecin spécialiste (cfr article 294 §2/1 de l’Arrêté royal du 03/07/1996). Il n’est pas contestable que les consorts Z. : R.G. n° : 19 / 27 / A 11ème feuillet  décideront de l’admission de leur fille à la Clinique Allemande en date du 03/07/2018 alors qu’ils sont informés du refus de la mutuelle,  attendront le 03/09/2018, soit plus de 2 mois, après la décision du 25/06/2018, pour réintroduire le dossier. Il sied de relever que le délai maximal pour l’approbation ou le refus de la demande est de 45 jours. Partant, dès lors que l’état de santé de Mademoiselle Z. n’était pas critique sur un plan strictement médical, les consorts Z., s’ils avaient fait diligence pour réintroduire une demande d’intervention (fin juin par exemple), une décision aurait pu être prise, pour mi- aout 2018 au plus tard. Ce délai était manifestement compatible avec l’état de santé de Mademoiselle Z., qui pour rappel, a décidé de sa propre initiative de quitter la Clinique contre avis médical, en date du 06/09/2018. Enfin, si la demande avait précédé les soins, aucun élément ne laisse supposer que le médecin conseil aurait pu donner un accord, car, dans le cas spécifique de Mademoiselle Z., rien n’indique qu’elle ne pouvait être prise en charge en Belgique et que des soins pouvaient être dispensés dans de meilleures conditions médico techniques à l’étranger. En outre, l’argument selon lequel un traitement en langue allemande serait plus efficace n’énerve pas ce constat. En effet, le Tribunal relève que l’orthorexie est notamment prise en charge par le « Groupe Santé CHC « : groupe hospitalier composé de 6 cliniques, de polycliniques. (http://www.chc.be/Services/Services-medicaux/Clinique-des-troubles-des-conduites- alimentaires/Definir-les-troubles-alimentaires.aspx). « Le CHC offre une prise en charge spécialisée des Troubles des Comportements Alimentaires (TCA) de l’adulte et adolescence (CHC-site de Saint-Joseph ou Cabinet Médical Sauvenière) et de l’enfance et début d’adolescence (site de Montegnée). La prise en charge multidisciplinaire intègre le suivi psychologique et psychiatrique individuel et familial, le suivi somatique et nutritionnel, l’approche psychocorporelle. Nous prenons en charge les différents troubles des conduites alimentaires: anorexie mentale, anorexie-boulimie, boulimie, hyperphagie boulimique, phobie alimentaire….Nous proposons un suivi adapté à chaque situation et à chaque type de demande quelle soit familiale, parentale, individuelle ou somatique. Le suivi multidisciplinaire se fera au rythme de chaque demande. Notre équipe spécialisée se compose: d’un psychiatre d’orientation cognitivo-comportementale (thérapie individuelle), de 2 psychologues d’orientation systémique et stratégique (prise en charge familiale et parentale), d’une endocrinologue, de 2 diététiciennes et d’une kinésithérapeute. La prise en charge est exclusivement ambulatoire pour les adultes. Des groupes thérapeutiques (gestion du stress, estime de soi, affirmation de soi régulation des émotions et soutien à la parentalité) sont proposés en coordination avec le service de psychologie médicale. Un programme hospitalier au sein du service de pédiatrie est possible pour les adolescents et les enfants. Nous portons attention à travailler avec le réseau référent (médecin traitant, psychothérapeute, milieu hospitalier, PMS, centre de santé mentale et planning familial). » (ASBL Anorexie Boulimie Ensemble : https://www.anorexie-boulimie.be/ ). R.G. n° : 19 / 27 / A 12ème feuillet Il peut notamment être lu : « Anorexie, boulimie, hyperphagie... Les troubles alimentaires sont divers et complexes. Le CHC possède une équipe spécialisée (psychiatre, psychologues, endocrinologue et diététiciennes) qui propose une prise en charge adaptée à chaque situation » (http://www.chc.be/Services/Services-medicaux/Clinique-des-troubles-des- conduites-alimentaires.aspx) . Ce groupe a notamment mis en place un partenariat inter-hospitalier (http://www.chc.be/Le-Groupe-sante-CHC/Partenariat-inter-hospitalier.aspx) avec :  L’hôpital Sint-Nikolaus d’Eupen,  La Clinique Saint-Josef de Saint-Vith. Il s’agit de deux hôpitaux de la communauté germanophone, ou la langue allemande est usitée. La Clinique Saint -Joseph intégrant notamment une Clinique du poids, où travaille une équipe pluridisciplinaire (http://www.klinik.be/fr/sonstige-dienste/Diaetklinik.php ). Le Tribunal constate dès lors l’existence d’alternatives sur le territoire belge. Au vu de ces considérations, le recours n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant CONTRADICTOIREMENT : Sur avis oral de Madame Géraldine LENELLE, Substitut de l'Auditeur du travail, DIT le recours recevable mais non fondé, CONFIRME en toutes ses dispositions la décision de l’INAMI du 10/10/2018, En application des articles 1017, alinéa 2 du Code judiciaire, et 4, §2, alinéa 3, de la loi du 19/03/2017 instituant un Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne :  CONDAMNE la partie défenderesse UNMLIBRES aux frais et dépens de l’instance, dont l’indemnité de procédure liquidée par la partie demanderesse à 131.18€,  CONDAMNE d’office la partie défenderesse UNMLIBRES au paiement de la somme de 20 €, à titre de contribution destiné au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. R.G. n° : 19 / 27 / A 13ème feuillet AINSI JUGÉ par la 3ème chambre du Tribunal du travail du Brabant wallon, Division Nivelles, à laquelle étaient présents et siégeaient : DOR SAMUEL, Juge prononçant le présent jugement, GRANDHENRY ALAIN, Juge social employeur, EPIS BRUNO, Juge social salarié FRANCOIS CLAUDETTE, Greffier ayant assisté au prononcé du présent jugement. Mr. A.GRANDHENRY, Juge social employeur, et Mr. B.EPIS, Juge social salarié, ont pris part au délibéré mais se trouvent dans l’impossibilité de signer le jugement (art.785 C.J.) C.FRANCOIS B.EPIS A.GRANDHENRY S.DOR Document PDF ECLI:BE:TTBRW:2020:JUG.20200414.2 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.