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ECLI:BE:TTBRW:2020:JUG.20201013.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Brabant Wallon Jugement/arrêt du 13 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:TTBRW:2020:JUG.20201013.12 No Rôle: 20/28/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-08-08 Consultations: 333 - dernière vue 2026-06-19 21:58 Fiche L'arrêté royal du 30.12.2014 est motivée par l'urgence laquelle est justifiée par l'accord du gouvernement du 9.10.

  1. En l'espèce, il s'agit d'une motivation insuffisante dès lors que l'on n'aperçoit pas en quoi un accord, quel qu'il soit, pourrait justifier une urgence à prendre des mesures dans l'intérêt général. Les contraintes budgétaires auxquelles la Belgique doit faire face et l'encouragement à la participation au marché du travail sous-tend cette urgence. Justifier la mesure de nature budgétaire sans préciser en quoi la réduction de protection est raisonnable par rapport aux objectifs poursuivis ne répond pas aux exigences fixées par la Cour de cassation. De même, prétendre que la mesure vise à l'encouragement à participer au marché du travail sans fixer une prévision du résultat de cet encouragement, ni même de contrôle de l'efficacité de la mesure s'apparente à une auto-conviction. La mesure ne rencontre aucun critère de rationalité, de prévisibilité ou de proportionnalité. Par conséquent, elle viole l'article 23 de la Constitution et en application de l'article 159 de la Constitution, le juge refuse de l'appliquer (art. 36 §1er alinéa 5° de l'AR du 25.11.1991 portant règlementation du chômage, tel que modifié par l'arrêté du 30.12.2014) et annule ainsi la décision prise le 3.12.2019 par l'ONEM qui refuse au demandeur le bénéfice des allocations d'insertion à partir du 29.10.
  2. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'admissibilité Mots libres: Droit social - sécurité sociale - chômage - conditions d'admissibilité - allocation d'insertion - standstill - âge Bases légales: Constitution 1994 - art. 23 - 159 Arrêté Royal - 25-11-1991 - art. 36 Texte de la décision Expédition Numéro de répertoire Expédition délivrée le Expédition délivrée le 2022 / à à Date du prononcé Me Me 13/10/2020 Reg. Expéd. n° Reg. Expéd. n° Droits acquittés : Droits acquittés : Numéro de rôle 20 / 28 / A Numéro auditorat : Matière : chômage travailleurs salariés Type de jugement : définitif

(19)Liquidation au fonds : OUI (loi du 19 mars 2017) Tribunal du travail du Brabant wallon Division Nivelles 3ème chambre Jugement R.G. n° : 20 / 28 / A 2ème feuillet EN CAUSE : Monsieur X, N.N. :, domicilié à, partie demanderesse, comparaissant personnellement et assisté par Maître LHOEST NATACHA, avocat à 1341 OTTIGNIES, place André Hancre, 2/02 ; CONTRE : L’OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, en abrégé « l'ONEm », organisme public instauré par l’Arrêté Loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la B.C.E. sous le numéro : 0206.737.484, partie défenderesse, comparaissant par Maître HUBERT SOPHIE loco Maître DELVOYE ANDRE, avocat dont le cabinet est situé à 1420 BRAINE-L'ALLEUD, Place Riva Bella, 12 ; * * Le Tribunal, après en avoir délibéré, prononce le jugement suivant : Procédure Vu les pièces de la procédure et notamment: - la requête adressée par courrier le 15 janvier 2020 au greffe du Tribunal du travail du Brabant wallon, Division Nivelles par X contre la décision prise à son encontre par l’Onem ; - les convocations adressées aux parties conformément au prescrit de l’article 704 du code judiciaire ; - L’avis écrit de Madame Géraldine LENELLE Substitut de l’Auditeur du Travail, reçu au Greffe le 13/07/2020 ; - Les répliques à l’avis écrit de Madame le Substitut de l’Auditeur du Travail de l’Onem transmises par email au greffe de ce tribunal, division Nivelles le 14/08/2020 ; - La notification de l’avis écrit de l’Auditorat du Travail du Brabant wallon aux parties le 14/07/2020 conformément au prescrit de l’article 767§3 du Code judiciaire ; - le dossier de l’information réalisée par l'Auditorat du travail ; - les procès-verbaux d’audiences publiques. Entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 16/06/
  1. Entendu Madame Géraldine LENELLE, Substitut de l’Auditeur du Travail du Brabant wallon, qui déposera son avis écrit pour le 13/07/2020 au plus tard. R.G. n° : 20 / 28 / A 3ème feuillet
  2. La demande Le demandeur poursuit la mise à néant de la décision prise le 3 décembre 2019 par l’ONEM qui lui refuse le bénéfice des allocations d’insertion à partir du 29 octobre
  3. Recevabilité La requête a été déposée au greffe le 15 janvier 2020 ; elle est recevable quant au délai. Le demandeur a qualité et intérêt à l’action, ce qui n’est pas contesté.
  4. Les faits essentiels Le demandeur est né le 18 juin
  5. En 2013, soit à 21 ans, il entame un cursus universitaire en sciences politique, qu’il achève avec fruit le 1er septembre
  6. Il est alors âgé de 26 ans. Il accomplit un stage d’insertion professionnelle et sollicite, à l’issue de celui-ci, le bénéfice des allocations d’insertion à dater du 29 octobre
  7. Il a alors 27 ans.
  8. Examen 4.
  9. Principes En vertu de l’article 23 de la Constitution coordonnée : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : (…) 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; (…) » Pour la Cour de cassation : « l’article 23 de la constitution implique en matière de droit à la sécurité sociale et de droit à l’aide sociale, une obligation de standstill qui s’oppose à ce que le législateur et l’autorité réglementaire compétents réduisent sensiblement le niveau de protection offert par la norme applicable sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général. Cette disposition s’applique non seulement aux prestations prévues moyennant des cotisations sociales ou des périodes de travail suffisantes par les branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants, du secteur public ou d’outre- mer, mais également aux prestations à caractère non contributif prévues par ces mêmes branches de la sécurité sociale ou par celles du régime d’aide sociale constitué par les R.G. n° : 20 / 28 / A 4ème feuillet allocations aux personnes handicapées, l’intégration sociale, l’aide sociale proprement dite, les prestations familiales garanties et le revenu garanti aux personnes âgées. Elle s’applique aux allocations d’insertion, prestations non contributives prévues sur la base des études par l’article 36 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. [souligné par le tribunal] (…) Dès lors que toute réduction du niveau de protection offert par les prestations sociales, qu’elles soient ou non contributives, est, par nature, susceptible de réduire les dépenses et d’inciter les intéressés à fournir des efforts supplémentaires d’insertion sur le marché du travail, partant, de contribuer à la réalisation d’objectifs généraux en matière budgétaire et d’emploi, ces objectifs généraux ne sauraient suffire n’importe quelle réduction du niveau de cette protection. De même, l’intervention des centres publics d’action sociale étant assurée à toute personne, elle ne saurait suffire, sous peine de vider de tout contenu l’obligation de standstill précitée, à justifier n’importe quelle réduction du niveau de protection offert par des prestations sociales, fussent-elles non contributives. [id.] Par les énonciations précitées [atteindre les points de l’accord de gouvernement, un taux d’emploi de 73,2% en 2020, pousser les destinataires à redoubler d’efforts et de conviction pour s’insérer dans le marché du travail, l’objectif budgétaire prévu dès 2012, une sévérité accrue pour des prestations non contributives, la possibilité de s’insérer sur le marché du travail grâce aux « échappatoires » - reprise du travail à temps partiel - , l’intervention du CPAS] [résumé fait par le tribunal]], l’arrêt justifie le recul constaté par des objectifs les plus généraux [souligné par le tribunal], fixés en matière de taux d’emploi et budgétaire dans un accord de gouvernement, sans précision ni prévision lors de l’adoption de la mesure ni vérification ultérieure qu’elle contribue effectivement à ces objectifs d’intérêt général en ce qui concerne la catégorie de chômeurs examinée et que le recul du niveau de la protection de ces chômeurs est proportionnée à ces objectifs, pour la raison, non autrement précisée, prévue ni vérifiée, que certains desdits chômeurs obtiennent un emploi éventuellement complété par d’autres allocations de chômage et que d’autres obtiennent l’intervention des centres publics d’action sociale. En considérant pour ces motifs que le recul significatif dans le droit de la sécurité sociale et à l’aide sociale des chômeurs plus âgés, résultant selon la cour du travail de la limitation dans le temps par l’article 63, § 2 [inséré dans l’AR du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage par l’article 9 de l’AR du 28 décembre 2011], précité du droit aux allocations d’insertion, est justifié par des motifs d’intérêt général, l’arrêt viole l’article 23 de la Constitution. » (Cass., 14 septembre 2020, S.18.0012.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.1/1 – non publié – V. c/ ONEM). En d’autres termes, la Cour de cassation enseigne que l’intérêt général à prendre des mesure qui restreignent les droits garantis par l’article 23 de la Constitution, ne peut être réduit à la réalisation d’objectifs généraux de nature budgétaire, une sévérité accrue pour l’octroi de prestations non contributives, l’atteinte de points d’accords du gouvernement sans : - précision ni prévision lors de l’adoption de la mesure ; - vérification ultérieure qu’elle contribue effectivement à ces objectifs d’intérêt général en ce qui concerne la catégorie de chômeurs examinée et ; R.G. n° : 20 / 28 / A 5ème feuillet - que le recul du niveau de la protection de ces chômeurs est proportionnée à ces objectifs. 4.
  10. Application
  11. L’espèce ayant donné lieu à l’arrêt repris ci-dessus concernait la limitation dans le temps des allocations d’insertion. En l’espèce, il ne s’agit plus de la limitation dans le temps de celles-ci mais de l’abaissement de l’âge jusqu’auquel il est possible d’y prétendre. Or jusqu’au 31 décembre 2014, l’article 36, § 1er, alinéa 1er, 5° de l’AR du 25 novembre 1991, prévoyait que pour bénéficier des allocations d’insertion, la demande devait être introduite avant l’âge de 30 ans. Il s’agit de la condition d’âge applicable au moment où – 2013 – le demandeur entame ses études. L’AR du 30 décembre 2014 modifie cet article 36 en ramenant l’âge limite à 25 ans. Le tribunal a relevé que les objectifs de réduction budgétaire ou d’augmentation du taux d’emploi ne sauraient suffire à légitimer n’importe quelle réduction du niveau de la protection sociale garantie par l’article 23 de la Constitution. Par conséquent, il faut en déduire que la réduction des droits garantis par l’article 23 de la Constitution doit être assortie d’une justification spécialement motivée. Cette motivation doit faire preuve de précision et de prévision quant à ses objectifs, de vérification ultérieure que la mesure contribue à ceux-ci, et que le recul de protection soit proportionné à ces objectifs. En d’autres termes, la norme légale ou réglementaire qui entraîne une réduction des droits ne peut se satisfaire de dogmes, d’idéologie ou de prévisions incontrôlables mais doit satisfaire à : - des prévisions raisonnablement documentées ; - un contrôle rationnel (au moyen d’indicateurs clairement identifiés et pondérés) fixé dans le temps ; - l’établissement d’une proportionnalité mesurable, raisonnable et justifiée entre les désagréments encourus par les destinataires de la mesure et les objectifs d’intérêt général poursuivis, ces derniers ne pouvant être résumés à des seuls objectifs généraux de nature budgétaire ou de taux d’emploi.
  12. Pour l’espèce dont est saisi le tribunal, il s’agit de déterminer si les motifs avancés à l’appui de la modification engendrée par l’AR du 30 décembre 2014, répondent à ces conditions. Or, cet AR est d’emblée motivé par l’urgence laquelle est justifiée par l’accord de gouvernement du 9 octobre
  13. En soit, il s’agit d’une motivation insuffisante dès lors que l’on n’aperçoit pas en quoi un accord, quel qu’il soit, pourrait justifier une urgence à prendre des mesures dans l’intérêt général. C’est le contenu de cet accord qui met en lumière ce qui sous-tendrait cette urgence : les contraintes budgétaires auxquelles la Belgique doit faire face et l’encouragement à la participation au marché du travail. R.G. n° : 20 / 28 / A 6ème feuillet Ces motifs ne sont pas différents de ceux qui ont justifiés l’adoption de l’article 63, § 2 de l’AR du 25 novembre 1991 précité. Au contraire, ils sont moins détaillés et élaborés. Justifier la mesure de nature budgétaire sans préciser en quoi la réduction de protection est raisonnable par rapport aux objectifs poursuivis, ne répond pas aux exigences fixées par la Cour de cassation. De même, prétendre que la mesure vise à l’encouragement à participer au marché du travail, sans fixation d’une prévision du résultat de cet « encouragement » ni mesure de contrôle de l’efficacité de la mesure, s’apparente à une auto-conviction, par essence non-vérifiable. La mesure ne rencontre aucun critère de rationalité, de prévisibilité ou de proportionnalité. Par voie de conséquence, elle viole l’article 23 de la Constitution et, en application de l’article 159 de celle-ci, il incombe au juge d’en refuser l’application. Or, lorsque le juge constate l’illégalité, ou la non constitutionnalité d’un arrêté royal et décide, par conséquent, d’en écarter l’application sur base de l’article 159 de la Constitution, il lui appartient d’apprécier la contestation qui lui est soumise sur base des dispositions réglementaires antérieures licites applicables à l’espèce concernée, à supposer toutefois que de telles dispositions existent. (solution déduite de Cass., 25 novembre 2002, JTT, 2003, p. 272.) En l’espèce, l’article 36, § 1er, al. 1, 5° de l’AR du 25 novembre 1991portant réglementation du chômage, avant sa modification par l’AR du 30 décembre 2014 précité, répond à cette condition puisqu’il prévoit que l’âge limite pour introduire la demande d’allocations d’insertion est de 30 ans. La demande est fondée. La procédure s’est déroulée contradictoirement et exclusivement en langue française. Mme G. LENELLE, substitut de l’Auditeur du travail du Brabant wallon, a déposé un avis écrit au greffe le 13 juillet 2020, le délai pour ce dépôt expirant le 17 juillet
  14. L’ONEM y a répondu par répliques déposées le 14 août 2020, le délai expirant le 17 août
  15. Le demandeur n’a pas répliqué à l’avis.
  16. Décision La demande est recevable et fondée. Le tribunal, en application de l’article 159 de la Constitution, refuse de faire application de l’article 36, § 1er, al. 1, 5° de l’AR du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel que modifié l’AR du 30 décembre 2014, et, faisant application de ce même article, tel qu’il était rédigé avant cette modification, annule la décision prise le 3 décembre 2019 par l’ONEM qui refuse au demandeur le bénéfice des allocations d’insertion à partir du 29 octobre
  17. Le tribunal dit pour droit que le demandeur a droit aux allocations d’insertion à partir du 29 octobre 2019 et qu’il peut prétendre à celles-ci à charge du défendeur, à partir de cette date, pour autant qu’il satisfasse aux autres conditions d’octroi. R.G. n° : 20 / 28 / A 7ème feuillet L’ONEM est condamné aux dépens liquidés à la somme de 131,18 € d’indemnité de procédure en faveur du demandeur, et à la somme de 20 € à titre de contribution au fond budgétaire destiné à alimenter l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la 3ème chambre du Tribunal du travail du Brabant wallon, Division Nivelles à laquelle étaient présents et siégeaient : WYNSDAU SERGE, Juge GLINEUR PIERRE OLIVIER, Juge social employeur DI VERDE GUISEPPE, juge social salarié ANDRINA SYLVIE, Greffier délégué S. ANDRINA P. GLINEUR G. DI VERDE S. WYNSDAU Document PDF ECLI:BE:TTBRW:2020:JUG.20201013.12 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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