id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 04 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2004:JUG.20040604.1 No Rôle: 437902LL Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-04 18:00 Fiche La lecture combinée des articles 4 de la loi du 27/02/1987 et 2 de l'A.R. du 05/03/1990 impose effectivement la réalisation des conditions dans le chef de la personne handicapée dès le dépôt de sa demande d'allocation. La résidence réelle en Belgique constitue une condition d'octroi des allocations. La condition de résidence ne constitue pas nécessairement une entrave à la libre circulation à l'intérieur de l'Union Européenne. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE- ALLOCATION AUX HANDICAPES- RESIDENCE- CONDITION A REMPLIR DES LE DEPOT DE LA DEMANDE Bases légales: Loi - 27-02-1987 - 4 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 Règlement d'ordre intérieur - 14-07-1971 - art10bis Texte de la décision La huitième chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : D M., domiciliée à Partie demanderesse, représentée par son fils porteur d'une procuration, CONTRE : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre titulaire du département Service Public Fédéral Sécurité Sociale, Service des Allocations aux Personnes Handicapées, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Vierge Noire, 3c, Partie défenderesse, représenté par Maître BELLE, avocat, Vu les antécédents de la procédure et, notamment, le recours adressé au greffe le 05/08/2002 et dirigé contre les décisions administratives notifiées les 10/06/2002 et 16/07/2002 ; Vu l'article 704 du code judiciaire dont il a été fait application en vue de la fixation de la cause à l'audience publique du 04/04/2003 ; Vu l'article 751 du code judiciaire dont il a été fait application envers la partie demanderesse en vue de la fixation de la cause à l'audience publique du 06/02/2004 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à ladite audience publique ; Vu le dossier administratif du défendeur et le dossier de la partie demanderesse ; x x x x LES DECISIONS QUERELLEES Attendu qu'au terme de l'attestation générale établie le 10/06/2002, le défendeur fait valoir que depuis le 01/10/2001, la demanderesse ne remplit pas les conditions médicales ou administratives pour solliciter le bénéfice des avantages suivants : - réduction du revenu imposable - tarif téléphonique social - carte de stationnement pour personnes handicapées - allocation forfaitaire pour les malades chroniques - exonération des taxes sur les véhicules automobiles ; Attendu qu'au terme de la décision prise le 16/07/2002, le défendeur a refusé à la demanderesse, avec effet au 01/10/2001, tout droit à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées dans la mesure où la demanderesse ne continuait pas à résider effectivement en Belgique parce qu'elle n'y a pas sa résidence principale ou parce qu'elle a été radiée d'office du registre de la population ; RECEVABILITE Attendu que le recours, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable ; LE RECOURS Attendu qu'au terme de sa requête, la demanderesse conteste les décisions querellées faisant valoir au sujet de l'attestation générale établie le 10/06/2002, qu'elle n'a jamais été soumise à un examen médical pratiqué par un médecin-inspecteur du défendeur et s'agissant de la décision attributive de droit du 16/07/2002, que l'unique élément de cette décision repose sur son absence de la Belgique en 2002 pendant plus de 90 jours (ce qu'elle ne conteste pas) mais y décèle une entrave à la libre circulation des citoyens européens et ce d'autant que la condition de résidence est requise dès l'introduction de la demande ; Attendu que la demanderesse fait état de sa bonne foi et de l'ignorance de la réglementation et souligne qu'à deux reprises (les 22/01/2002 et 28/02/2002) elle a sollicité le report de l'examen médical pour cause de séjour prolongé en Espagne, qui ne lui a été accordé qu'une fois ; Attendu, de son côté, que le défendeur sollicite la confirmation des deux décisions querellées faisant valoir que dans la mesure où la demanderesse ne résidait pas, au moment de l'introduction de la demande en Belgique, elle n'a pu être soumise à un examen médical pratiqué par son médecin-inspecteur ; DISCUSSION Attendu qu'il appert des dossiers des parties que la demanderesse, née le 12/11/1923, veuve, de nationalité italienne, vivant seule, a introduit, en date du 17/09/2001, une demande en vue d'établir ses droits à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ; Attendu qu'à la réception d'une première convocation par le service médical du défendeur pour le 29/01/2002, la demanderesse, par l'intermédiaire de son fils, signala qu'elle se trouvait en Espagne et que son séjour devait encore se prolonger en février et mars 2002 ; Attendu qu'une seconde convocation lui fut adressée pour le 05/03/2002 à laquelle la demanderesse réagit en sollicitant à nouveau un report de la date de l'examen, faisant valoir que son séjour en Espagne devait encore se prolonger en mars/avril 2002 ; Attendu que le défendeur ne proposa pas de nouvelle date d'examen et prit les décisions querellées ; Attendu que le défendeur justifie ses décisions par la circonstance selon laquelle la demanderesse a séjourné plus de 3 mois à l'étranger sans avoir préalablement obtenu son autorisation ; Attendu que l'article 4 ,§1er de la loi du 27/02/1987 relative aux allocations aux handicapés, tel qu'en vigueur à l'époque litigieuse, disposait qu : " Celui qui prétend à une allocation doit avoir sa résidence réelle en Belgique et appartenir à une des catégories de personnes suivantes : 2° Les personnes qui tombent sous l'application du règlement (C.E.E.) n°1408/71 du 14.07.71... " Attendu qu'en application de l'article 4 ,§3 de la loi du 27/08/1987, le Roi a déterminé la notion de résidence réelle ; Qu'en ce qui concerne la réglementation de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, l'article 2 de l'A.R. du 05/03/1990, tel qu'applicable à l'époque litigieuse, disposait que : " Est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle, visée à l'article 4 de la loi, le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement. Est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique : 1° le séjour à l'étranger pendant moins de 90 jours, consécutifs ou non, par année civile ; 2° le séjour à l'étranger pendant 90 jours ou davantage, consécutifs ou non, par année civile, suite à l'admission en traitement dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins ; 3° le séjour chez un parent ou allié qui est obligé, ou dont le conjoint est obligé de séjourner temporairement à l'étranger pour y effectuer une mission ou y exercer des fonctions au service de l'Etat belge ; 4° le séjour à l'étranger pendant 90 jours ou davantage, consécutifs ou non, par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient celui-ci et à condition que le Ministre ait donné l'autorisation pour ce séjour ; Le handicapé qui s'absente du Royaume est obligé d'en aviser le Ministre, en indiquant la durée prévue de son séjour à l'étranger ". Attendu qu'à l'instar de Monsieur l'Auditeur, le Tribunal de céans relève que la lecture combinée des articles 4 de la loi du 27/02/1987 et 2 de l'A.R. du 05/03/1990 impose effectivement la réalisation des conditions dans le chef de la personne handicapée dès le dépôt de sa demande d'allocation ; Que la résidence réelle en Belgique constitue une condition d'octroi des allocations ; Attendu que contrairement à ce que soutient la demanderesse, la condition de résidence ne constitue pas nécessairement une entrave à la libre circulation à l'intérieur de l'Union Européenne ; Attendu que l'article 10bis du règlement C.E.E. 1408/71 applicable à la demanderesse dispose expressément s'agissant des prestations spéciales à caractère non contributif que : " Nonobstant les dispositions de l'article 10 et du titre III, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2bis exclusivement sur le territoire de l'Etat membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet Etat, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe IIbis. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge " ; Attendu que la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que cette disposition ne contrevenait pas à l'article 51 du Traité de Rome (actuellement 42 du Traité d'Amsterdam) en ce qu'il écartait pour les prestations spéciales à caractère non contributif, l'application du principe de la levée des clauses de résidence prévu à l'article 10 dudit règlement (C.J.C.E., 04/11/1997, J.T.T. 98, p. 106) (voyez aussi M. DUMONT, Chronique de jurisprudence : " les allocations aux handicapés ", Ch. D. Soc., 2001, p. 283) ; Attendu que comme l'observe à bon droit Monsieur l'Auditeur, l'obligation de résidence dès le dépôt de la demande a pour corollaire une obligation de collaboration, tout assuré social qui introduit une demande d'allocation étant tenu de collaborer à l'instruction tant administrative que médicale de son dossier en fournissant dans les plus brefs délais tous documents administratifs et médicaux (et, partant, en se soumettant à l'examen médical prescrit par la législation) aux fins de permettre au défendeur de déterminer l'étendue exacte de ses droits ou de refuser tout droit aux allocations postulées puisque selon les dispositions de l'article 10 alinéa 3 de la loi du 27/02/1987 " les allocations peuvent être refusées sans autre examen si assez d'éléments établissent clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions pour obtenir les allocations " ; Attendu qu'en l'espèce, le défendeur a fait une correcte application des dispositions légales et réglementaires applicables puisqu'il est établi et non contesté que la demanderesse n'avait pas sa résidence réelle en Belgique durant l'instruction de sa demande ; Attendu qu'il s'impose de confirmer les décisions administratives querellées et, partant, de déclarer le recours non fondé ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL STATUANT CONTRADICTOIREMENT, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications dont il a été fait application; Vu l'avis écrit conforme de Monsieur HANON, Substitut de l'Auditeur du travail de Mons, déposé au greffe le 05/03/2004 et notifié aux parties conformément à l'article 767 ,§3 du Code Judiciaire en date du 05/03/2004 ; Déclare le recours recevable mais NON FONDE ; En déboute la demanderesse ; Confirme les décisions administratives querellées des 10/06/2002 et 16/07/2002 ; Condamne conformément à l'article 1017 al.2 du Code Judiciaire, le défendeur aux frais et dépens de l'instance s'il en est ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique, tenue au Palais de Justice-extension, rue des Carrelages, 16 à La Louvière, par la huitième chambre du tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, en date du 04/06/2004, où étaient présents: X. VLIEGHE, Juge présidant la huitième chambre, J.-G. DEHON, Juge social au titre d'indépendant, E. CAPRON, Juge social au titre de travailleur ouvrier, Ch. STEENHAUT, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2004:JUG.20040604.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.