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ECLI:BE:TTHAI:2004:JUG.20041109.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 09 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2004:JUG.20041109.10 No Rôle: 1190804 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-02 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-04 18:01 Fiche Mots libres: EMPLOI -CHOMAGE-BENEFICE DES ALLOCATIONS PROVISOIRES-CONDITIONS-CAS DE L'INDEMNITE DE TRANSITION Bases légales: Arrêté Royal - 20-12-1963 - 126 - 02 Lien ELI No pub 1963122002 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 44et46 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision La cinquième Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : R.G.N° 11.908/04/M Rép. A.J.N° ( ex. 85.612) EN CAUSE DE : G C, domiciliée ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Maître Pourbaix, Avocat ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7 ( Bureau régional de Mons) ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Maître O. Bridoux loco Maître A. Bridoux, Avocat; xxx Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait. Vu les pièces de la procédure et notamment la requête adressée au greffe de la juridiction par un envoi recommandé du le 26.03.1996 . Vu l'article 730 du Code judiciaire dont il a été fait application pour l'omission de la cause du Rôle Général, le 07.12.2000 . Vu l'avis de fixation adressé aux parties le 18.06.2004, sur pied de l'article 730 ,§ 2 a du Code judiciaire, pour l'audience du 14.09.2004. Entendu les conseils des parties en leurs explications et plaidoiries lors de l'audience publique du 14.09.2004. Vu l'avis écrit de Mr P. LECUIVRE, Premier Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe de la juridiction le 28.09.2004. Vu l'article 767 ,§ 3 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la notification de l'avis du Ministère Public, aux parties, le 29.09.2004. Vu l'absence de réplique des parties à l'avis du Ministère Public. I. Le recours Le recours est dirigé contre une décision du 06.03.1996, prise en application des articles 44, 46, 47, 169 et 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, par laquelle le Directeur du Bureau régional du Chômage de Mons décide : - d'exclure la demanderesse du bénéfice des allocations de chômage pour la période du 21.11.1989 au 31.01.1990 ; - de récupérer les allocations perçues indûment pendant cette période. II. Les faits La demanderesse a été licenciée en date du 17.11.1989 par le curateur à la faillite de la S.P.R.L. Goldi's Dress (cf. pièce 8 du dossier administratif). Ensuite de son licenciement, l'intéressée a formulé auprès du défendeur une demande d'octroi des allocations de chômage ; allocations qui lui ont été octroyées à titre provisionnel, à partir du 21.11.1989, par une décision du 27.02.1990 (pièces 6, 3 et 11e). La décision litigieuse a été prise le 06.03.1996 et est notamment motivée comme suit : " Le 21.11.1989, vous avez sollicité et obtenu le bénéfice des allocations de chômage à titre provisoire à la suite de la fermeture de la société Goldi's Dress en date du 17.11.1989. Le 01.02.1990, vous avez été rengagée par la société Guillaume Bel, société qui a repris tout ou partie de l'actif de votre ancien employeur. Considérant que ce rengagement a eu lieu dans les 6 mois de cette reprise, que par conséquent vous pouviez prétendre à une indemnité destinée à faire la transition entre le moment où vous avez été rengagée par le repreneur de la société faillie. Des éléments en ma possession, il apparaît qu'aucune demande d'indemnité de transition pour la période du 18.11.1989 au 31.01.1990 n'a été introduite auprès du Fonds de fermeture d'entreprise. Considérant dès lors que vous ne pouvez être considérée comme travailleur, devenu chômeur privé de rémunération par suite de circonstances indépendantes de votre volonté (...) " Le recours a pour sa part été formé le 26.03.1996. III. Recevabilité Introduit dans les forme et délai légaux, le recours est recevable ; sa recevabilité n'a au demeurant pas été contestée. IV. Discussion 1. Position des parties En termes de recours, la demanderesse avait fait valoir que la procédure pour récupérer les indemnités de transition était en cours ; elle ne formule pas d'autres moyens. Le défendeur demande pour sa part la confirmation de la décision attaquée, soulignant que la demanderesse pouvait prétendre à une indemnité de transition à charge du Fonds de fermeture mais qu'elle a fait preuve d'immobilisme, notamment en introduisant pas une demande visant à bénéficier de ladite indemnité. 2. Position du Tribunal

  1. a)L'article 126 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage (disposition en vigueur lors de l'octroi des allocations de chômage provisoires, ensuite reprise aux art. 44 et 46, ,§1er, 5°, de l'AR du 25.1.1991 visés par la décision attaquée), prévoit qu'est admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur qui devient chômeur, privé de rémunération, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté (al. 1er, 1°), et qu'est notamment considérée comme étant de la rémunération, l'indemnité de préavis ou les dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail auxquels le travailleur a éventuellement droit (al. 2). Quant à l'article 214, 5°, du même arrêté royal (devenu l'art. 173, 5° de l'arrêté royal du 25.11.1991 qui se réfère à l'art. 47, réglant l'octroi d'allocations à titre provisoire, visé par la décision attaquée), il souligne que les allocations de chômage perçues par le travailleur pendant la période de préavis, sans que l'indemnité de congé due ait été payée, sont des sommes perçues indûment auxquelles le comité de gestion du demandeur est autorisé à renoncer. Suivant l'enseignement de la Cour de cassation à propos de ces dispositions, il y a lieu de retenir que la seule existence du droit à une indemnité de congé fait obstacle à l'établissement d'un droit aux allocations de chômage (Cass., 06.02.1995, Pas., I, p. 138 et sur www.juridat.be; Cass., 14.05.1984, J.T.T., 1984, p.437), de sorte que même en l'absence de paiement de ladite indemnité, les allocations de chômage perçues par le travailleur sont à considérer comme perçues indûment pendant la période théoriquement couverte par ladite indemnité. En d'autres mots, le seul fait d'être titulaire du droit à une indemnité suffit à considérer le travailleur devenu chômeur comme n'étant pas privé de rémunération, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ce droit n'a pas ou n'a pu être exécuté (T.T. Charleroi, 5ème ch., 07.09.2001, R.G. 58.395/R, inédit). La règle inscrite à l'article 126 susvisé a donc pour objet d'interdire le cumul d'allocations de chômage avec une rémunération. Au vu de l'usage de l'adverbe notamment à l'article 126, al. 2, l'énumération de ce qui doit être considéré comme étant de la rémunération n'est pas exhaustive. Ainsi, l'indemnité de transition payée par le " Fonds de fermeture ", lorsque le travailleur est repris endéans les 6 mois de la faillite (loi du 12.04.1985 chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise du paiement d'une indemnité de transition), est assimilée à une indemnité de rupture et, partant, à de la rémunération (B. Graulich et P. Palsterman, Les droits et obligations du chômeur, Kluwer, 2003, p. 83 et p. 89, n° 255; application de l'art. 7 de la loi ; T.T. Mons, 20.09.2000, R.G. 82.329, en cause de Godart Carine c/ Onem, inédit). En l'espèce, vu les éléments du dossier, la demanderesse avait effectivement droit à une indemnité de transition à charge du Fonds de fermeture pour la période du 18.11.1989 au 31.01.1990, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 12.04.1985.
  2. b)Ceci étant, dans l'attente du paiement effectif de l'indemnité de rupture par l'employeur ou de l'indemnité de transition par le " Fonds de fermeture ", la demanderesse a bénéficié des allocations de chômage à titre provisionnel (B. Graulich et P. Palsterman, op.cit., p. 89 et svtes). Cette atténuation de la règle générale interdisant le cumul, par l'octroi d'allocations provisionnelles, a été instaurée légalement par l'article 11 de la loi programme du 30.12.1988 et est désormais inscrite à l'article 47 de l'arrêté royal du 25.11.1991, visé par la décision attaquée. A propos de cette dernière disposition, la Cour du travail de Mons a souligné qu'elle : " résulte de la transposition partielle, dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991, des dispositions de l'article 7, ,§ 12, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, introduit par la loi-programme du 30 décembre 1988 ; que ces dispositions visaient à donner une base légale à la pratique administrative en vertu de laquelle l'Office national de l'emploi octroyait des allocations de chômage à titre provisoire aux travailleurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'avaient pas effectivement reçu l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels ils avaient éventuellement droit du fait de la rupture de leur contrat de travail ", et a considéré, à propos de l'engagement qu'elle requiert dans le chef du chômeur, que : " les conditions légales de l'octroi des allocations à titre provisoire impliquent l'obligation dans le chef du chômeur de faire preuve de diligence aux fins d'obtenir dans des délais raisonnables une décision judiciaire statuant sur ses droits à une indemnité de rupture, sa négligence ne pouvant avoir pour effet de mettre à charge de la collectivité une indemnisation susceptible d'incomber à son employeur " (C.T. Mons, 12.07.2001, R.G. n° 16322, www.juridat.be ; C.T. Mons, 16.01.1998, J.L.M.B., 1998, 930 ; C.T. Mons, 01.02.2002, R.G. n° 14.305, www.juridat.be; voir aussi C.T. Liège, 10.01.2002, Chr. D.S., 2002, p. 289). La même exigence trouve à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, l'indemnisation est à charge du Fonds de fermeture des entreprises (cf. aussi T.T. Mons, 20.09.2000, op.cit.). La demanderesse était consciente de l'obligation pesant sur elle, comme en attestent notamment divers courriers de ou à son organisation syndicale (pièce 16 : lettre du 6.01.1994 du curateur de la faillite Goldi's Dress et pièces 18 et 19 du dossier administratif). Or, il ressort du dossier que l'intéressée n'a pas fait preuve, en l'espèce, de la diligence requise. Qu'aucune demande d'intervention auprès dudit Fonds (demande dont l'initiative appartient au travailleur : art. 11 de la loi du 12.04.1985) n'a d'ailleurs, en fin de compte, été introduite en vue de bénéficier de l'indemnité de transition (pièce 3 du dossier de l'information).
  3. c)En conclusion, la décision attaquée a été prise à bon escient et doit être confirmée. Le recours est non fondé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT ; Reçoit le recours ; Le déclare non fondé ; En conséquence, confirme la décision administrative prise par le défendeur le 06.03.1996 ; Déboute la demanderesse de son recours ; Condamne le défendeur, conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code Judiciaire, aux frais et dépens de l'instance, liquidés par la demanderesse à la somme de 109,12 EUR représentant l'indemnité de procédure et les frais d'envoi recommandé. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, en audience publique tenue au Palais de Justice-Extension, à Mons par la Cinquième Chambre du Tribunal du Travail de Mons, Section de Mons, le 09 novembre 2004, où étaient présents : P. DEBRAS, Juge de complément, présidant la 5ème Chambre; P. BOHAIN, Juge social au titre d'employeur; A. VACHAUDEZ, Juge social au titre de travailleur employé; M.-F. POCHEZ, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2004:JUG.20041109.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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