id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 21 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2004:JUG.20041221.4 No Rôle: 1130904M Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-04 18:02 Fiche Les personnes handicapées peuvent bénéficier de divers avantages sociaux et fiscaux indépendamment de l'octroi, ou non, d'une allocation d'handicapé. Ces avantages ne sont accordés que si la personne handicapée remplit certaines conditions médicales. Le défendeur intervient uniquement pour vérifier si les conditions relatives à chacun des avantages sont, ou non, remplies et, au terme de l'examen pratiqué, il délivre une " attestation générale ". La mission de l'expert désigné est libellé comme suit: ...
- de décrire son handicap et de dire, en motivant ses conclusions, si elle présentait au 1.04.2003 et ultérieurement : - une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 66% et, dans l'affirmative, de dire si cette dernière atteint au moins 80% (l'invalidité ou l'incapacité de travail devant être évaluée selon les critères de la capacité de gain de la loi du 27 février 1987) ; - une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50% au moins, cette invalidité devant être appréciée au regard de la notion de capacité de gain de la loi du 27 février 1987, c'est-à-dire par référence à ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail ; - une réduction de son degré d'autonomie évaluée à au moins 9 points (par référence à la loi du 27 février 1987 & au guide et à l'échelle médico-sociale annexé à l'arrêté ministériel du 30-07-1987) ; Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE - AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX-CRITERES-EXPERTISE-MISSION-LIBELLE PAR REFERENCE A LA LOI DU 27.02.87 Bases légales: Loi - 27-02-1987 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 Texte de la décision La troisième chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : L.F., PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Maître PLUMAT, avocat à Frameries ; CONTRE : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre titulaire du Service Public Fédéral Sécurité sociale, prestations aux personnes handicapées, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Vierge Noire, 3c, PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Maître BELLE, avocat à Mons ; Vu le dossier de la procédure et, notamment, le recours déposé au greffe le 06.02.
- Vu l'article 704 du code judiciaire dont il a été fait application en vue de la fixation de la cause à l'audience publique du 19.10.
- Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique susvisée. Vu le dossier de la demanderesse et le dossier administratif de la partie défenderesse. Vu l'avis écrit de Monsieur LECUIVRE, Premier Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 02.11.
- Vu la notification dudit avis le 02.11.2004 en application de l'article 767 ,§ 3 du code judiciaire. Vu les conclusions sur avis de la demanderesse reçues au greffe le 12.11.2004 et l'absence de réplique du défendeur à l'avis du Ministère Public.
- Objet du recours Le recours est dirigé contre " l'attestation générale " délivrée le 20.11.2003, par laquelle le service médical de la Direction d'administration des Prestations aux Personnes handicapées estime, après examen, qu'en date du 01.04.2003 et pour une durée indéterminée, la demanderesse : - est atteinte : &§61607; d'une réduction d'autonomie en matière de " possibilités de déplacement " de 1 point ; - n'est pas atteinte : &§61607; d'une réduction d'autonomie de 9 points au moins, sa réduction d'autonomie s'élevant à 6 points, ce qui ne correspond pas à une incapacité de 66% au moins ; &§61607; de cécité totale ; &§61607; d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50% au moins ; &§61607; d'une paralysie totale ou d'une amputation des membres supérieurs. Selon l'attestation délivrée, la demanderesse ne remplirait donc pas, à la date susvisée, les conditions médicales pour demander les avantages suivants : &§61607; le tarif téléphonique social ; &§61607; une carte de stationnement pour personnes handicapées ; &§61607; l'allocation forfaitaire pour malades chroniques ; &§61607; l'exonération de la redevance radio télévision ; &§61607; l'exonération des taxes sur les véhicules automobiles : Tva, taxe de mise en circulation, taxe de circulation annuelle.
- Compétence et recevabilité Le Tribunal est compétent conformément à l'article 582, 1°, du Code judiciaire qui prévoit notamment que " le tribunal du travail connaît des contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale ". Introduit dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.
- Les faits Le 17.03.2003, la demanderesse a formulé une demande de reconnaissance d'un handicap en vue de bénéficier de certains avantages sociaux et fiscaux. A l'occasion de cette demande, l'intéressé a notamment transmis au défendeur deux formulaires F3 et F4 (établis le 18.03.2003 par le Dr. Kicq) concluant à une réduction de capacité de gain d'au moins 66% et à une réduction d'autonomie de 9 points, dont 2 points pour le critère " possibilités de se déplacer ".
- Discussion a) Les avantages poursuivis Il ressort du dossier, des dires de la demanderesse et de ses conclusions sur avis, que son recours tend à contester la décision médicale du défendeur en ce qu'elle ne lui reconnaît pas une incapacité de travail à concurrence de 66% au moins et une réduction d'autonomie de 9 points. La demanderesse prétend ainsi au bénéfice de l'ensemble des avantages dont elle est exclue de par la susdite décision. Elle sollicite, avant dire droit, la désignation d'un médecin expert avec pour mission de déterminer au 01.04.2003 sa réduction d'autonomie et si elle est atteinte d'une réduction de capacité de gain de 66% au moins. b) Principes applicables Les personnes handicapées peuvent bénéficier de divers avantages sociaux et fiscaux indépendamment de l'octroi, ou non, d'une allocation d'handicapé. Ces avantages ne sont accordés que si la personne handicapée remplit certaines conditions médicales. Le défendeur intervient uniquement pour vérifier si les conditions relatives à chacun des avantages sont, ou non, remplies et, au terme de l'examen pratiqué, il délivre une " attestation générale ". Quant aux critères médicaux à prendre en considération, il s'indique d'en faire le relevé comme suit :
- En ce qui concerne l'allocation forfaitaire pour malades chroniques et l'exonération de la redevance radio télévision, le défendeur fonde sa décision médicale sur les critères suivants : " une réduction d'autonomie d'au moins 12 points, cette réduction correspondant à une incapacité de 80% au moins ". Au vu de la réglementation applicable, le critère lié à la réduction d'autonomie (au minimum 12 points) est justifié pour l'allocation forfaitaire pour malades chroniques (note 1) tandis que celui lié à une incapacité ou invalidité de 80% au moins est justifié pour l'exonération de la redevance radio-télévision
(2). Les dispositions applicables ne prévoient cependant pas de correspondance entre la réduction d'autonomie d'au moins 12 points et une incapacité de 80% au moins comme l'indique le défendeur dans l'attestation générale. 2. En ce qui concerne l'exonération des taxes sur les véhicules automobiles, le défendeur fonde sa décision médicale sur les critères suivants : " une reconnaissance, soit d'une cécité complète, soit d'une amputation ou d'une paralysie des membres supérieurs, soit d'une invalidité permanente d'au moins 50% découlant directement des membres inférieurs, estimée sur base du Barème Officiel Belge des Invalidités (BOBI) ". Au vu de la réglementation applicable
(3), ces conditions médicales sont justifiées sous la réserve que la réglementation ne se réfère nullement au " BOBI ", comme le fait le défendeur, pour évaluer l'invalidité permanente. A défaut de précisions pour ce faire, il convient au contraire de se référer à la notion de capacité de gain de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées car
(1)la matière des avantages sociaux et fiscaux s'adresse avant tout aux personnes handicapées et
(2)la loi du 27 février 1987 est celle qui régit les droits de ces assurés sociaux. 3. En ce qui concerne le tarif téléphonique social, les critères retenus par le défendeur sont une réduction de capacité de gain à un tiers ou moins, ou une réduction d'autonomie de 9 points au moins. Au vu de la réglementation applicable
(4), ces conditions médicales sont justifiées. 4. En ce qui concerne la carte de stationnement, parmi les critères médicaux, figurent notamment ceux d'une invalidité permanente de 80% au moins, d'une invalidité permanente de 50% découlant directement des membres inférieurs et, depuis le 01.03.2003, de la réduction d'autonomie à concurrence de 2 points pour les possibilités de se déplacer.
(5)- c)Appréciation Il ressort du dossier, notamment d'une formule 4 établie le 18.03.2003, que la réduction d'autonomie de la demanderesse a été chiffrée à 9 points, dont 2 points pour le critère possibilités de déplacement, et qu'elle a été reconnue atteinte, dès 1987, d'une invalidité permanente de 66% au moins (pièce 24 du dossier administratif et pièce 3 du dossier de l'information). Au vu notamment de la formule 3 produite à l'appui de la demande, le médecin traitant de la demanderesse estime que l'état de santé de cette dernière ne s'est pourtant pas amélioré (pièces 17 et 18 du dossier administratif). La demanderesse a aussi produit une carte de stationnement délivrée le 20.09.2002 (pièce 5 du dossier de l'information), ce qui laisse apparaître qu'elle remplissait au moins un des critères médicaux requis avant que celui relatif à la réduction d'autonomie pour les possibilités de se déplacer entre en vigueur. Elle sollicite ainsi la désignation d'un expert judiciaire avec une mission ayant pour objet d'apprécier tant sa réduction de capacité de gain que sa réduction d'autonomie. A l'audience du 19.10.2004, le défendeur ne s'est pas opposé à ce qu'il soit recouru à mesure d'expertise. En l'espèce, le point de vue du médecin du défendeur apparaît valablement contesté, sauf pour ce qui concerne le critère relatif à l'allocation forfaitaire pour malades chroniques (absence de F4 retenant au moins 12 points et inexistence de la correspondance entre incapacité de 80% au moins et réduction d'autonomie d'au moins 12 points). Il s'impose donc de recourir à une mesure d'expertise afin de départager les points de vue médicaux divergents, avec une mission portant sur l'évaluation de la réduction d'autonomie de la demanderesse ainsi que de sa réduction de capacité de gain. Dans le cadre de cette mission, l'expert se prononcera bien entendu sur la réduction d'autonomie de la demanderesse au regard du critère " possibilités de déplacement ", même si une carte de stationnement a été délivrée à la demanderesse le 20.09.2002, dès lors la décision médicale dont recours est postérieure et n'admet qu'un seul point de réduction d'autonomie pour ledit critère. Il appartient à l'une ou l'autre partie de s'adresser au greffe du Tribunal du travail et de demander à celui-ci de faire le nécessaire en vue de saisir l'expert de sa mission. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications dont il a été fait application. Reçoit le recours. Avant dire droit, tous droits saufs et réservés des parties, désigne en qualité d'expert :
- a)le Docteur Michel MEGANCK, dont le cabinet est établi à 6040 Jumet, chaussée de Fleurus, n° 37,
- b)à titre subsidiaire, au cas où le médecin précité serait empêché de remplir sa mission, le Docteur Vincent IDE, dont le cabinet est établi à 7011 Ghlin, rue de Mons, n° 79, lequel devra se conformer aux dispositions des articles 962 à 991 du code judiciaire qui prévoient notamment l'obligation : - d'assurer le caractère contradictoire de ses opérations par la convocation des parties et par leur audition, à moins qu'il n'en soit expressément dispensé, - de donner connaissance aux parties de toutes ses constatations et d'acter leurs observations ; Dit que l'expert désigné aura pour mission : 1. de s'entourer de tous renseignements utiles, notamment prendre connaissance des documents médicaux, procéder ou faire procéder à tous examens qu'il jugera utiles ; 2. d'examiner la partie demanderesse ; 3. de décrire son handicap et de dire, en motivant ses conclusions, si elle présentait au 1.04.2003 et ultérieurement : - une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 66% et, dans l'affirmative, de dire si cette dernière atteint au moins 80% (l'invalidité ou l'incapacité de travail devant être évaluée selon les critères de la capacité de gain de la loi du 27 février 1987) ; - une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50% au moins, cette invalidité devant être appréciée au regard de la notion de capacité de gain de la loi du 27 février 1987, c'est-à-dire par référence à ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail ; - une réduction de son degré d'autonomie évaluée à au moins 9 points (par référence à la loi du 27 février 1987 & au guide et à l'échelle médico-sociale annexé à l'arrêté ministériel du 30-07-1987) ; Dit que l'expert dressera de sa mission un rapport affirmé sous serment et signé, à déposer en minute avec les notes des parties au greffe de la section de Mons de ce Tribunal, dans les trois mois de l'envoi sous pli judiciaire à l'expert d'une copie conforme du présent jugement par le greffier du Tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article 965 alinéa premier du code judiciaire ; Dit que le jour de ce dépôt, l'expert adressera aux parties, sous pli recommandé postal, une copie certifiée conforme de ce rapport ainsi que de l'état des honoraires et des frais qui y sera annexé, et en outre une copie non signée des mêmes documents aux conseils des parties ; Dit que l'état de frais et honoraires sera fixé conformément au tarif établi par arrêté royal du 14 novembre 2003 (M.B. 28/11/2003); Invite les parties à informer le Tribunal par écrit de leur accord ou éventuellement de leur désaccord sur le montant des honoraires et des frais réclamés par l'expert, dans les quinze jours du dépôt du rapport; Réserve à statuer sur les frais et dépens de l'instance ; Renvoie la cause au rôle particulier de cette chambre ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique tenue au Palais de Justice-extension, rue de Nimy, 70 à 7000 Mons, par la troisième chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, en date du 21/12/2004, où étaient présents : Patrice DEBRAS, Juge de complément présidant la troisième chambre, José FAGOT, Juge social au titre de travailleur indépendant ; Fabienne HANNOTTE, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; Nathalie MAGNIER, Greffier, MAGNIER FAGOT HANNOTTE DEBRAS
(1)Article 2, 2) e et f de l'A.R. du 02.06.1998 portant exécution de l'article 37, ,§16bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par un A.R. du 08.04.03 (en vigueur au 1er janvier 2002).
(2)Article 19, 5° de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision; voir aussi l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2003 relatif aux redevances radio et télévision (M.B. du 07.05.03).
(3)Pour la réduction du taux de la Tva : tableau A, point XXII, de l'arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant le taux de la tva et déterminant la répartition des biens et services selon ces taux. Pour les taxes de mise en circulation et annuelle de circulation : art. 5, ,§1er, 3° et art. 96, 3°, de l'arrêté royal du 23.11.1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
(4)Article 3, ,§1 et article 5 de l'arrêté royal du 08.11.1989 fixant un tarif téléphonique social, tel que modifié par l'arrêté royal du 28.05.1991.
(5)Article 1, 1°, de l'arrêté ministériel du 07.05.1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 03.03.2003 (entrant en vigueur le 01.03.2003 suivant son article 6, M.B. du 31.03.2003). Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2004:JUG.20041221.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div