id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Ordonnance du 09 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2004:ORD.20040809.2 No Rôle: 10404LL Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-04 18:02 Fiche Dans le cadre d'un procès en référé où l'effet utile de la décision requiert de trancher avec célérité, les débats succincts trouvent à se justifier notamment quand le dispositif de la citation est clair et précis avec une obligation de faire et une obligation de ne pas faire. La compétence spéciale du Tribunal du travail ne peut être détournée par le biais d'une qualification de voie de fait. La Convention Collective de Travail n° 5 du 24 mai 1971 conclue au sein du C.N.T. et les conventions sectorielles qui organisent le statut des délégations syndicales : son article 6 limite le rôle de la délégation syndicale à la représentation du personnel syndiqué auprès de l'employeur et ses articles 11 et 15 ne sont que des modalités d'exécution de ce pouvoir de représentation. Dès lors, la délégation syndicale et, a fortiori, l'un de ses membres, n'a pas le pouvoir de représenter le personnel non syndiqué et n'a certainement pas la qualité pour agir en justice au nom du personnel des entreprises, qu'il soit ou non syndiqué. Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL- BIEN-ETRE AU TRAVAIL-SAISINE DU TRIBUNAL-REFERE-CODE JUDICIAIRE ART 735COMPETENCE RATIONE MATERIAE-RECEVABILITE-ACTION EN TANT QUE PRESIDENT DE LA DELEGATION SYNDICALE-ACTION EN NOM PERSONNEL Bases légales: Loi - 04-08-1996 Texte de la décision Après en avoir délibéré, Nous, J.-C. BODSON, Juge au Tribunal du travail de Mons, faisant fonction de Président en l'absence de celui-ci en période de vacations, siégeant en référé à la section de La Louvière du tribunal et assisté de J.-P. VANLINTHAUT, Greffier adjoint délégué, avons, en audience publique supplémentaire, rendu l'ordonnance suivante en la cause : R.Réf. n° 104/04/LL Rép. A.J.n° 1198 EN CAUSE DE : F A, domicilié à en sa qualité de travailleur ouvrier de la S.A. D. en sa qualité de président de la délégation syndicale " ouvrier " (FGTB), DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DEFENDEUR SUR RECONVENTION comparaissant en personne et assisté de Maîtres M. PETRE et E. HUISMAN, Avocats à La Louvière ; CONTRE : La S.A. D., inscrite à la B.C.E. DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE SUR RECONVENTION représentée par Maître M. DE LEERSNYDER, Avocat à Bruxelles ; Vu l'exploit de citation en référé signifié le 5 août 2004 par Maître S. SOMERS, huissier de justice suppléant remplaçant Maître B. WAMBERSY, huissier de justice de résidence à Le Roeulx ; Vu l'article 734 du Code judiciaire dont il a été fait application, sans succès, à l'audience publique du 6 août 2004 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique précitée ; Vu le dossier des parties ; OBJET. Par citation du 5 août 2004, Monsieur F.A., agissant en qualité de travailleur de la S.A. D. et de président de la délégation syndicale " ouvrier " (F.G.T.B.) demande au Tribunal : - d'ordonner à la S.A. D. de procéder immédiatement au remplacement du mélangeur, - de faire interdiction à la S.A. D. de procéder au démantèlement de la 2ème chaîne de production (C2) tant que le Conseil d'Entreprise n'en aura pas dûment été informé, - de condamner la S.A. D. à autoriser le contrôle du remplacement du mélangeur par Monsieur F.A., accompagné de son conseil et d'un huissier de justice de son choix, - de condamner la S.A. D. aux frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure, - dire l'ordonnance à intervenir exécutoire par provision nonobstant tous recours et sans caution ; PROCECURE. En date du 5 août 2004, Monsieur F.A., ouvrier, demande par requête une abréviation du délai de citation, invoquant l'extrême urgence, la mise en péril de 450 emplois et la nécessité d'obtenir une date, soit le 6 août 2004 soit le 9 août 2004, pour introduire l'affaire. Par ordonnance du 5 août 2004, Nous autorisons l'abrègement du délai, l'affaire pouvant être fixée le vendredi 6 août
- MISE AU ROLE. Par application de l'article 716 du Code judiciaire, Nous estimons qu'il y a de justes motifs et autorisons l'inscription le jour de l'audience, l'inscription ayant été demandée avant le début de l'audience. ARGUMENTS DE MONSIEUR F.A.. Monsieur F.A. invoque l'article 20 de la loi du 3 juillet 1978 créant obligation de faire travailler. Il invoque la loi du 20 septembre 1948, la Convention Collective de Travail du 9 mars 1972, l'Arrêté Royal du 27 novembre 1973 et la loi du 13 février
- Ces dispositions concernent le droit à l'information des travailleurs, notamment en matière économique et financière. Il soutient que la S.A. D. a arrêté le montage du mélangeur par représailles étant donné qu'il s'était opposé au démontage de la ligne de production C
- Il soutient que le démontage de la ligne n'avait pas été examiné par le C.P.P.T. alors que cela avait été le cas sur la ligne C
- ARGUMENTS DE LA S.A. D. La S.A. D. fait valoir : - la violation des droits de la défense car elle doit plaider sans qu'un calendrier ait été fixé et sans avoir pu conclure par écrit, - la violation de l'article 735 du Code judiciaire car elle a constaté que les débats n'étaient pas succincts, - la violation de la compétence ratione materiae : seule le Tribunal de 1ère instance étant compétent, - la violation des conditions du référé car l'urgence n'existe pas, - la violation de la compétence du tribunal du travail : le litige collectif étant exclu de la compétence du tribunal du travail, - la violation de la foi due aux actes : le C.P.P.T. a été informé du démontage du C2 suivant les pièces déposées, - la violation du droit de propriété : la S.A. D. étant seule maître de sa gestion. La S.A. D. formule une demande reconventionnelle et réclame : - la condamnation du demandeur à des dommages et intérêts, - l'injonction sous peine d'astreinte faite au demandeur et à tout tiers de s'abstenir de tout acte empêchant la S.A. D. d'exercer ses prérogatives dans l'exercice de son droit de propriété. DISCUSSION. Nous examinons d'abord la question de droit concernant le droit de la défense, la compétence, l'urgence, le provisoire, la recevabilité. Nous examinons ensuite les questions de fait : Monsieur F.A. soutient en citation que la S.A. D. a entrepris de démonter la ligne de production C2 sans tenir compte des dispositions légales relatives à la sécurité (C.P.P.T.). Dès lors il s'est opposé au démontage. Il soutient qu'en représailles, la S.A. D. a cessé le montage du seul mélangeur. Ces questions de fait sont examinées au travers des débats contradictoires et à la lumière des pièces déposées. QUANT AU DROIT. A propos du droit de la défense. Nous constatons que Monsieur F. A. a choisi la voie du référé contradictoire plutôt que celle de la requête unilatérale. Nous constatons que Monsieur F.A. fait état d'un péril grave et imminent justifiant une décision sans délai. Nous constatons que la décision demandée telle que formulée dans le dispositif de la citation ne peut avoir un effet utile que si elle est examinée sans délai. Nous constatons que dans ces circonstances, la nécessité de rendre une décision dans un délai utile heurte le respect des droits de la défense qui requiert un calendrier judiciaire, l'échange de dossiers et de conclusions avant la fixation d'une date de plaidoiries. Nous observons que Monsieur F.A. ne conclut pas par écrit et dépose des pièces qui ont été communiquées à la S.A. D. alors que la S.A. D. plaide sans écrit et dépose un dossier. Nous considérons avoir recherché la solution la plus adéquate entre la nécessité de trancher sans délai et l'obligation de respecter les droits de la défense et estimons n'avoir pas violé le droit au procès équitable. A propos de l'article 735 du Code judiciaire. Nous considérons que dans le cadre d'un procès en référé où l'effet utile de la décision requiert de trancher avec célérité, les débats succincts trouvent à se justifier notamment quand le dispositif de la citation est clair et précis avec une obligation de faire et une obligation de ne pas faire. Nous considérons que les arguments de droit soulevés par la S.A. D. pourraient justifier de longs débats, voire plusieurs audiences dans le respect du contradictoire. Nous considérons que dans le cas d'espèce, le recours à l'article 735 du Code judiciaire est justifié et que le Code judiciaire n'a pas été violé. A propos de la compétence du Tribunal du travail. Nous considérons en suivant l'avis du Ministère public que la loi sur l'organisation de l'économie du 20 septembre 1948 et la loi sur le bien-être des travailleurs du 4 août 1996 sont au centre du litige : en effet, Monsieur F.A. reproche à la S.A. D. de ne pas avoir respecté les dispositions des lois du 20 septembre 1948 et du 4 août 1996 ainsi que ses arrêtés d'application. Or, la matière visée par ces lois et arrêtés d'application relève de la compétence du Tribunal du travail. De plus, les organisations syndicales et tout travailleur peut saisir la juridiction du travail de tout différend relatif à ces lois ou à leurs arrêtés d'application. Nous ne pouvons suivre le raisonnement de la S.A. D. : en effet, elle soutient que si les lois précitées sont violées, il s'agit d'une voie de fait et s'il s'agit d'une voie de fait, le Tribunal de 1ère instance est compétent. Nous considérons que la compétence spéciale du Tribunal du travail ne peut être détournée par le biais d'une qualification de voie de fait comme semble le soutenir la S.A. D. Enfin, doctrine et jurisprudence reconnaissent que dans certains cas de voie de fait, le Tribunal du travail est compétent (voy. Notamment V. VANNES, le Juge des référés et le respect des droits évidents des travailleurs, J.T.T. 1999, 265). A PROPOS DE LA RECEVABILITE. L'article 17 du Code judiciaire dispose que " l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour agir " ; " la qualité est une condition de recevabilité de l'action. La définition de cette notion est difficile à préciser, car elle est en général très voisine de celle de l'intérêt. Le plus souvent, elle coïncide avec un intérêt personnel et direct " (Cfr A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 1987, n° 36). La Cour de Cassation subordonne la recevabilité de l'action en justice à la condition de l'existence de cet intérêt personnel et direct, puisque, dans un arrêt du 19 septembre 1996, elle enseigne que " sauf si la loi en dispose autrement, la demande formée par une personne physique ou morale ne peut être admise si le demandeur n'a pas un intérêt personnel et direct, c'est-à-dire un intérêt propre " (Cass., 19.09.1996, RCJB 1997, 105 et note Deschutter " Action d'intérêt collectif... "). L'action en tant que président de délégation. L'intérêt propre, comme condition de recevabilité de l'action, n'est pas requis si la loi en dispose autrement, comme c'est le cas à l'article 4 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives qui dispose que 'les organisations (représentatives) peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu et pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions conclues par elles " : " cette disposition ne leur confère le droit d'agir pour la défense des intérêts de leurs membres que dans les litiges auxquels donneraient lieu les conventions collectives de travail " (C. App. Bruxelles, 10 février 1997, JLMB 1997, p309). Cette disposition n'existe pas dans la matière des délégations syndicales : c'est la Convention Collective de Travail n° 5 du 24 mai 1971 conclue au sein du C.N.T. et les conventions sectorielles qui organisent le statut des délégations syndicales : son article 6 limite le rôle de la délégation syndicale à la représentation du personnel syndiqué auprès de l'employeur et ses articles 11 et 15 ne sont que des modalités d'exécution de ce pouvoir de représentation. Dès lors, la délégation syndicale et, a fortiori, l'un de ses membres, n'a pas le pouvoir de représenter le personnel non syndiqué et n'a certainement pas la qualité pour agir en justice au nom du personnel des entreprises, qu'il soit ou non syndiqué. Dans la mesure où le demandeur agit en qualité de président de la délégation syndicale " ouvrier ", au nom des autres membres du personnel, son action est irrecevable à défaut de qualité. Dans la mesure où il agit en qualité de président de la délégation syndicale, agissant dans le cadre de la compétence qui lui est conférée par mandat en vertu de la C.C.T. n° 5, il ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct, condition de recevabilité de l'action en justice. Dans la mesure où il agit en qualité de personne physique et représente les travailleurs de l'entreprise qui l'ont mandaté à cet effet, force est de constater qu'il ne produit " aucun mandat spécial de ses mandants dont l'identité, la qualité et le domicile ne sont nullement précisés " et aucun élément de son dossier ne permet, en outre, de déterminer précisément quels sont les véritables demandeurs ; s'ils font valoir que le mandat dont il se prévaut ne saurait laisser guère de doutes, il n'en reste pas moins qu' " un tel mandat ne constitue pas le mandat ad litem nécessaire pour agir en justice " (C. d'Appel Bruxelles, 10 février 1997, JLMB, 300 et suiv.). L'action introduite par le demandeur en sa qualité de président de la délégation syndicale, ainsi qu'en nom propre pour compte de tout le personnel, n'est pas recevable. L'action de Monsieur F.A. en nom propre est recevable. D'une part en raison de l'article 79 de la loi sur le bien-être dans la mesure où l'action concerne un cas d'application des missions au C.P.P.T. D'autre part en raison de l'article 24 de la loi du 20 septembre 1948 dans la mesure où l'action concerne une application des missions du Conseil d'Entreprise. A PROPOS DE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES. La demande est formée en application de l'article 9 du Code judiciaire selon lequel la compétence d'attribution est déterminée en raison notamment de son urgence, et de l'article 584 du Code judiciaire qui permet au Président du Tribunal du travail de statuer au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence dans les matières qui sont de la compétence du Tribunal du travail.
- La compétence ratione materiae du Tribunal du travail. En vertu de l'article 578, 1° du Code judiciaire, le litige est relatif à une matière relevant de la compétence du Tribunal du travail, puisqu'il s'agit d'une contestation relative aux contrats de louage de travail, à l'application de la loi du 20 septembre 1948 ou de ses arrêtés d'application et la loi du 4 août 1996 et de ses arrêtés d'application.
- L'urgence. Il y a urgence, au sens de l'article 584, al. 1er du Code judiciaire, dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable et l'on peut donc recourir au référé lorsque la procédure ordinaire est impuissante à résoudre le différend en temps voulu (Cass., 21.05.1987, Pas. 1987, I, p. 1160 ; G. De Leval, Le référé en droit judiciaire privé, Actualité du droit, 1992, 3, p. 866). Pour le Commissaire royal à la réforme judiciaire, Ch. Van Reephingen, " on recourra au référé lorsque la procédure ordinaire serait impuissante à résoudre le différend en temps voulu " (...) " le concept laisse au juge des référés un large pouvoir d'appréciation et son imprécision même, dans une juste mesure, la plus grande liberté " (Le référé judiciaire, Ed. Jeune Barreau 2003, p. 12). La description des faits démontre que la décision de justice ne peut avoir effet utile que dans un délai très bref, c'est-à-dire durant la première quinzaine d'août
- Le provisoire. L'article 584 du Code judiciaire définit les pouvoirs du juge des référés en précisant qu'il statue au provisoire, tandis que l'article 1039 garantit les pouvoirs du juge du fond en disposant que les ordonnances sur référé ne portent pas préjudice au principal (cfr P. MARCHAL, Les référés, Larcier 1992, N° 24). La défense faite par l'article 1039 du Code judiciaire aux ordonnances sur référé de porter préjudice au principal n'interdit pas au juge d'examiner les droits des parties, sous réserve de ne point ordonner des mesures qui porteraient atteinte à celles-ci un préjudice définitif et irréparable " (Cass. 9 septembre 1982, Pas. 1983, I, 48) ; cette réserve signifie uniquement que s'il peut examiner les droits des parties, le juge des référés ne peut modifier leur situation juridique de manière définitive et irréversible rendant inutile ou sans intérêt une décision du fond en sens opposé (Cfr P. MARCHAL, op. cit., p. 60, n°27). La défense de porter préjudice au principal n'interdit pas de " prendre une mesure conservatoire s'il y a apparences de droit suffisantes pour justifier une décision " (Cass. 29 septembre 1983, Pas. 1984, I, 84). Dans ses conclusions précédant l'arrêt du 21 mars 1985, J. VELU écrit : " S'il est de principe qu'il n'appartient pas au juge des référés de juger le fond du droit, ce principe appelle toutefois certains tempéraments. Le juge peut fonder sa décision sur le droit appartenant à l'une des parties ou sur une situation de fait à la condition que ce droit ou cette situation de fait ne soient pas sérieusement contestés. Même lorsque ce droit ou cette situation sont sérieusement contestés, il peut aussi, s'agissant de prendre une mesure conservatoire, apprécier les faits constants impliquant une apparence de droit suffisante : autrement dit, il peut examiner les apparences, donner une appréciation provisoire et superficielle des droits en conflit " (Le référé judiciaire, p. 13). Le juge des référés apparaît essentiellement comme le protecteur de la relation contractuelle et peut intervenir à tous les stades de celle-ci : il peut ordonner la reprise ou la poursuite de prestations contractuelles qui ont déjà été exécutées dans le passé (P. MARCHAL, op. cit., 132) et, en cas de voies de fait, il peut rendre une décision ordonnant le rétablissement des choses en leur pristin état (T.T Tournai, réf. 2 mai 1997, CDS 1997, p. 340). La demande a pour objet de faire réaliser des travaux qui ont été entrepris et arrêtés et qui devront être exécutés à brève échéance, soit le démontage de la ligne C2 et le montage du mélangeur. (Sur la recevabilité et le référé, voir T.T. Charleroi, sect. Haine-Saint-Pierre, 19 avril 2000, R.G. Référé 69/2000, en cause de CAPRON et consorts contre S.A. B.N.) (sur le référé social F. LAGASSE, Dix ans de référé social, Orientations, déc. 1992, p. 265 V. VANNES, Le juge des référés et le respect des droits évidents des travailleurs, 1999, 265). Dans cette limite, la demande est recevable. Elle ne porte pas atteinte au droit de propriété de la S.A. D. A PROPOS DE LA LOI SUR LE BIEN-ETRE DES TRAVAILLEURS. L'employeur est responsable du bien-être des travailleurs. L'article 79 de la loi du 4 août 1996 permet à l'employeur, aux travailleurs et aux organisations représentatives de travailleurs d'introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution. L'arrêté royal du 3 mai 1999 est pris en exécution de cette loi. Il concerne les missions et le fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail. L'article 2 et l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 prévoient les missions du C.P.P.T. et notamment les cas dans lesquels il doit émettre un avis préalable à propos des équipements et des conditions de travail. A PROPOS DE LA LOI PORTANT ORGANISATION D'UNE ECONOMIE. Les missions du Conseil d'Entreprise comprennent le droit aux informations économiques et financières, les travailleurs étant directement concernés par toute mesure susceptible d'avoir des répercussions sur l'emploi. Tel est le cas lorsqu'il s'agit d'assurer le montage d'un appareil indispensable et dont l'utilisation est essentielle au maintien de la production. L'article 15 de la loi du 20 janvier 1948 prévoit que les conseils d'entreprise donnent leur avis et formulent toutes suggestions ou objections sur toutes mesures qui pourraient modifier l'organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l'entreprise. L'article 10 de la C.C.T. du 9 mars 1972 prévoit que le Conseil d'Entreprise sera informé des projets et mesures susceptibles de modifier les circonstances et les conditions dans lesquelles s'exécute le travail dans l'entreprise ou dans l'une de ses divisions. En cas de modification des structures, notamment celles qui peuvent influencer l'emploi, le Conseil d'Entreprise sera consulté effectivement et préalablement, notamment en ce qui concerne les répercussions sur les perspectives d'emploi du personnel, l'organisation du travail et la politique de l'emploi en général (art. 11, A.R. 09.03.1972). CONCLUSIONS QUANT AU DROIT. Nous considérons que le droit de la défense est respecté. L'article 735 du Code judiciaire trouve à s'appliquer. Le Tribunal du travail est compétent pour trancher. Les conditions du référé sont réunies dans l'urgence et le provisoire. Le demandeur est recevable à agir en sa qualité de travailleur salarié. La Loi du 20 septembre 1948 et celle du 4 août 1996 trouvent à s'appliquer. Cela étant, Nous devons examiner les faits. QUANT AUX FAITS. Situation et contexte. La S.A. D. établie à Soignies produit du verre. Elle emploie 450 travailleurs. Elle est en difficulté économique. Elle sort d'un concordat judiciaire. Le rapport du Commissaire sur l'exercice 2003 fait état de " pertes significatives affectant la situation financière, les comptes étant établis en supposant la poursuite des activités. Cette supposition exige soutien financier des actionnaires et réalisation de mesures de redressement " (pièces 1.
- Dossier F.A.). Ces éléments confortés par les extraits des Procès-verbaux au Conseil d'Entreprise traduisent les difficultés et la crainte des travailleurs pour leur emploi. La lecture des pièces du dossier traduit une inquiétude croissante et légitime des travailleurs (voir pièces dossier F.A.). Certes l'employeur dispose du pouvoir de gestion et d'organisation de son entreprise. Ce pouvoir, lié au droit de propriété, n'est nullement en cause. Cet employeur est aussi le garant du bien-être des travailleurs (Loi du 04.08.1996). Il semble évident que le bien-être des travailleurs n'a de sens que s'ils conservent leur emploi. Climat d'inquiétude. Nous relevons que le climat d'inquiétude semble grandir dans la mesure où le démontage de l'OUTIL n'est remplacé par RIEN. (Voir extraits P.V. C.E., produits par les parties). Dès lors la disparition par démontage de la C1 a engendré des questions sans réponse. Le démontage de C2 qui a été entrepris a accru la tension. La disparition d'outils de production vétustes et leur remplacement par RIEN est de nature à susciter des interrogations, des tensions et le sentiment que l'avenir est incertain et l'emploi menacé. Nous rappelons que travailleurs et employeur se doivent le respect et des égards mutuels (Loi 03.07.1978). D'autres dispositions imposent à l'employeur d'informer les travailleurs à propos de l'essentiel : le maintien de l'emploi. Nous considérons que la S.A. D. doit veiller à informer dans les meilleurs délais les travailleurs à propos de l'avenir de leur emploi. Examen des faits à l'origine de l'action. Les faits à l'origine de l'action sont simples : la S.A. D. a entamé le démontage de la ligne C2 et a cessé le montage du mélangeur au début août 2004 pendant les vacances du personnel. Dès lors, Monsieur F.A. demande que la S.A. D. cesse le démontage de la ligne C2 et poursuive le montage du mélangeur. Il soutient que l'arrêt du montage du mélangeur est lié à l'opposition syndicale au démontage de la ligne C2 et soutient que l'opposition au démontage de C2 est liée à l'absence d'examen de la question au C.E. et au C.P.P.T. Examen des pièces. Nous considérons que les pièces produites sont importantes. En effet, Monsieur F.A. soutient que le démontage de C1 a été discuté en C.P.P.T. mais pas celui de C
- Il ne produit cependant pas de procès-verbaux de réunions du C.P.P.T. à propos de C
- Par contre, la S.A. D. produit le procès-verbal de la réunion extraordinaire du C.P.P.T. du 1er juillet 2004 qui traite des programmes de travail en juillet et août et notamment le démontage de C1 et C
- Le démontage de C1 et C2 fait l'objet de la réunion. Une copie du procès-verbal de l'ouverture du chantier évacuation du matériel des lignes C1-C2 a été remise aux membres du C.P.P.T. le 1er juillet
- Nous considérons que ce procès-verbal du C.P.P.T. montre à suffisance que le Comité a été informé du démontage de C1 et C
- La S.A. D. produit aussi le procès-verbal du Conseil d'Entreprise du 25 juin 2003 prolongé le 1er juillet 2003 qui fait état du démontage de C1 et C
- Elle produit aussi un extrait du procès-verbal du Conseil d'Entreprise du 20 avril 2004 faisant état de C1 et C2 qui doivent être démontés et remontés ailleurs. Elle produit un extrait du procès-verbal du Conseil d'Entreprise du 29 avril 2004 où il est de nouveau question du démontage de C1 et C2 et de l'opposition de Monsieur L. à " l'arrêt de C1 et C2 tant qu'il n'y aura pas de projet concret ". Monsieur B., pour la S.A. D., lui répond et fait état d'une décision du Conseil d'Administration à propos du démontage. Elle produit enfin le projet du Procès-verbal du Conseil d'Entreprise du 15 juin 2004 qui fait état d'un article de presse paru dans le journal L'ECHO et inquiétant les travailleurs. D. a informé le C.E. et le C.P.P.T. Nous considérons à la lecture des procès-verbaux du C.E. ET du C.P.P.T. que les travailleurs ont été informés de la situation et du démontage envisagé, en juillet et août 2004, des lignes C1 et C
- Par conséquent, les accusations de Monsieur F.A. ne sont pas fondées. La S.A. D. a respecté ses obligations tant pour C1 que pour C
- Conséquence. La S.A. D. pouvait procéder au démontage de C1 et C
- Le démontage de C1 s'est effectué sans problème apparent. Le démontage de C2 a été interrompu par les travailleurs de D. La S.A. D. produit deux lettres de la société M. chargée d'effectuer le démontage et un projet de procès-verbal rédigé par l'huissier Patricia ORICKHOFF-CHODAKOV qui a constaté l'impossibilité pour M. de procéder au démontage dans des conditions normales. De l'examen des pièces, il ressort que la S.A. D. a informé le C.E. et le C.P.P.T. puis a entrepris le démontage de C1 et C
- Les affirmations de Monsieur F.A. en citation quant à l'absence d'information du C.E. et de consultation du C.P.P.T. pour C2 sont mises en doute par les pièces déposées par D. Nous considérons que ces pièces font foi. La violation des règles d'information du C.E. et de sécurité relevant de la compétence du C.P.P.T. ne sont pas établies. LA DEMANDE N'EST PAS FONDEE. Nous considérons que l'entrave au démontage de C2 pour raisons de sécurité n'est pas établie. Au contraire, la S.A. D. a procédé aux informations nécessaires. A partir du moment où le démontage de C2 pouvait s'opérer, Monsieur F.A. ne pouvait s'y opposer et y faire obstacle pour raisons d'absence d'information et de sécurité non établies en l'espèce. Par conséquent, Monsieur F.A. est mal fondé d'accuser la S.A. D. d'avoir agi par représailles en ne procédant pas à la mise ne place du nouveau mélangeur. Enfin, contrairement à ses affirmations, il y a deux mélangeurs et non un seul. Sur base des plaidoiries et des pièces auxquelles Nous avons accès, Nous constatons ce qui suit : la S.A. D. pouvait démonter la ligne C2 et elle en a été empêchée. Un climat d'insécurité en est résulté notamment pour les travailleurs de M. chargés de réaliser ces travaux. Dans ces conditions, la S.A. D. a décidé de surseoir temporairement au montage du nouveau mélangeur. A partir du moment où les faits sur lesquels repose la demande de Monsieur F.A. ne sont pas établis et même sont contredits par les pièces déposées, l'apparence de droit sur laquelle repose l'action en référé de Monsieur F.A. est mise en doute. Dès lors, la demande Monsieur F.A. n'est pas fondée. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE. La S.A. D. réclame des dommages et intérêts. Nous considérons que cette demande s'inscrit dans le cadre d'un reproche de procès téméraire et vexatoire. Nous précisons que la procédure a été autorisée sur base d'une violation apparente de droit. Cette violation ne semble pas établie. Par contre, les craintes des travailleurs pour leur emploi paraissent bien établies et la S.A. D. doit aux travailleurs les informations nécessaires et légales à ce propos. Dans ce contexte, Nous considérons que la demande n'est ni téméraire ni vexatoire et que des dommages et intérêts ne doivent pas être accordés. La S.A. D. demande de pouvoir effectuer ses travaux sans être empêchée par Monsieur F.A. ou par des tiers et ce, sous peine d'astreinte. Nous rappelons que l'astreinte est exclue dans le cadre de contrat de travail de par la volonté du législateur. Nous précisons que l'employeur dispose d'un pouvoir de gestion et de l'autorité légale pour obtenir l'exécution de ses ordres. La condamnation de Monsieur F.A. qui est chargé de mission syndicale n'apparaît pas justifiée, ni en en fait, ni en droit. Par ailleurs, la condamnation de tout tiers au procès aurait pour effet de constituer une décision générale et impersonnelle qui serait apparentée à un règlement illicite. Ce chef de demande n'est pas fondé. L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC. Dans son avis oral, le Ministère Public considère que les conditions du référé sont réunies et que le Tribunal du travail est compétent. Il s'appuie sur la Loi du 20 septembre 1948 et la Loi du 4 août 1996 ainsi que les arrêtés d'application. Concernant l'action de Monsieur F.A., il distingue les deux chefs de demande. Par rapport au démontage de C2, il considère que Monsieur F.A. peut agir et que son action est fondée aussi longtemps que la preuve de respect des règles du C.P.P.T. n'est pas rapportée. Par rapport aux travaux de montage du mélangeur, il considère que Monsieur F.A. ne peut agir car il est uniquement chargé de mission syndicale et ne peut se baser sur l'article 20 de la Loi du 3 juillet
- Quant à la demande reconventionnelle, il considère qu'elle n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, Vu l'urgence ; Statuant contradictoirement, en référé, au provisoire, tous droits des parties saufs et réservés ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications, dont il a été fait application ; Donnant acte aux parties de leurs dires ; Entendu Monsieur Ch. HANON, Substitut de l'Auditeur du travail, en son avis oral émis sur-le-champ à l'audience publique du 6 août 2004 Entendu les parties en leurs répliques orales à l'avis du Ministère public ; Statuant sur notre compétence : Nous reconnaissons compétent ratione materiae ; Considérons que les conditions du référé sont réunies. Statuant sur la demande de Monsieur F.A. : La disons non recevable en sa qualité de président de la délégation syndicale FGTB ; La disons recevable en sa qualité de travailleur ; La disons non fondée ; En déboutons Monsieur F.A. ; Statuant sur la demande reconventionnelle de la S.A. D. : La disons recevable ; La disons non fondée ; En déboutons la S.A. D. Laissons à charge de la partie F.A. les frais par elle exposés et la condamnons aux autres dépens de l'instance, soit à payer à la S.A. DUROBOR la somme de trente-quatre euros nonante-six, étant l'indemnité de procédure taxée envers cette partie. Ainsi ordonné et prononcé en langue française, en audience publique supplémentaire tenue au Palais de Justice à La Louvière, rue des Carrelages, 16, en référé, les jour, mois et an tels qu'indiqués en tête de la présente ordonnance. Le Greffier adjoint délégué, Le Juge, faisant fonction de Président, J.-P. VANLINTHAUT J.-C. BODSON Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2004:ORD.20040809.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div