id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 20 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2005:JUG.20050120.14 No Rôle: 635803LL Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2005-03-25 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-04 12:40 Fiche L'ONEm a estimé qu'une nouvelle convocation n'était pas nécessaire en faisant état d'une circulaire de l'administration centrale ; D'une part, l'article 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 renvoie expressément à l'article 149 dudit arrêté royal ; d'autre part, la motivation de la hauteur de la sanction est tributaire de l'existence ou non de circonstances atténuantes ou aggravantes personnelles au chômeur fautif ; Il est dès lors difficile de justifier une sanction qui pourrait être différente sans procéder à la réaudition de l'individu concerné ; En l'espèce, vu l'absence de nouvelle convocation, la décision doit être annulée sans qu'il y ait substitution possible, s'agissant de la détermination de la sanction administrative Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Procédure - Décision Mots libres: CHOMAGE - ANNULATION POUR DEFAUT DE MOTIVATION FORMELLE- NOUVELLE DECISION ADMINISTRATIVE - OBLIGATION DE REENTENDRE LE CHOMEUR - ABSENCE D'AUDITION Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 144 Note: Su ce point, ce jugement n'est plus d'actualité : par un arrêt du 10 septembre 2009, la Cour du travail de Mons a estimé que l'ONEm 'n'était pas tenu de procéder à une nouvelle audition de (l'assuré social). Le respect de l'article 144, §1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 a été assuré par l'audition (...) effectuée dans le cadre de la (première) procédure administrative' (C.T. Mons, 10.09.2009, R.G. 19.601). Texte de la décision La 6e Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant: EN CAUSE DE : I F PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Mr Robert, Délégué syndical C.S.C., dont la procuration écrite se trouve au dossier de la procédure, CONTRE : OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7 (bureau régional de La Louvière), PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Maître Piette loco Maître B. Haenecour, Avocats, x x x Vu le recours formé par le demandeur en date du 19 juin 2003 contre le défendeur qui, en date du 31 mars 2003, en application des articles 71, 154 et 158 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, décide de l'exclure du droit aux allocations à partir du 07 avril 2003 pendant une période de 12 semaines parce qu'au moment où il exerçait une activité incompatible avec le droit aux allocations, il n'a pu présenter immédiatement sa carte de contrôle au contrôleur social qui le lui demandait ; Vu l'article 704 du Code Judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 16 septembre 2004 ; Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience publique ; Vu les dossiers des parties ; Vu l'article 767, ,§ 3 du Code Judiciaire dont il a été fait application pour la notification de l'avis écrit du Ministère public aux parties en date du 07 octobre 2004 ; Vu, pour le défendeur, les " conclusions sur avis " reçues au greffe du Tribunal en date du 13 octobre 2004 ; Attendu que le recours est recevable ; Attendu que le défendeur a considéré que : &§61548; En ce qui concerne l'exclusion sur base de l'article 71 de l'arrêté royal. Pour pouvoir bénéficier des allocations, le travailleur doit être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver sur lui. Il doit présenter immédiatement sa carte de contrôle chaque fois qu'un inspecteur social le lui demande (article 71, alinéa 1er, 1° et 5°). Vous n'avez pas respecté ces obligations qui sont mentionnées sur votre carte de contrôle. Vous étiez occupé dans les liens d'un contrat de travail pour le compte de la S.A. U depuis le 01/10/1988 et connaissiez des périodes de chômage temporaire. Lors d'un contrôle effectué le 28/08/1997 par les inspecteurs sociaux du bureau de chômage de Mons sur un chantier sis ..., chez Mr ..., votre présence au travail a été constatée. A leur demande, vous n'avez pu fournir votre carte de contrôle afférente au mois d'août 1997.. &§61548; En ce qui concerne la sanction administrative sur base de l'article
- Le chômeur qui a perçu ou qui peut percevoir indûment des allocations parce qu'au moment où il exerçait une activité incompatible avec le droit aux allocations, il n'a pas pu présenter immédiatement sa carte de contrôle au contrôleur qui la lui demandait, peut être exclu du bénéfice des allocations durant une semaine au moins et 26 semaines au plus (article 154, alinéa 1er). Le directeur peut se limiter à donner un avertissement ou assortir la décision d'exclusion d'un sursis complet ou partiel si, dans les deux ans qui précèdent, aucun événement n'a donné lieu à l'application d'une sanction sur la base des articles 153, 154 ou 155 (article 157 bis, ,§,§ 2 et 3). Dans votre cas, la durée d'exclusion a été fixée à 12 semaines, ce qui représente une sanction " médiane " par rapport au minimum d'1 semaine et au maximum de 26 semaines ; position adoptée en l'absence de circonstance atténuante ou aggravante particulière. La hauteur de la sanction est justifiée par le fait que, étant donné que non seulement vous n'aviez pas noirci votre carte de contrôle, mais vous n'étiez pas en possession de celle-ci, ce qui met naturellement le contrôleur dans l'impossibilité de vérifier le respect de l'article
- En outre, vous étiez en chômage temporaire, mais n'avez pas repris le travail pour votre employeur, en oubliant votre carte de contrôle. Vous travailliez en période de chômage pour un tiers. C'est donc bien un cas typique de travail en noir, inacceptable eu égard aux conséquences que ce comportement engendre sur la sécurité sociale (article 157 bis, ,§1er, alinéa 1er) et je n'assortis pas la décision d'exclusion d'un sursis complet ou partiel (article 157 bis, ,§ 2, alinéa 1er). Attendu que, pour les faits repris ci-dessus, la 7e Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, a : - par jugement du 23 décembre 1999, confirmé la décision querellée du 12 décembre 1997 en ce qu'elle a décidé d'exclure le demandeur du bénéfice des allocations de chômage du 01 août 1997 au 28 août 1997 et de récupérer les allocations indûment perçues au cours de cette période ; - par jugement du 06 mars 2003, déclaré le recours du demandeur fondé en tant qu'il postule l'annulation de la 3e branche de la décision querellée (qui inflige une sanction administrative de 12 semaines sur pied de l'article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) en raison de l'absence de motivation adéquate de la hauteur de la sanction infligée, et dit pour droit qu'il n'y a pas lieu de substituer une autre sanction à celle annulée pour illégalité et rétabli le demandeur dans l'entièreté de ses droits aux allocations de chômage pendant la période de 12 semaines prenant cours le 15 décembre 1997 ; Attendu que par la décision à présent querellée, le défendeur prend une nouvelle sanction contre le demandeur pour les mêmes faits, pour les mêmes causes et de la même hauteur ; Attendu que la matérialité des faits n'a pas été contestée lors de la première procédure vantée ci-dessus et ne pourrait plus l'être dans le cadre de la présente procédure en raison de l'autorité de la chose jugée ; Attendu que le demandeur soutient que le droit à être jugé dans un délai raisonnable ou bien le principe de bonne administration empêcherait le défendeur de le sanctionner à nouveau ; Attendu que, sous-jacent à l'argument du délai raisonnable, se trouve la question de la nature de la sanction administrative ; Attendu que la Cour du travail de Mons a estimé qu'une sanction administrative n'est pas une sanction pénale au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, quelle que soit la nature d'une sanction administrative, ni le principe non bis in idem, ni le délai raisonnable ne s'opposent au pouvoir du défendeur de refixer une nouvelle sanction administrative ; que l'annulation de la sanction se situe à un niveau formel, sans que le fond de celle-ci ait été examiné ; Que juridiquement, le demandeur n'a pas été acquitté ou condamné par un jugement définitif ; Que le défendeur peut donc, dans le respect des règles relatives à la révision et à la prescription, prendre une nouvelle décision pour assortir la sanction administrative de la motivation requise au regard de la loi du 29 juillet 1991 ; Qu'en outre, la décision subséquente est intervenue dans le mois de la décision judiciaire ; Qu'à aucun moment, il ne peut être question d'un dépassement du délai raisonnable ; Attendu que si, sur le principe d'une nouvelle décision, il n'y a aucun grief à formuler, il n'en va pas de même sur la procédure choisie par le défendeur ; Qu'en effet, lors de l'information, l'Auditorat a interpellé le défendeur concernant la question de la nécessité ou non d'une nouvelle convocation au sens de l'article 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ; Que le défendeur a estimé qu'une nouvelle convocation n'était pas nécessaire en faisant état d'une circulaire de l'administration centrale ; Attendu que, d'une part, l'article 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 renvoie expressément à l'article 149 dudit arrêté royal ; que, d'autre part, la motivation de la hauteur de la sanction est tributaire de l'existence ou non de circonstances atténuantes ou aggravantes personnelles au chômeur fautif ; Qu'il est dès lors difficile de justifier une sanction qui pourrait être différente sans procéder à la réaudition de l'individu concerné ; Attendu qu'en l'espèce, vu l'absence de nouvelle convocation, la décision doit être annulée sans qu'il y ait substitution possible, s'agissant de la détermination de la sanction administrative ; Attendu que le recours est fondé ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications, dont il a été fait application ; Donnant acte aux parties de leurs dires , dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées ou prématurées toutes conclusions autres, plus amples ou contraire ; Vu l'avis écrit conforme de Monsieur Ch. HANON, Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe du tribunal en date du 07 octobre 2004, sur lequel le défendeur a émis des " conclusions sur avis " ; Reçoit le recours, Le dit fondé ; Met à néant la décision entreprise ; Condamne le défendeur aux frais et dépens de l'instance, s'il en est ; Ainsi jugé et prononcé en langue française, en audience publique tenue au Palais de Justice à Mons, par la sixième Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, en date du vingt janvier deux mil cinq, où étaient présents MM. : A. LEWIS, Vice-Président, présidant la 6e Chambre, G. MAILLEUX, Juge social à titre d'employeur, P. BULTOT, Juge social à titre de travailleur employé, J.-P. VANLINTHAUT, Greffier adjoint délégué. VANLINTHAUT BULTOT MAILLEUX LEWIS Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2005:JUG.20050120.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div