← België

ECLI:BE:TTHAI:2005:JUG.20050202.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 02 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2005:JUG.20050202.7 No Rôle: 416801M;460701M Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-03 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-03 07:23 Fiche Il s'agit d'une occupation orientée vers la production de biens ou de services, permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou autrui (définition de la notion d'activité de l'article 100 de la loi coordonnée le 14.07.94) ; Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES - ASSURANCE MALADIE - INVALIDITE - ART 100 LC 14/07/94ACTIVITE- NOTION Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 18 Lois coordonnées - 14-07-1994 - 100-101 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Note: Extrait avis du MP: En ce qui concerne l'article 101 LC 14/07/94, " le texte légal ne précise pas l'instance médicale compétente pour se prononcer sur le degré d'incapacité requis ( 50% sur le plan médical). Il paraît toutefois logique que la décision relève du médecin conseil, si l'assuré se trouve en période d'incapacité primaire et des autorités médicale compétentes pour statuer en période d'invalidité, s'il se trouve dans cette dernière période. C'est ce que prescrit d'ailleurs une circulaire de l'INAMI adressée aux organismes assureurs (Circ O.A.n° 92/142 du 29/04/1992, Bull.INAMI, 1992, 226)" Texte de la décision EXTRAIT DU JUGEMENT DU 02/02/05 Attendu que les affaires inscrites au rôle général sous les numéros 4.168/01/M, 4.607/01/M et 5.577/01/M sont connexes au sens de l'article 30 du code judiciaire et qu'il convient de les joindre ; xxx

  1. DECISION DU MEDECIN INSPECTEUR DE L'INAMI DU 27.04.2001 Attendu que le demandeur n'a pas contesté avoir repris une activité de chauffeur de poids lourds les 06 et 13.06.2000; Attendu qu'il apparaît des éléments du dossier qu'en date du 06.06.2000, Monsieur P a été contrôlé par l'inspecteur des lois sociales au poste d'Hensies alors qu'il était au volant d'un camion transportant du matériel et de l'outillage, destiné à la maintenance technique, dans le cadre d'une course automobile, et ce pour le compte de Monsieur R V, garagiste spécialisé en voitures de course à Flenu ; Attendu que Monsieur P a prétendu avoir voulu rendre service bénévolement à son ami René V ce qui lui permettait de participer en tant que spectateur à la manifestation sportive en question ; Attendu que l'employeur confirme la version de Monsieur P ; Attendu qu'il ne fait aucun doute que l'activité exercée par Monsieur P, même s'il est admis qu'elle fut exceptionnelle, correspond à la notion d'activité telle que reprise par l'article 100 de la loi coordonnée le 14.07.1994, s'agissant d'une occupation orientée vers la production de biens ou de services, permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou autrui ; Attendu qu'il en résulte que l'activité exercée par Monsieur P ne pouvait l'être sans l'autorisation préalable du médecin conseil ; que c'est donc à bon droit que la décision entreprise du 17.04.2001 considère que Monsieur P a mis fin à son incapacité en date du 06.06.2000 suite à la reprise de cette activité ; Attendu que cependant la décision entreprise lui notifie également qu'il peut bénéficier des avantages de l'article 101 de la loi coordonnée (limitation de la sanction) ; que le Docteur D a donc considéré, après examen effectué le 27.03.2001, que sa capacité de gain était restée réduite d'au moins 50 % ; Attendu que cette situation permettait à Monsieur P de ne rembourser les indemnités indûment perçues que pour les deux jours durant lesquels il a accompli une activité non autorisée ; Attendu que comme Monsieur l'Auditeur, le Tribunal estime que le Docteur D, médecin inspecteur de l'INAMI, était compétent pour statuer en période d'invalidité (Mr P était en incapacité de travail depuis le 25.09.1995) et que cette décision permet de limiter le remboursement des indemnités d'incapacité de travail aux seules journées des 6 et 13 juin 2000, sans qu'aucune autre demande ne soit requise; Attendu que comme Monsieur l'Auditeur, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la décision prise par le médecin conseil, le Dr DR, et le conseil médical de l'invalidité réunis en séance plénière le 08.04.2002, qui infirme la décision du Docteur D et qui décide de ne pas octroyer à Mr P le bénéfice de l'article 101 précité ; Attendu en effet que cette décision ne répond à aucune des 3 conditions édictées par l'article 18 de la loi du 11.04.1995, visant à instituer " la charte " de l'assuré social ; qu'en effet aucune nouvelle disposition n'est vantée, qu'aucun élément nouveau n'est intervenu ; qu'aucune erreur ou irrégularité n'a été constatée ; Attendu qu'en conséquence, le recours est en grande partie fondé en ce sens que Monsieur P remplit les conditions de l'article 101 dans le cadre de la décision entreprise le 17.04.2001 et qu'il y a lieu de limiter l'indu à deux indemnités de 55,48 euros au total dans le cadre de la décision du 14.05.2001 ;
  2. LA DEMANDE INTRODUITE LE 24.10.2001 Attendu qu'il résulte de ce qui est décidé ci-dessus que la demande de titre exécutoire n'est fondée qu'à concurrence de 55,48 euros ; Qu'il y aura donc lieu pour Monsieur P d'examiner attentivement si des retenues ont été effectuées couvrant ce montant, voire pour des sommes supérieures à ce montant ;
  3. LE RECOURS DE MONSIEUR P DU 02.05.2001 Attendu qu'au vu de ce qui a été décidé ci-avant, Monsieur P peut bénéficier des dispositions de l'article 101 précité suite à sa reprise du travail les 06 et 13 juin 2000 ; Attendu qu'il en résulte que la fin de reconnaissance par la commission régionale du conseil médical de l'invalidité au 27.02.2001 n'est pas devenue sans objet ; Attendu que le litige est d'ordre médical ; Attendu que le Tribunal ne possède pas, quant à présent, les éléments suffisants lui permettant de trancher le différend qui oppose les parties et qu'en vue de la solution du litige, il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANTCONTRADICTOIREMENT, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications, dont il a été fait application ; Vu l'avis écrit de Monsieur LECUIVRE, Premier Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 20.10.2004 ; Vu les conclusions sur cet avis déposées au greffe par l'INAMI les 04 et 05.11.2004 ; Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros 4.168/01/M, 4.607/01/M et 5.577/01/M en raison de la connexité qui les unit ; Reçoit les demandes ; AVANT DE DIRE DROIT , désigne en qualité d'expert: ð le Docteur M. MEGANCK, Chaussée de Fleurus, 37 à 6040 Jumet, et au cas où cet expert serait empêché de remplir sa mission, ð le Docteur M. SCHOONBROODT, Boulevard Albert Elisabeth, 93, 7000 Mons, lequel, après s'être entouré de tous renseignements et documents utiles, aura pour mission, tout en se conformant aux dispositions applicables à l'expertise des articles 962 à 991 du Code Judiciaire, et plus particulièrement à celles relatives à l'obligation d'assurer le caractère contradictoire de ses opérations, notamment par la convocation, sauf dispense, des parties à toutes ses opérations, et par l'audition de leurs explications, de répondre à toutes leurs réquisitions utiles et de faciliter, si faire se peut, leur conciliation, de leur donner, sauf dispense, connaissance de ses constatations préliminaires à la fin de ses opérations et d'acter leurs observations, d'examiner la partie demanderesse, de décrire son état, de dire si elle possédait, à partir du 27 février 2001, le degré d'incapacité de travail prévu par l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. du 27 août 1994), en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain pour bénéficier des indemnités pour incapacité de travail à charge de l'assurance maladie-invalidité et, de donner son avis sur la durée écoulée de ladite incapacité, ainsi que si possible sur sa durée et son évolution futures éventuelles ; Ordonne, conformément à l'article 871 du Code Judiciaire, aux parties litigantes de communiquer à l'expert tous les éléments dont elles disposent en relation avec la décision litigieuse ; Dit que l'expert dressera de sa mission un rapport affirmé sous serment et signé, à déposer en minute avec les notes des parties au greffe de la section de Mons de ce Tribunal, dans les quatre mois de la réception par lui, expert, de l'envoi sous pli judiciaire d'une copie certifiée conforme du présent jugement par le greffier du Tribunal et ce, à la requête de la partie la plus diligente , en application de l'article 965, alinéa 1er du Code Judiciaire ; Dit que le jour de ce dépôt, l'expert adressera aux parties, sous pli recommandé à la poste, une copie certifiée conforme de ce rapport, ainsi que de l'état des honoraires et des frais qui y sera inscrit ; état de frais et honoraires qui sera fixé conformément au tarif établi par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 (M.B. du 28 novembre 2003) ; qu'il adressera, en outre, une copie non signée des mêmes documents aux mandataire et conseils des parties; Et, pour le cas où l'expert réclamerait une provision destinée à garantir, dans une proportion modérée, le paiement de ses honoraires et le remboursement de ses frais, ordonne que le montant de cette provision soit consigné au greffe par l'INAMI, conformément à l'article 990 du Code Judiciaire ; Invite les parties à informer le Tribunal par écrit de leur accord ou éventuellement de leur désaccord sur le montant des honoraires et des frais réclamés par l'expert, dans les quinze jours du dépôt du rapport ; Réserve à statuer sur les dépens de l'instance et renvoie la cause au ROLE PARTICULIER de cette Chambre ; Dit le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant tous recours et sans caution. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, en audience publique tenue au Palais de Justice-Extension, rue de Nimy, 70 à Mons, par la première Chambre du Tribunal du Travail de Mons, section de Mons, le 2 février 2005 où étaient présents M.M.: A. LEWIS Vice-Président, présidant la 1ère chambre, C. CORDIER Juge social au titre d'employeur, M. BALAND Juge social au titre de travailleur employé, M.A. COLLET Greffier, COLLET BALAND CORDIER LEWIS Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2005:JUG.20050202.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.