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ECLI:BE:TTHAI:2005:JUG.20050302.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 02 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2005:JUG.20050302.8 No Rôle: 988503M Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-09-20 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-03 07:23 Fiche 1 L'objectif poursuivi par le législateur, tel qu'il transparaît des travaux préparatoires de la loi du 24.05.1994 étant de répartir harmonieusement la charge de l'aide sociale, par la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription (Chambre des représentants ; Exposé des motifs 1281/1; 93-94, p.1à 2), il parait logique que seule la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'exécution effective de l'ordre de quitter le territoire, pour les candidats réfugiés déboutés, mette fin à la compétence du CPAS de la commune désignée en application de l'art.54 de la loi du 15.12.1980, pour octroyer une aide sociale, celle-ci étant en principe limitée dans ce dernier cas, à l'aide médicale urgente. Depuis le 1 mai 2003, date d'entrée en vigueur de la loi du 18.02.2003 ayant modifié l'art.54,§1 de la loi du 15.12.1980, cette position de la jurisprudence certes minoritaire est d'ailleurs confortée par le nouveau texte légal (H. Mormont, op. cit., p.482, n°9 et 10). Ce n'est que depuis, le 25.07.2004, que le lien entre la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription et la désignation du CPAS compétent est clairement rompu. Seule cette interprétation paraît cohérente par rapport aux objectifs initiaux du législateur. Elle évite de surcroît toute incertitude ou controverse, par rapport à la compétence du CPAS, pour une population déjà fragilisée, alors que la date de rejet définitif de la demande d'asile n'est pas toujours clairement précisée. Mots libres: AIDE SOCIALE-CANDIDATS REFUGIES- CPAS TERRITORIALEMENT COMPETENT-DEMANDE DE SEJOUR FONDEE SUR ARTICLE 9 AL 3 DE LA LOI DU 15/12/80 Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57§2 Loi - 15-12-1980 - 9alinéa3 Fiche 2 L'introduction d'une demande de séjour fondé sur l'art.9 al.3 de la loi du 15.12.1980 n'a en soi aucun caractère suspensif et n'a pas pour conséquence de priver d'effet l'ordre de quitter le territoire, même si celui-ci n'est pas exécuté matériellement, suivant l'enseignement constant de la cour de cassation (cass. 21/4/1997, ch. dr. Soc. 1997, 500; cass.19/3/2001, JTT 2001, 266). La cour d'arbitrage a également considéré que l'art.57,§2 de la loi du 08.07.1976, ne violait pas les art.10 et 11 de la constitution, lus isolément ou combinés avec les art.23 et 191 de la constitution, avec l'art.11, 1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec les art.3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, en limitant à l'aide médicale urgente, le droit à l'aide sociale de l'étranger séjournant illégalement sur le territoire et qui a introduit une demande de régularisation de séjour sur base de l'art.9 alinéa 3 de la loi du 15.12.1980, aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé (cour d'arbitrage arrêt n°89/2002 du 5.06.2002, M.B. 13.08.2002). Texte de la décision La deuxième Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : R.G.n° 9.885/03/M Rép.A.J.n° EN CAUSE DE : H M, né ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Maître Vallée loco Maître Bedoret, avocats ; CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE TESSENDERLOO, dont les bureaux sont sis à 3980 Tessenderloo, Solved, n°32 ; PARTIE DEFENDERESSE, défaillante ; xxx Vu les pièces de la procédure et notamment le recours déposé au greffe le 27 juin 2003 par la partie demanderesse ; Vu l'article 704 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 10 décembre 2003 ; Vu, pour Monsieur H., les conclusions déposées au greffe du Tribunal le 18 août 2004 ; Vu l'article 751 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 22 décembre 2003 ; Ouï le conseil de Monsieur H en ses dires et moyens à l'audience publique du 22 décembre 2004 ; Vu le défaut de comparaître du CPAS, bien que régulièrement convoqué ; Vu l'article 767 ,§ 3 du code judiciaire dont il a été fait application pour la notification de l'avis écrit déposé au greffe le 19 janvier 2005 ; Vu l'absence d'observation quant à l'avis du ministère public ; Attendu que le recours est recevable ; OBJET Par requête déposée le 27 juin 203, Monsieur H conteste la décision du CPAS de Tessenderloo qui lui refuse l'aide à dater du 17 avril 2003. ARGUMENTS DU CPAS DE TESSENDERLOO Le CPAS de Tessenderloo fait valoir que l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours de Monsieur H a été porté à connaissance du CPAS le 27 mai 2003. L'aide est arrêtée à dater du 17 avril 2003. ARGUMENTS DE MONSIEUR H. Monsieur H. invoque sa demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. En conclusions, il invoque l'article 13 de la C.E.D.H. garantissant l'effectivité du recours. Il en déduit la légalité de son séjour. DISCUSSION Le Tribunal se réfère à l'avis très complet du Ministère public. Les faits Il apparaît des éléments du dossier et plus particulièrement des copies des pièces du dossier administratif du CPAS de Mons extraites du litige ayant opposé Madame G F à ce CPAS (R.G.9641/03/M et 9894/03/M), que Monsieur M. H., demandeur d'asile de nationalité algérienne s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire, le 28.10.2000 par l'office des étrangers, sa demande n'ayant pas été déclarée recevable. Cette décision a été confirmée par le commissaire général aux réfugiés et apatrides, dans le cadre du recours urgent, le 04.06.2002. Les recours en annulation et suspension introduits contre cette dernière décision ont été rejetés par le conseil d'Etat, en date du 17.04.2003. Entre-temps, le demandeur a épousé Madame F G qui est également en séjour illégal, le 22.02.2003 il a introduit une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art.9 al.3 de la loi du 15.12.1980 (pièce 2 dossier auditorat). Quant à la compétence du CPAS de Tessenderloo L'art.2,§5 de la loi du 02.04.1965 tel que remplacé par l'art.12 de la loi du 24.05.1994 créant un registre d'attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié, précisait à l'époque des faits : " par dérogation à l'alinéa 1, 1° est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié, le centre public d'aide sociale :

  1. a)de la commune où il est inscrit au registre d'attente. ou
  2. b)de la commune où il est inscrit aux registres de la population ou au registre des étrangers. Lorsque plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription d'un candidat réfugié, le centre public d'aide sociale de la commune désignée en application de l'art.54 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est compétent, pour lui accorder l'aide sociale ". A la différence du texte en vigueur auparavant, à savoir celui inséré par l'art.153 de la loi du 30.12.1992, cette disposition légale ne prévoyait pas explicitement à quel moment le CPAS ainsi désigné cessait d'être compétent. L'art.103 de la loi programme du 09.07.2004 a mis fin à la controverse, puisqu'un nouveau alinéa a été inséré aux termes duquel : " Nonobstant le maintien de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, cette compétence territoriale prend fin lorsque : · soit la procédure d'asile se termine par l'expiration du délai de recours contre une décision du commissariat général aux réfugiés et apatrides ou de la commission permanente de recours des réfugiés ou par l'arrêt de rejet du recours eu annulation porté devant le conseil d'Etat contre une décision du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la commission permanente de recours des réfugiés. · soit lorsqu'il est mis fin à la protection temporaire des personnes déplacées ".. Conséquences La période litigieuse est limitée. En effet, il résulte de ce qui précède que la compétence du CPAS de Mons n'est plus contestable à partir du 25.07.2004, de sorte que la période litigieuse est limitée au 24.07.2004 inclus. Recherche de cohérence Le CPAS de Tessenderloo prétend implicitement que l'art.7, 4° de la loi du 18.02.2003 modifiant l'art.54,§1 al.2 de la loi du 15.12.1980, ne régirait que les rapports entre les autorités administratives et les étrangers mais ne concernerait pas les règles de répartition de compétence territoriale entre les CPAS. Il invoque à son profit une circulaire du 16.10.2003 du ministre de l'intégration sociale. Or, l'art.2,§5 de la loi du 02.04.1965 tel que remplacé par l'art.12, 2° de la loi du 24.05.1994, renvoie au centre public d'aide sociale désigné en application de l'art.54 de la loi du 15.12.1980, lorsque plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription d'un candidat réfugié. L'objectif poursuivi par le législateur, tel qu'il transparaît des travaux préparatoires de la loi du 24.05.1994 étant de répartir harmonieusement la charge de l'aide sociale, par la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription (Chambre des représentants ; Exposé des motifs 1281/1; 93-94, p.1à 2), il parait logique que seule la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'exécution effective de l'ordre de quitter le territoire, pour les candidats réfugiés déboutés, mette fin à la compétence du CPAS de la commune désignée en application de l'art.54 de la loi du 15.12.1980, pour octroyer une aide sociale, celle-ci étant en principe limitée dans ce dernier cas, à l'aide médicale urgente. Depuis le 1 mai 2003, date d'entrée en vigueur de la loi du 18.02.2003 ayant modifié l'art.54,§1 de la loi du 15.12.1980, cette position de la jurisprudence certes minoritaire est d'ailleurs confortée par le nouveau texte légal (H. Mormont, op. cit., p.482, n°9 et 10). Ce n'est que depuis, le 25.07.2004, que le lien entre la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription et la désignation du CPAS compétent est clairement rompu. Seule cette interprétation paraît cohérente par rapport aux objectifs initiaux du législateur. Elle évite de surcroît toute incertitude ou controverse, par rapport à la compétence du CPAS, pour une population déjà fragilisée, alors que la date de rejet définitif de la demande d'asile n'est pas toujours clairement précisée. Examen du fond En vertu de l'art.57,§2 de la loi du 08.07.1976, " la mission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide sociale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume... Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le royaume, lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire (exécutoire) a été notifié à l'étranger concerné ". Dans son arrêt n°43/48 du 22.04.1998 (M.B.29/4/1998), la cour d'arbitrage a examiné cette disposition à la lumière du principe constitutionnel d'égalité de traitement et en déduit que cet article doit s'interpréter comme ne s'appliquant pas à l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié dont la demande a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'il a introduits devant le conseil d'Etat contre la décision du commissariat général aux réfugiés et apatrides ou contre la décision de la commission permanente de recours des réfugiés. L'introduction d'une demande de séjour fondé sur l'art.9 al.3 de la loi du 15.12.1980 n'a en soi aucun caractère suspensif et n'a pas pour conséquence de priver d'effet l'ordre de quitter le territoire, même si celui-ci n'est pas exécuté matériellement, suivant l'enseignement constant de la cour de cassation (cass. 21/4/1997, ch. dr. Soc. 1997, 500; cass.19/3/2001, JTT 2001, 266). La cour d'arbitrage a également considéré que l'art.57,§2 de la loi du 08.07.1976, ne violait pas les art.10 et 11 de la constitution, lus isolément ou combinés avec les art.23 et 191 de la constitution, avec l'art.11, 1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec les art.3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, en limitant à l'aide médicale urgente, le droit à l'aide sociale de l'étranger séjournant illégalement sur le territoire et qui a introduit une demande de régularisation de séjour sur base de l'art.9 alinéa 3 de la loi du 15.12.1980, aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé (cour d'arbitrage arrêt n°89/2002 du 5.06.2002, M.B. 13.08.2002). Le Tribunal se réfère à l'enseignement de la Cour d'Arbitrage et de la Cour de cassation. Sans doute la non exécution de la décision contenant ordre de quitter le territoire crée une situation d'incertitude donnant une apparence de non-droit. Le législateur a décidé que seule l'aide médicale urgente pouvait être accordée dans cette hypothèse. Dans l'état actuel du droit, la demande n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT PAR DEFAUT REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LE CPAS DE TESSENDERLOO ; Vu la loi du 15 juin 1935 et ses modifications dont il a été fait application ; Vu l'avis écrit de Monsieur P. Lecuivre, Premier Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2005 et notifié aux parties le 20 janvier 2005 ; Vu l'absence d'observation quant à l'avis du ministère public ; Dit le recours RECEVABLE ; Le dit NON FONDE ; Condamne, comme de droit, la partie défenderesse aux frais et dépens de l'instance, s'élevant à la somme de 104,86 EUR envers la partie demanderesse ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, en audience publique tenue au Palais de Justice Extension à Mons, par la deuxième Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, le 23 mars 2005, où étaient présents : J.-C. BODSON, Juge, présidant la deuxième Chambre; L. MARIN, Juge social suppléant à titre d'employeur ; J-M. CARON, Juge social au titre de travailleur employé ; J-L. LEFEVRE, Rédacteur principal, greffier assumé conformément aux dispositions de l'article 329 du code judiciaire. J-L. LEFEVRE J-M. CARON L. MARIN J.-C.BODSON Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2005:JUG.20050302.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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