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ECLI:BE:TTHAI:2005:JUG.20050414.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 14 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2005:JUG.20050414.2 No Rôle: 739204LL;739304LL Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-05-10 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-03 07:24 Fiche la demande d'aide pour les enfants mineurs, dont les parents séjournent illégalement dans le royaume, n'est pas fondée puisque la séparation des parents et des enfants n'est plus la conséquence nécessaire de l'arrêté royal du 24 juin 2004 et que Fedasil paraît, pour l'instant du moins, suffisamment équipé pour assurer l'accueil de familles complètes Le caractère précaire de cette situation, dû à l'absence de garantie à long terme qu'offrent les circulaires, ne permet au tribunal de ne prendre cette décision qu'à titre provisoire afin de vérifier l'effectivité de l'accueil de la famille et l'absence de séparation entre les parents et les enfants. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE-AIDE SOCIALE A UN MINEUR ETRANGER SEJOURNANT AVEC SES PARENTS ILLEGALEMENT DANS LE ROYAUME- REFUS-RENVOI A FEDASIL - EFFECTIVITE DE L ACCUEIL DE LA FAMILLE ET ABSENCE DE SEPARATION ENTRE LES PARENTS ET LES ENFANTS Bases légales: Arrêté Royal - 24-06-2004 Loi - 08-07-1976 - 57 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Note: Il est tenu compte dans la décision de la circulaire du Ministres des Affaires sociales et de la note de FEDASIL du 17.11.

  1. Texte de la décision La Chambre des Vacations du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : G S, agissant tant pour lui-même qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur N G, actuellement domicilié à DEMANDEUR représenté par Maître Ch. BEDORET, Avocat à Mons ; CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LA LOUVIERE, dont les bureaux sont établis à 7100 LA LOUVIERE, Rue du Moulin, n° 54 ; DEFENDEUR, représenté par Maître V. WINS, Avocat à La Louvière. xxx Vu les antécédents de la procédure et, notamment, le jugement prononcé en date du 9/9/2004 ordonnant la réouverture des débats au 14/10/2004 ; Vu l'article 775 du Code judiciaire dont il a été fait application pour l'audience publique du 14/10/2004 à laquelle la cause a été remise par défaut du CPAS à l'audience publique du 9/12/2004 ; Vu, pour le CPAS, les conclusions sur réouverture des débats reçues au greffe le 5/10/2004 ; Vu l'article 803 du Code judiciaire dont il a été fait application à l'égard du CPAS pour l'audience publique du 9/12/2004 à laquelle la cause a été remise contradictoirement à l'audience publique du 10/2/2005 ; Vu, pour Mr G, les conclusions et le dossier déposés, sans opposition de part adverse, à l'audience publique du 10/2/2005 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique supplémentaire du 10/2/2005 ; Vu l'avis écrit de Monsieur Ch. HANON, Substitut de l'Auditeur du travail de Mons, déposé au greffe le 17/2/2005 et notifié aux conseils des parties, conformément à l'article 767 ,§ 3 du Code judiciaire, en date du 17/2/2005 ; RAPPEL DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE ANTERIEURE
  2. Par deux décisions, datées toutes deux du 27.01.2004 et notifiées le 02.02.2004, le Centre Public d'Action Sociale de La Louvière ("le C.P.A.S.") retire à Monsieur G à partir du 16.12.2003: - l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale (taux ménage) - l'aide sociale équivalente aux prestations familiales garanties La décision est motivée par le fait que Monsieur G est en séjour illégal . L'existence d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnel sur base de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers n'ouvre pas le droit à l'aide sociale.
  3. Par deux requêtes déposées au greffe le 01.03.2004, Monsieur G, conteste les décisions décrites ci-dessus. Il demande le rétablissement des aides supprimées.
  4. Par jugement du 09.09.2004, le tribunal joint les causes et déclare la demande non fondée en ce qui concerne l'aide à attribuer à Monsieur G pour lui-même. Cependant, en ce qui concerne les enfants mineurs, compte tenu de l'application des conventions internationales ratifiées par la Belgique et de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du le 22.07.2003 (arrêt n° 106/2003), le tribunal estime utile de rouvrir les débats.
  5. Suite au jugement du 09.09.2004, Monsieur G modifie sa demande par conclusions déposées à l'audience du 10.02.2005, sans opposition du C.P.A.S. En qualité de représentant légal de son enfant mineur, il demande que le C.P.A.S. soit condamné à lui octroyer différentes aides sociales matérielles, à dater du prononcé du jugement à intervenir. DISCUSSION Le tribunal fait très largement sien l'avis écrit du ministère public déposé au greffe le 17.02.
  6. Le tribunal doit donc procéder à l'examen d'un octroi éventuel d'une aide sociale en faveur de l'enfant de Monsieur G à la lumière de diverses dispositions: - l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans sa dernière version - l'arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume - La circulaire du Ministre des Affaires sociales du 16.08.04 - La circulaire de Fedasil du 17.11.04 aux membres du personnel de l'Agence intitulée "Instructions relatives à l'accueil des étrangers mineurs qui séjournent avec leurs parents illégalement dans le Royaume" - l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (C.I.D.E.) signée à New York le 20 novembre 1989 et ratifiée par la Belgique - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (C.E.S.D.H.).
  7. Par son arrêt n°106/2003 du 22.07.2003, la Cour d'Arbitrage, après avoir opéré une balance entre l'intérêt légitime de l'Etat belge de voir respecter sa politique d'immigration et celui de l'enfant séjournant, à son corps défendant, en situation illégale, a considéré que: B.7.6 Il importe donc de concilier les objectifs énumérés aux articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la Convention (C.I.D.E.), qui concernent exclusivement les enfants, avec l'objectif de ne pas inciter des adultes en séjour illégal à se maintenir sur le territoire. B.7.
  8. Une aide sociale doit pouvoir être accordée à la triple condition que les autorités compétentes aient constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, qu'il soit établi que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée et que le centre s'assure que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses. Il appartient donc au centre - sous réserve d'une intervention du législateur qui adopterait d'autres modalités appropriées d'accorder une telle aide mais à la condition qu'elle le soit dans la limite des besoins propres à l'enfant, et sous la forme d'une aide en nature ou d'une prise en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide afin d'exclure tout détournement éventuel au profit des parents, étant entendu que cette aide ne fait pas obstacle à ce que la mesure d'éloignement des parents et de leurs enfants soit exécutée. B.7.
  9. A la condition que l'aide envisagée satisfasse aux conditions exprimées en B.7.7, elle ne pourrait être refusée sans méconnaître les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la Convention des droits de l'enfant. Dans ces limites, la question préjudicielle appelle une réponse positive. Cette jurisprudence de la Cour d'Arbitrage a ouvert une nouvelle brèche dans la position de principe adoptée précédemment dans son arrêt du 22.04.
  10. Cependant, le tribunal du travail a déjà pu constater l'impossibilité pratique pour les C.P.A.S. d'allouer aux enfants, dont les parents séjournent illégalement sur le territoire, une aide sociale aux conditions imaginées par la Cour.
  11. A la suite de cet arrêt de la Cour d'Arbitrage, le législateur a donc modifié l'article 57, ,§2, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 en précisant que : ... la mission du centre public d'aide sociale se limite à : .. 2 ° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d 'entretien, à l'égard d 'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi.
  12. Ces conditions ont donc été précisées par un arrêté royal du 24 juin
  13. Le tribunal du travail de Mons ainsi que celui de la Louvière se sont déjà penchés sur la légalité de cet arrêté, puisqu'il implique la séparation des enfants et de leurs parents et l'accueil des enfants uniquement dans un centre fédéral. A l'instar d'autres tribunaux , la chambre de vacations du tribunal du travail de Mons a écarté l'application de cet arrêté royal dans les termes suivants: Il n'est pas contestable qu'une partie importante de la C.I.D.E., en raison du caractère imprécis et général de ses dispositions, ne peut être invoquée directement par un individu à son profit. Tel n'est cependant pas le cas de plusieurs articles parmi lesquels l'article 3.1 ... Si la C.I.D.E. ne permet pas de déterminer les mesures positives que l'Etat signataire de la convention doit prendre pour éviter la séparation de l'enfant d'avec sa famille, il est clair, en revanche, qu'elle interdit une réglementation qui impose la séparation sans que l'intérêt supérieur de l'enfant puisse être invoqué. Une telle interdiction claire fait naître des droits subjectifs dans le chef de l'enfant à l'encontre de cette réglementation. En son arrêt du 22.07.2003, la Cour d'Arbitrage invoque d'ailleurs la violation de la Constitution lue en combinaison avec un certain nombre de dispositions de la C.I.D.E., sans soulever d'objection quant à l'applicabilité directe de cette dernière. L'article 57, ,§2,alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976 et l'arrêté royal du 26 juin 2004 sont nuls au regard de la C.I.D. E. Le même raisonnement peut être adopté en ce qui concerne la validité de ces mêmes textes au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit le respect de la vie familiale. Il ne peut être porté atteinte à cette garantie que si la mesure d'exception est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Doctrine et jurisprudence ajoutent que la mesure dérogatoire au droit au respect de la vie privée et familiale doit être proportionnelle au but poursuivi. Avec le tribunal du travail de Liège, le tribunal estime que la séparation des parents et des enfants pour assurer l'hébergement de ces derniers dans un centre d'accueil n'est pas proportionnée aux deux objectifs poursuivis par la réglementation nouvelle, à savoir prendre soin de l'enfant et éviter que l'aide ne soit détournée au profit des parents.
  14. La question de la légalité de l'arrêté royal du 24 juin 2004 n'est cependant pas close en raison de deux éléments nouveaux : a. La circulaire du Ministre des Affaires sociales du 16.08.04 b. La circulaire de Fedasil du 17.11.04 aux membres du personnel de l'Agence intitulée "Instructions relatives à l'accueil des étrangers mineurs qui séjournent avec leurs parents illégalement dans le Royaume"
  15. L'intérêt de ces circulaires est manifeste puisqu'elles permettent de rencontrer l'obstacle majeur à l'application de l'arrêté royal du 24 juin
  16. Les circulaires prévoient en effet la possibilité d'hébergement des parents avec leur enfant en cas d'aide allouée à l'enfant. Le point 2.2 de la circulaire du Ministre des Affaires sociales prévoit expressément que les parents de l'enfant sont informés de la possibilité d'accompagner leur enfant "lorsque leur présence est nécessaire au développement de l'enfant". La présence des parents avec leurs enfants dans le centre d'accueil est inconditionnelle puisque les principes généraux de la circulaire de Fedasil vont plus loin et précisent que : Vu que le développement de l'enfant nécessite que ses parents l'accompagnent et vu que l'enfant a le droit d'être éduqué par ses parents et de demeurer avec ceux-ci, l'aide octroyée par l'agence comprendra la prise en charge de ceux-ci. La circulaire de Fedasil prévoit en outre la désignation d'une personne de référence qui doit "s'assurer que le mineur soit inscrit le plus rapidement possible dans un établissement scolaire" et doit établir "un projet individualisé rencontrant le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant". Les parents ne sont pas négligés puisque la circulaire mentionne expressément que "... le centre s'assure qu'ils soient en mesure d'assumer leur autorité parentale, dans des conditions identiques aux autres résidents parents d'enfants mineurs". Certains estimeront que le législateur aurait dû intervenir et compléter l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976, les circulaires n'offrant pas les mêmes garanties que la loi. Il reste que ces circulaires peuvent être invoquées par les parents en séjour illégal et qu'elles sont opposables aux personnes et institutions chargées d'apporter une aide sociale. Ces circulaires offrent donc les garanties minimales qu'impose le respect de la C.I.D.E. et le la C.E.S.D.H. Il est cependant essentiel qu'elles soient appliquées effectivement par les autorités.
  17. En conclusions, le tribunal estime que la demande n'est pas fondée puisque la séparation des parents et des enfants n'est plus la conséquence nécessaire de l'arrêté royal du 24 juin 2004 et que Fedasil paraît, pour l'instant du moins, suffisamment équipé pour assurer l'accueil de familles complètes. Le caractère précaire de cette situation, dû à l'absence de garantie à long terme qu'offrent les circulaires, ne permet au tribunal de ne prendre cette décision qu'à titre provisoire afin de vérifier l'effectivité de l'accueil de la famille et l'absence de séparation entre les parents et les enfants. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications, dont il a été fait application ; Vu l'avis écrit très largement conforme déposé au greffe le 17/2/2005 par Monsieur Ch. HANON, Substitut de l'Auditeur du travail de Mons ; Vu l'absence d'observation des parties quant à cet avis; Statuant à titre provisoire; Déclare la demande non fondée; En déboute Monsieur G; Confirme, à titre provisoire, les décisions du Centre Public d'Action Sociale de La Louvière du 27.01.2004; Pour le surplus, avant dire droit à titre définitif, ordonne la réouverture des débats pour les motifs exposés sous "discussion point 6" ci-dessus ; Fixe jour et heure à cette fin au jeudi 8/9/2005 dès 14 heures devant la chambre des Vacations de ce Tribunal, siégeant au lieu ordinaire de ses audiences à 7100 LA LOUVIERE, Rue des Carrelages, n° 16 ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé en langue française, en audience publique supplémentaire tenue au Palais de Justice à La Louvière, par la Chambre des Vacations du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, le 14/4/2005, où étaient présents : J.-M. QUAIRIAT, Juge, présidant la 7ème Chambre ; A. AMPHIARUS, Juge social au titre d'employeur ; P. BULTOT, Juge social au titre de travailleur employé ; D. MAISTRIAU, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2005:JUG.20050414.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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