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ECLI:BE:TTHAI:2005:JUG.20050512.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 12 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2005:JUG.20050512.15 No Rôle: 712403LL;923905LL Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-09-20 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-03 07:25 Fiche 1 A son arrivée en Belgique, un code "207 centre d'accueil" a été attribué à Madame V. En application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980, le lieu obligatoire de l'inscription (et par conséquent la compétence territoriale dérogatoire d'un C.P.A.S.) ne vaut que " jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté" . Il en résulte que lors de sa demande au C.P.A.S. de Merbes-le-Château, le 25.11.2003, le code 207 centre d'accueil était d'application puisque, d'une part, il n'y a pas eu de décision de reconnaissance de la qualité de réfugié et, d'autre part, l'ordre de quitter le territoire n'est pas exécuté. Par conséquent, le C.P.A.S. de Merbes-le-Château reste compétent territorialement. Sa compétence territoriale perdure jusqu'au 25.07.2004, date de l'entrée en vigueur de la modification de l'article 2, ,§ 5 de la loi du 2 avril 1965 par l'article 103, 2° de la loi programme du 9 juillet 2004. Désormais, la compétence territoriale du C.P.A.S. du lieu de désignation prend fin lorsque: - soit la procédure d'asile se termine par l'expiration du délai de recours contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés ou par l'arrêt de rejet du recours en annulation porté devant le Conseil d'Etat contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés; - soit lorsqu'il est mis fin à la protection temporaire des personnes déplacées. Mots libres: AIDE SOCIALE-CODE 207-CPAS TERRITORIALEMENT COMPETENT Fiche 2 qu'une demande de séjour exceptionnel fondée sur l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne constitue pas une voie de recours contre une décision de refus de séjour, voie de recours dont l'effectivité devrait être assurée par une aide sociale jusqu'au jour de la décision. L'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui vise à accorder un caractère effectif aux recours organisés par les états signataires, ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce Mots libres: AIDE SOCIALE- DEMANDE DE SEJOUR EXCEPTIONNEL (L.15/12/80, ART 9 AL 3)-OCTROI (NON) Fiche 3 , jusqu'au 10.07.2004 et en application de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage, les enfants mineurs en séjour illégal peuvent obtenir une aide sociale. Le tribunal estime par ailleurs que cette aide peut consister en une aide financière octroyée au représentant légal des enfants, pour autant que cette aide soit effectivement consacrée aux besoins des enfants. Le C.P.A.S. dispose d'un pouvoir de contrôle a posteriori pour s'assurer du bon usage de cette aide. Le tribunal s'interroge d'ailleurs sur le type d'aide qui pourrait être octroyé autrement qu'une aide financière, sous réserve d'un contrôle postérieur de l'utilisation des sommes payées, malgré les restrictions aux modalités d'octroi de l'aide qui semblent être imposées par l'arrêt de la Cour. ... A partir du 11.07.04, Dans la mesure où l'arrêté royal du 24 juin 2004 impose le séjour des enfants mineurs dans un centre fédéral d'accueil ainsi que la séparation physique entre les parents et les enfants, il y a lieu de considérer que cet arrêté royal est illégal en ce qu'il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (C.I.D.E.) signée à New-York le 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique. Cependant, l'arrêté royal a été complété par deux textes: - La circulaire du Ministre des Affaires sociales du 16.08.2004 - La circulaire de Fedasil du 17.11.2004 aux membres du personnel de l'Agence intitulée "Instructions relatives à l'accueil des étrangers mineurs qui séjournent avec leurs parents illégalement dans le Royaume" 2. Ces circulaires permettent de rencontrer l'obstacle majeur à l'application de l'arrêté royal du 24 juin 2004. Les circulaires prévoient en effet la possibilité d'hébergement des parents avec leur enfant en cas d'aide allouée à l'enfant. Le point 2.2 de la circulaire du Ministre des Affaires sociales prévoit expressément que les parents de l'enfant sont informés de la possibilité d'accompagner leur enfant "lorsque leur présence est nécessaire au développement de l'enfant". La présence des parents avec leurs enfants dans le centre d'accueil est inconditionnelle puisque les principes généraux de la circulaire de Fedasil vont plus loin et précisent que : Vu que le développement de l'enfant nécessite que ses parents l'accompagnent et vu que l'enfant a le droit d'être éduqué par ses parents et de demeurer avec ceux-ci, l'aide octroyée par l'agence comprendra la prise en charge de ceux-ci. La circulaire de Fedasil prévoit en outre la désignation d'une personne de référence qui doit "s'assurer que le mineur soit inscrit le plus rapidement possible dans un établissement scolaire" et doit établir "un projet individualisé rencontrant le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant". Les parents ne sont pas négligés puisque la circulaire mentionne expressément que "... le centre s'assure qu'ils soient en mesure d'assumer leur autorité parentale, dans des conditions identiques aux autres résidents parents d'enfants mineurs". Mots libres: ENFANTS MINEURS- SEJOUR ILLEGAL-AIDE SOCIALE-AVANT 10/07/04- APRES 10/07/04-CIRCULAIRE FEDASIL Texte de la décision La 7ème Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : 1) R.G.N° 7.124/03/LL EN CAUSE DE : V F , résidant à ; DEMANDERESSE, représentée par Maître S. MENNA, Avocat à Mont-Saint-Aldegonde ; CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MERBES-LE-CHATEAU, dont les bureaux sont établis à 6567 LA BUISSIERE, rue Neuve, n° 14 B ; DEFENDEUR, représenté par Maître Laurence TOMBAL, Avocat à Charleroi . xxx Vu les pièces de la procédure et, notamment, le recours déposé au greffe le 19.12.2003. Vu l'article 704 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 25/11/2004 et ses remises aux audiences publiques des 23/12/2004, 27/1/2005, 24/2/2005 et 10/3/2005. Vu, pour le CPAS de Merbes-le-Château, les conclusions et les concluions nouvelles respectivement reçues et déposées les 27.12.2004 et 24.02.2005. Vu, pour Mme V, les conclusions et les conclusions de synthèse respectivement déposées au greffe le 3.2.2005 et à l'audience publique 10.3.2005. Vu, pour Mme V, le dossier déposé à l'audience publique du 10/3/2005. Vu, pour le CPAS de Merbes-le-Château, le dossier déposé à l'audience publique du 10.03.2005. Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens aux audiences publiques des 24.02 et 10.03.2005. Vu l'avis écrit de Mr Ch. HANON, Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 24.03.2005 et notifié aux conseils des parties en date du 24.03.2005 conformément à l'article 767 ,§ 3 du Code judiciaire. x x x 2) R.G.N° 9.239/05/LL EN CAUSE DE : V F, résidant à ; DEMANDERESSE, représentée par Maître S. MENNA, Avocat à Mont-Saint-Aldegonde ; CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LA LOUVIERE, dont les bureaux sont établis à 7100 LA LOUVIERE, Rue du Moulin, n° 54; DEFENDEUR, représenté par Maître V. WINS, Avocat à la Louvière. xxx Vu les pièces de la procédure et, notamment, le recours déposé au greffe le 20.01.2005. Vu l'article 704 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 10.03.2005. Vu, pour le CPAS de La Louvière, les conclusions déposées à l'audience publique du 10.03.2005. Vu le dossier administratif du CPAS de La Louvière. Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 10/3/2005. Vu l'avis écrit de Mr Ch. HANON, Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 24.03.2005 et notifié aux conseils des parties le 24.03.2005 conformément à l'article 767 ,§ 3 du Code judiciaire. x x x LES FAITS 1. Madame V et ses deux enfants arrivent en Belgique en juillet 2003 et introduit une demande d'asile. "L'initiative d'accueil-centre CPAS : Merbes-le-Château " est désignée comme lieu d'inscription obligatoire . La famille de Madame V est donc été hébergée au sein de l'Initiative Locale d'Accueil (I.L.A.) de Merbes-le-Château du 14.07.2003 au 10.10.2003. 2. Le 28.08.2003, le C.G.R.A. confirme la décision négative de l'Office des Etrangers (refus de séjour) quant à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Aucun recours n'est introduit devant le Conseil d'Etat. 3. Madame V et ses filles sont hébergées sur le territoire de la commune de La Louvière chez sa soeur et son beau-frère, puis chez une compatriote, quelque temps, à Bruxelles. 4. Le 05.12.2003, Madame V introduit auprès de la commune de La Louvière une demande d'autorisation de séjour exceptionnel sur pied de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. 5. Le 16.12.2004, le C.P.A.S. de La Louvière prend cinq décisions négatives avec effet à des dates différentes et portant sur des demandes différentes. Il effectue des démarches auprès de Fedasil pour qu'un centre d'accueil soit désigné. En réponse, Fedasil propose le centre d'accueil de Jodoigne comme centre d'hébergement de Madame V et de ses filles. DECISIONS CONTESTEES 1. Par courrier portant la date du 28.11.2003, le Centre Public d'Action Sociale ("le C.P.A.S.") de Merbes-le-Château notifie à Madame V sa décision du 27.11.2003 par laquelle il lui refuse une aide financière pour ses deux enfants mineurs. La décision est rédigée comme suit: Le Comité Spécial des Initiatives Locales d'Accueil a décidé: - refus d'octroyer une aide financière. 2. Par courrier portant la date du 22.12.2004, le C.P.A.S. de La Louvière notifie à Madame V cinq décisions du 16.12.2004 lui refusant toute aide sociale (frais médico-pharmaceutiques à partir du 11.06.2004, à partir du 31.07.2004 et à partir du 27.09.2004; aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale et aide sociale équivalente aux prestations familiales à partir du 01.12.2004). Les refus sont tous basés sur le caractère irrégulier du séjour de Madame V sur le territoire belge . LES DEMANDES - CONNEXITE Par requête déposée au greffe le 19.12.2003, Madame V conteste la décision du C.P.A.S. de Merbes-le-Château. Par requête déposée au greffe le 20.01.2005, Madame V conteste les cinq décisions du C.P.A.S. de La Louvière. Madame V sollicite d'une part la condamnation du C.P.A.S. de Merbes-le-Château à lui verser une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale ("R.I.S.") au taux famille monoparentale avec charge d'enfant à dater du 25.11.03. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation du même C.P.A.S. à lui payer une aide sociale pour ses deux enfants en application de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22.07.2003. Dans l'hypothèse où le C.P.A.S. de Merbes-le-Château ne serait pas territorialement compétent, Madame V sollicite la condamnation du C.P.A.S. de La Louvière à lui verser une aide sociale équivalente au R.I.S. au taux isolé avec charge d'enfant, une aide équivalente aux prestations familiales garanties pour ses deux enfants et l'aide sociale destinée à couvrir les frais médico-pharmaceutiques à dater du 25.11.2003. Très subsidiairement, elle postule la condamnation du C.P.A.S. de La Louvière à lui payer une aide sociale pour ses deux enfants en application de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22.07.2003. Il est indispensable d'examiner la situation de Madame V et de ses enfants pendant toute la période litigieuse. Les deux causes sont donc connexes et doivent être jointes. DISCUSSION A. DETERMINATION DU C.P.A.S. TERRITORIALEMENT COMPETENT 1. Au jour de la demande de Madame V auprès du C.P.A.S. de Merbes-le-Château, c'est à dire avant les lois programmes des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, l'article 2, ,§ 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale disposait que : Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié ou à une personne visée à l'article 54, ,§1er, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le centre public d'aide sociale :

  1. a)de la commune où il est inscrit au registre d'attente ; ou
  2. b)de la commune où il est inscrit aux registres de la population ou au registre des étrangers Par ailleurs, l'article 54, ,§ 1er de la loi du 15 décembre 1980 précisait que : Le ministre ou son délégué peut déterminer un lieu obligatoire d'inscription des étrangers : 1° qui sont entrés dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et ont demandé la qualité de réfugié; 2° qui se sont présentés à la frontière sans être porteurs des documents requis à l'article 2 et se déclarent réfugiés auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières; 3° qui ont demandé la qualité de réfugié après l'expiration de leur autorisation de séjour;. 4° qui se sont déclarés réfugiés et se sont trouvés en un lieu déterminé, situé dans la région frontalière ou dans des lieux y assimilés, conformément au titre IIIter de la présente loi; 5° qui appartiennent aux catégories de personnes désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans le cadre de mesures spéciales visant la protection temporaire de personnes. 6° qui sont autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/30, ,§1, ou de l'article 57/34. La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté 2. L'article 57ter/1, ,§,§1er et 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale disposait que : ,§1er A un étranger qui s'est déclaré réfugié et qui a demande d'être reconnu comme tel, est désigné comme lieu obligatoire d'inscription, en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un Centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise ou un lieu ou une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais : 1° tant que le Ministre de l'intérieur ou son délégué, ou le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints n'ont pas décidé qu'un examen au fond de la demande d'asile est nécessaire; 2° si l'étranger a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3 de la loi précitée. Dans des circonstances particulières le Ministre ou son délégué peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent. La désignation, visée à l'alinéa 1er, produit ses effets aussi longtemps que le recours est pendant devant le Conseil d'Etat. ,§ 2. Les dispositions du ,§ 1er s'appliquent : 1° à l'étranger qui s'est déclaré réfugié après la date à laquelle la loi-programme du 2 janvier 2001 a été publiée au Moniteur belge et qui a demandé d'être reconnu comme tel; 2° à l'étranger qui, après la date visée au 1°, a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3. " 3. A son arrivée en Belgique, un code "207 centre d'accueil" a été attribué à Madame V. En application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980, le lieu obligatoire de l'inscription (et par conséquent la compétence territoriale dérogatoire d'un C.P.A.S.) ne vaut que " jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté" . Il en résulte que lors de sa demande au C.P.A.S. de Merbes-le-Château, le 25.11.2003, le code 207 centre d'accueil était d'application puisque, d'une part, il n'y a pas eu de décision de reconnaissance de la qualité de réfugié et, d'autre part, l'ordre de quitter le territoire n'est pas exécuté. Par conséquent, le C.P.A.S. de Merbes-le-Château reste compétent territorialement. Sa compétence territoriale perdure jusqu'au 25.07.2004, date de l'entrée en vigueur de la modification de l'article 2, ,§ 5 de la loi du 2 avril 1965 par l'article 103, 2° de la loi programme du 9 juillet 2004. Désormais, la compétence territoriale du C.P.A.S. du lieu de désignation prend fin lorsque: - soit la procédure d'asile se termine par l'expiration du délai de recours contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés ou par l'arrêt de rejet du recours en annulation porté devant le Conseil d'Etat contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés; - soit lorsqu'il est mis fin à la protection temporaire des personnes déplacées. Après le 25.07.2004, la règle de compétence territoriale à appliquer n'est donc plus celle de l'article 2, ,§ 5 de la loi du 2 avril 1965, mais celle de la règle ordinaire de compétence du C.P.A.S., à savoir la résidence habituelle et effective. Appliquant la règle ordinaire, le C.P.A.S. de La Louvière est compétent vu la résidence de Madame V sur la commune de La Louvière , à partir de la date de sa demande d'aide, soit le 01.12.2004. B. AU FOND I. L'absence de motivation de la décision du C.P.A.S. de Merbes-le-Château Il ne fait aucun doute que la décision du C.P.A.S. de Merbes-le-Château, dont le texte est repris ci-dessus, n'est pas conforme aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. En effet, cette décision ne contient aucune motivation. La décision du C.P.A.S. de Merbes-le-Château doit donc être annulée pur ce motif. Le tribunal se substituera à l'autorité administrative pour prendre en ses lieu et place un décision adéquatement motivée. II. La demande de Madame V pour elle-même, fondée sur l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 Après plusieurs controverses, il est définitivement admis à ce jour, tant par la Cour d'arbitrage que par les juridictions de fond , qu'une demande de séjour exceptionnel fondée sur l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne constitue pas une voie de recours contre une décision de refus de séjour, voie de recours dont l'effectivité devrait être assurée par une aide sociale jusqu'au jour de la décision. L'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui vise à accorder un caractère effectif aux recours organisés par les états signataires, ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce. La demande n'est pas fondée sur cette base. III. La demande pour les enfants mineurs jusqu'au 10.07.2004 1. L'article 57, ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, avant sa récente modification, était rédigé comme suit: Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume. Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente. Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné. L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire. Sur la base de cette disposition, l'enfant mineur, en séjour illégal, n'était pas admissible à l'aide sociale, sauf en ce qui concerne l'aide médicale urgente. 2. Par un arrêt du 22.07.2003, la Cour d'arbitrage a ouvert une brèche dans ce principe en admettant le maintien de l'aide sociale en faveur des enfants mineurs dans les limites et sur la base du raisonnement suivant: B.7.6 Il importe donc de concilier les objectifs énumérés aux articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la Convention (internationale des droits de l'enfant), qui concernent exclusivement les enfants, avec l'objectif de ne pas inciter des adultes en séjour illégal à se maintenir sur le territoire. B.7.7. Une aide sociale doit pouvoir être accordée à la triple condition que les autorités compétentes aient constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, qu'il soit établi que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée et que le centre s'assure que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses. Il appartient donc au centre - sous réserve d'une intervention du législateur qui adopterait d'autres modalités appropriées - d'accorder une telle aide mais à la condition qu'elle le soit dans la limite des besoins propres à l'enfant, et sous la forme d'une aide en nature ou d'une prise en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide afin d'exclure tout détournement éventuel au profit des parents, étant entendu que cette aide ne fait pas obstacle à ce que la mesure d'éloignement des parents et de leurs enfants soit exécutée. B.7.8. A la condition que l'aide envisagée satisfasse aux conditions exprimées en B.7.7, elle ne pourrait être refusée sans méconnaître les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la Convention des droits de l'enfant. Dans ces limites, la question préjudicielle appelle une réponse positive . 3. Suite à cet arrêt, l'article 57, ,§ 2 le la loi du 8 juillet 1976 a été modifié comme suit par la loi du 22 décembre 2003: Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi . Un arrêté royal du 24 juin 2004, entré en vigueur le 11.07.2004, a fixé les conditions et modalités de l'octroi de l'aide. L'arrêté impose, entre autres, que l'enfant mineur soit hébergé dans un centre fédéral d'accueil. 4. Il s'en suit que, jusqu'au 10.07.2004 et en application de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage, les enfants mineurs en séjour illégal peuvent obtenir une aide sociale. Le tribunal estime par ailleurs que cette aide peut consister en une aide financière octroyée au représentant légal des enfants, pour autant que cette aide soit effectivement consacrée aux besoins des enfants. Le C.P.A.S. dispose d'un pouvoir de contrôle a posteriori pour s'assurer du bon usage de cette aide. Le tribunal s'interroge d'ailleurs sur le type d'aide qui pourrait être octroyé autrement qu'une aide financière, sous réserve d'un contrôle postérieur de l'utilisation des sommes payées, malgré les restrictions aux modalités d'octroi de l'aide qui semblent être imposées par l'arrêt de la Cour. On peut s'interroger également sur la portée d'un arrêt de la Cour d'Arbitrage qui ne se borne pas à déclarer certaines dispositions contraires à la Constitution mais, concrètement, fixe des modalités de droit matériel. La demande d'aide sociale en faveur des enfants est donc fondée pour la période qui s'étend de la date de la demande d'aide au C.P.A.S. de Merbes-le-Château (25.11.2003) à la veille de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24 juin 2004 (10.07.2004). Cette période est entièrement à prendre en charge par le C.P.A.S. de Merbes-le-Château. Il reste que Madame V ne précise pas sa demande et en tout cas ne la chiffre pas. Le tribunal ne saurait allouer "une aide sociale conformément à l'arrêt de la Cour d'Arbitrage ". Une telle demande est trop peu précise et ouvrirait la porte à de nouveaux litiges en cas de difficultés d'exécution. Il en d'autant plus ainsi que l'aide sollicitée se rapport à un période entièrement révolue. Il convient de rouvrir les débats afin de permettre à Madame V de préciser sa demande. IV La demande pour les enfants mineurs à partir du 11.07.2004 1. Dans la mesure où l'arrêté royal du 24 juin 2004 impose le séjour des enfants mineurs dans un centre fédéral d'accueil ainsi que la séparation physique entre les parents et les enfants, il y a lieu de considérer que cet arrêté royal est illégal en ce qu'il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (C.I.D.E.) signée à New-York le 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique. Cependant, l'arrêté royal a été complété par deux textes: - La circulaire du Ministre des Affaires sociales du 16.08.2004 - La circulaire de Fedasil du 17.11.2004 aux membres du personnel de l'Agence intitulée "Instructions relatives à l'accueil des étrangers mineurs qui séjournent avec leurs parents illégalement dans le Royaume" 2. Ces circulaires permettent de rencontrer l'obstacle majeur à l'application de l'arrêté royal du 24 juin 2004. Les circulaires prévoient en effet la possibilité d'hébergement des parents avec leur enfant en cas d'aide allouée à l'enfant. Le point 2.2 de la circulaire du Ministre des Affaires sociales prévoit expressément que les parents de l'enfant sont informés de la possibilité d'accompagner leur enfant "lorsque leur présence est nécessaire au développement de l'enfant". La présence des parents avec leurs enfants dans le centre d'accueil est inconditionnelle puisque les principes généraux de la circulaire de Fedasil vont plus loin et précisent que : Vu que le développement de l'enfant nécessite que ses parents l'accompagnent et vu que l'enfant a le droit d'être éduqué par ses parents et de demeurer avec ceux-ci, l'aide octroyée par l'agence comprendra la prise en charge de ceux-ci. La circulaire de Fedasil prévoit en outre la désignation d'une personne de référence qui doit "s'assurer que le mineur soit inscrit le plus rapidement possible dans un établissement scolaire" et doit établir "un projet individualisé rencontrant le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant". Les parents ne sont pas négligés puisque la circulaire mentionne expressément que "... le centre s'assure qu'ils soient en mesure d'assumer leur autorité parentale, dans des conditions identiques aux autres résidents parents d'enfants mineurs". Certains estimeront que le législateur aurait dû intervenir et compléter l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976, les circulaires n'offrant pas les mêmes garanties que la loi. Il reste que ces circulaires peuvent être invoquées par les parents en séjour illégal et qu'elles sont opposables aux personnes et institutions chargées d'apporter une aide sociale. Ces circulaires offrent donc les garanties minimales qu'impose le respect de la C.I.D.E. et le la C.E.S.D.H. Il est cependant essentiel qu'elles soient appliquées effectivement par les autorités. 3. En conclusions, le tribunal estime que la demande n'est pas fondée puisque la séparation des parents et des enfants n'est plus la conséquence nécessaire de l'arrêté royal du 24 juin 2004, que Fedasil paraît, pour l'instant du moins, suffisamment équipé pour assurer l'accueil de familles complètes et qu'il a été offert à Madame V de séjourner avec ses enfants au centre d'accueil fédéral de Jodoigne . Le caractère précaire de cette situation, dû à l'absence de garantie à long terme qu'offrent les circulaires, ne permet au tribunal de ne prendre cette décision qu'à titre provisoire afin de vérifier l'effectivité de l'accueil de la famille et l'absence de séparation entre les parents et les enfants. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications, dont il a été fait application ; Vu les avis écrits largement conformes déposés le 24.03.2005 par Monsieur C. Hanon, substitut de l'auditeur du travail; Vu l'absence d'observation des parties quant à ces avis; 1. Joint les causes inscrites sous les nos de rôle général 7.124/03/LL et 9.239/05/LL; 2. Dans la cause R.G. n° 7.124/03/LL Met à néant la décision du C.P.A.S. de Merbes-le-Château pour défaut de motivation; Statuant en lieu et place du C.P.A.S. de Merbes-le-Château, dit pour droit qu'une aide sociale doit être octroyée à Madame V en sa qualité de représentant de ses enfants mineurs pour la période du 25.11.2003 au 10.07.2004 Pour le surplus, ordonne la réouverture des débats pour permettre à Madame V de préciser l'objet de sa demande et au C.P.A.S. de Merbes-le-Château de formuler ses observations à cet égard; Fixe la réouverture des débats à l'audience du jeudi 8/9/2005 dès 14 heures 30' devant la 7ème chambre siégeant au Palais de Justice à 7100 LA LOUVIERE, Rue des Carrelages , n° 16 ; 3. Dans la cause R.G. n° 9.239/05/LL Statuant provisoirement, Déclare la demande de Madame V non fondée; Confirme les décisions du C.P.A.S. de La Louvière du 16.12.2004; Pour le surplus, ordonne la réouverture des débats pour permettre de vérifier la réalité de l'hébergement en centre d'accueil sans séparation de Madame V de ses enfants; Fixe la réouverture des débats à l'audience du jeudi 8/9/2005 dès 14 heures 30' devant la 7ème chambre siégeant au Palais de Justice à 7100 LA LOUVIERE, Rue des Carrelages, n° 16 ; 4. Réserve les dépens . Ainsi jugé et prononcé en langue française, en audience publique tenue au Palais de Justice à La Louvière, par la septième Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, le 12/5/2005, où étaient présents : J.-M. QUAIRIAT, Juge, présidant la 7ème Chambre ; A. AMPHIARUS, Juge social au titre d'employeur ; F. SCAILLET, Juge social au titre de travailleur employé ; D. MAISTRIAU, Greffier. MAISTRIAU SCAILLET AMPHIARUS QUAIRIAT Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2005:JUG.20050512.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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