id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 19 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2006:JUG.20060419.8 No Rôle: 844502M;903403M Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-01 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-01 12:53 Fiche l'Auditorat du travail a, et ce droit lui est reconnu dans le cadre de son information, mis directement l'UNMS à la cause afin que l'organisme compétent puisse intervenir aux débats et défendre sa position. L'UNMS n'a d'ailleurs jamais soutenu ne pas être partie à la cause. De même, Mme A a, par voie de conclusions, dirigé ses demandes contre l'UNMS. Le Tribunal ne peut d'ailleurs qu'approuver la décision de l'Auditorat du travail d'orienter le dossier en direction de l'UNMS. Il est évident que Mme A a entendu, dès l'introduction de sa requête, mettre à la cause sa mutuelle. L'assuré social ne peut que très difficilement percevoir l'organisation duale de son organisme assureur : il est affilié à une fédération, elle-même affiliée à une union qui, légalement, est seule compétente pour appliquer la loi coordonnée le 14 juillet
- Et pourtant, c'est la fédération qui adresse la décision de récupération et il apparaît ainsi normal à l'affilié de diriger son recours contre cette fédération (d'autant plus que cette décision ne contient aucune information particulière qui pourrait lever l'ambiguïté résultant de cette " dualité union-fédération "). Dans l'esprit de l'assuré social, il évident qu'union et fédération ne sont qu'une seule et même institution : sa mutuelle. Mots libres: SCIENCE DU DROIT - CODE JUDICIAIRE- MISE A LA CAUSE D'OFFICE D'UNE PARTIE-COMPETENCE DE L'AUDITORAT DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE SON INFORMATION (OUI) Texte de la décision La 5ème Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : A K, domiciliée à ; PARTIE DEMANDERESSE en la cause R.G. 8.445/02/M, PARTIE DEFENDERESSE en la cause R.G. 9.034/03/M, comparaissant en personne ; C O N T R E : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES ( UNMS), dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, Rue Saint Jean , 32/38 ; PARTIE DEFENDERESSE en la cause R.G. 8.445/02/M, PARTIE DEMANDERESSE en la cause R.G. 9.034/03/M, représentée par Maître Dieu loco Maître Dumont, Avocat ; xxx
- Procédure. RG 8.445/02/M Vu les pièces de la procédure et, notamment le recours déposé au greffe le 19 novembre 2002 et dirigé contre la décision prise par l'UNMS le 24 septembre
- Vu l'article 704 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 17 décembre
- Vu l'article 750 ,§ 1er du Code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 18 janvier
- Entendu les parties en leurs dires et moyens à ladite audience publique. Vu les conclusions pour l'U.N.M.Socialistes reçues au greffe de la juridiction le 24 décembre
- Vu les conclusions pour Mme A reçues au greffe de la juridiction le 28 février
- Vu le dossier de Mme A déposé à l'audience publique du 18 janvier
- Vu l'avis écrit de Monsieur C. HANON, Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe de la juridiction le 15 février
- Vu l'article 767 ,§ 3 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la notification de l'avis du Ministère Public, aux parties, le 16 février
- Vu l'absence d'observation des parties à l'avis du Ministère Public. RG 9.034/03/M Vu les pièces de la procédure et, notamment la requête de l'UNMS reçue au greffe le 3 mars
- Vu l'article 704 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 17 décembre
- Vu l'article 750 ,§ 1er du Code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 18 janvier
- Entendu les parties en leurs dires et moyens à ladite audience publique. Vu les conclusions pour l'U.N.M.Socialistes reçues au greffe de la juridiction le 24 décembre
- Vu les conclusions pour Mme A reçues au greffe de la juridiction le 28 février
- Vu le dossier de Mme A déposé à l'audience publique du 18 janvier
- Vu l'avis écrit de Monsieur C. HANON, Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe de la juridiction le 15 février
- Vu l'article 767 ,§ 3 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la notification de l'avis du Ministère Public, aux parties, le 16 février
- Vu l'absence d'observation des parties à l'avis du Ministère Public.
- Objet des demandes. - a - Mme A conteste la décision de révision prise par sa mutuelle, l'UNMS, le 24 septembre 2002, décision par laquelle il lui est réclamé un indu de 5.227,95 EUR. La révision fait suite à un rapport de contrôle de l'INAMI (se référant lui-même à une information de la police judiciaire de Mons) selon lequel Mme A ne pouvait bénéficier du taux accordé aux chefs de famille dans la mesure où elle cohabite avec Christian D, ce qu'elle n'avait pas déclaré. La révision porte sur la période du 17 février 2001 au 30 septembre
- - b - En requête, la demande de l'UNMS tend à la condamnation de Mme A à lui rembourser la somme de 5.227,45 EUR représentant des indemnités indûment perçues du 17 février 2001 au 30 septembre
- Position des parties. - a - Mme A poursuit
(1)l'annulation de la décision de récupération de sa mutuelle et
(2)sa condamnation à lui payer, à dater du 1er octobre 2002, les indemnités au taux " chef de ménage ". Elle nie avoir cohabité avec Ch. D durant la période litigieuse. Elle explique avoir été l'objet d'une dénonciation mensongère d'un officier de police (ayant un contentieux avec le père de ses enfants, Ch. D) hors toute procédure. Elle invoque également une enquête menée par l'ONAFTS qui n'a pas conclu à l'existence d'une cohabitation. Enfin, elle souligne que sa mutuelle lui a reversé les indemnités au taux 'chef de famille' à partir du 29 juillet
- Reconventionnellement - dans le cadre de la procédure introduite par l'UNMS -, elle demande sa condamnation lui payer 2.500 EUR de dommages et intérêts pour " procédés abusif et malhonnête ayant engagé sa responsabilité aquilienne ". - b - L'UNMS fait valoir que la demande de Mme A doit être déclaré irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la Fédération des Mutualités Socialistes du Borinage. Pour le surplus, l'UNMS considère qu'il ressort de manière indiscutable d'un rapport de constatations de l'INAMI, qui n'a pas été contesté par Mme A, qu'elle cohabite depuis le début de son invalidité avec Ch. D. La mutuelle demande donc sa condamnation à lui rembourser la somme de 5.227,95 EUR reprise en sa requête.
- Position du Tribunal. 4.
- Connexité et recevabilité. - a - Les causes enregistrées sous les numéros de RG 8.445/02/M et 9.034/03/M sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il s'impose de les joindre en raison de la connexité qui les unit. Les demandes de Mme A et de l'UNMS sont recevables. - b - L'UNMS soutient que la demande de Mme A est irrecevable à l'encontre de la Fédération des Mutualités Socialistes du Borinage. Le Tribunal estime que cette fédération n'est pas partie à la cause. Il convient tout d'abord de rappeler que seule l'union nationale est concernée par le contentieux découlant de l'application de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 (article 7, ,§1er de la loi du 6 août 1990 et article 3, alinéa 2 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994). La contestation introduite par Mme A est bien relative à la loi de
- Certes, la requête de Mme A vise la fédération alors qu'elle aurait du être dirigée contre l'union. Mais, l'Auditorat du travail a, et ce droit lui est reconnu dans le cadre de son information, mis directement l'UNMS à la cause afin que l'organisme compétent puisse intervenir aux débats et défendre sa position. L'UNMS n'a d'ailleurs jamais soutenu ne pas être partie à la cause. De même, Mme A a, par voie de conclusions, dirigé ses demandes contre l'UNMS. Le Tribunal ne peut d'ailleurs qu'approuver la décision de l'Auditorat du travail d'orienter le dossier en direction de l'UNMS. Il est évident que Mme A a entendu, dès l'introduction de sa requête, mettre à la cause sa mutuelle. L'assuré social ne peut que très difficilement percevoir l'organisation duale de son organisme assureur : il est affilié à une fédération, elle-même affiliée à une union qui, légalement, est seule compétente pour appliquer la loi coordonnée le 14 juillet
- Et pourtant, c'est la fédération qui adresse la décision de récupération et il apparaît ainsi normal à l'affilié de diriger son recours contre cette fédération (d'autant plus que cette décision ne contient aucune information particulière qui pourrait lever l'ambiguïté résultant de cette " dualité union-fédération "). Dans l'esprit de l'assuré social, il évident qu'union et fédération ne sont qu'une seule et même institution : sa mutuelle. Ceci étant, la Fédération aurait du être convoquée par 'pli 704' dès l'instant où elle était citée en requête. Cette omission n'a cependant préjudicié ni Mme A ni l'UNMS ni la Fédération des Mutualités Socialistes du Borinage elle-même. Il est aujourd'hui sans intérêt de retarder la procédure afin de convoquer cette fédération pour ensuite ... la mettre hors cause dans la mesure où seule l'union est concernée par le présent contentieux. Le législateur a justement souhaité simplifier la procédure judiciaire dans les matières de sécurité sociale notamment en supprimant tout formalisme pour la requête introductive d'instance (cf art. 704 du Code judiciaire). Le Tribunal évitera donc d'adopter une position d'inspiration kafkaïenne allant directement à l'encontre de l'esprit de la loi. 4.
- La récupération des indemnités indûment perçues du 17/2/2001 au 30/9/
- - a - Mme A est reconnue en incapacité de travail depuis le 17 février
- Dans un 1er temps, elle déclare vivre avec ses deux enfants et sa mère (pensionnée). A parti d'octobre 2001, elle vit seule avec ses deux enfants. Lorsqu'elle entre en invalidité (17 février 2001), elle est indemnisée au taux 'chef de famille'. Le 27 juin 2002, le service de contrôle de l'INAMI reçoit une télécopie de l'inspecteur Caudron de la Brigade judiciaire de Mons. Il y est expliqué que Mme A vit avec Ch D, père de ses enfants. L'INAMI donne à cette dénonciation un caractère officiel et invite l'UNMS à revoir la situation de Mme A pour récupérer les indemnités indûment perçues. A partir du 29 juillet 2003, Mme A perçoit à nouveau des indemnités au taux 'chef de ménage'. - b - La décision de l'INAMI, et ensuite celle de la mutuelle, repose exclusivement sur l'information reçue de l'inspecteur de la Brigade judiciaire de Mons le 27 juin
- Aucune enquête du service contrôle de l'INAMI n'a été diligentée. Il convient dés lors de s'interroger sur la légalité et la valeur probante de cette information. Et le Tribunal ne pourra à ce propos que se référer à l'avis écrit de l'Auditorat du travail. Effectivement, un officier public, tel un officier de police, est tenu d'informer le Procureur du Roi de tout crime ou délit dont il aurait connaissance (art. 29 du Cicr). Cependant, les renseignements recueillis dans le cadre d'une instruction ou information pénale ne peuvent être communiqués, par exemple à un organisme de sécurité sociale, sans l'autorisation du Procureur général (art. 125 de la l'A.R. du 28/12/1950 cf CT Mons, 7e ch., 18/3/1992, JTT, 1992, 294 & TT Mons, 5e ch., 24/9/2002, RG 5666/01/M, inédit). Il n'apparaît pas des éléments du dossier que les informations transmises par l'inspecteur Caudron à l'INAMI aient été recueillies dans le cadre d'une information pénale ou aient fait l'objet d'une dénonciation au Procureur du Roi. En toute hypothèse, il est certain qu'elles ont été communiquées à l'INAMI sans autorisation préalable. Ces informations ne pouvaient donc servir de base à la procédure de l'INAMI. - c - Le Tribunal relève qu'aucune enquête n'a été menée afin de vérifier la situation de Mme A. Dans ces conditions, il ne pouvait donc être question de lui retirer, dans le cadre d'une révision d'office, le taux 'chef de ménage'. Il n'y a dès lors pas lieu à récupération d'allocations perçues indûment du 17 février 2001 au 30 septembre
- La décision du 24 septembre 2002 est annulée. 4.
- Les allocations dues du 1er octobre 2002 au 28 juillet
- Mme A poursuit la condamnation de sa mutuelle à lui payer les indemnités au taux 'chef de ménage' à partir du 1er octobre 2002 et des intérêts. La mutuelle ayant recommencé à verser les indemnités au taux " chef de ménage " le 29 juillet 2003, la demande est limitée à la période du 1er octobre 2002 au 28 juillet
- Cette demande est fondée. En effet, il n'existait aucune raison de supprimer le paiement au taux 'chef de ménage' le 30 septembre
- Les intérêts sont dus sur la différence entre le taux " chef de famille " et celui qui a été payé. Ces intérêts sont dus à partir du 1er jour du mois suivant le mois pour lequel les indemnités sont dues. 4.
- La demande de titre de l'UNMS. La demande de titre à concurrence de 5.227,45 EUR n'est pas fondée. 4.
- La demande de dommages et intérêts. La demande de dommages et intérêts de Mme A n'est pas fondée. L'UNMS n'a commis aucune faute au sens de l'article 1382 du Code civil. En effet, la mutuelle était tenue d'exécuter la décision de l'INAMI. 4.
- Conclusion décision du Tribunal. Les demandes de Mme A et de l'UNMS sont connexes et recevables. La décision de récupération du 24 septembre 2002 est annulée. L'UNMS doit verser à Mme A, pour la période du 1er octobre 2002 au 28 juillet 2003, les indemnités au taux " chef de ménage ". Les intérêts sont dus sur la différence entre les indemnités versées et celles au taux " chef de ménage ". La demande de titre de l'UNMS n'est pas fondée. La demande de dommages et intérêts de Mme A n'est pas fondée. Les dépens sont mis à charge de l'UNMS (art. 1017, al. 2 du Code judiciaire). Mme A n'a pas de dépens à liquider. Par ces motifs, Le Tribunal statuant contradictoirement ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications dont il a été fait application. Après avoir joint les demandes RG 8.445/02/M et 9.034/03/M en application de l'article 30 du Code judiciaire, les dit recevables. Dit la demande (RG 8.445/02/M) de Mme A fondée dans la mesure suivante. Annule la décision de récupération prise par la mutuelle le 24 septembre
- Dit pour droit que l'UNMS doit payer à Mme A, pour la période du 1er octobre 2002 au 28 juillet 2003, la différence entre les indemnités versées et les indemnités au taux " chef de ménage ". Dit que les intérêts sont dus sur ces sommes à partir du 1er jour du mois suivant le mois pour lequel les indemnités sont dues. Dit la demande de titre de l'UNMS (RG 9.034/03/M) non fondée. Dit la demande de dommages et intérêts de Mme A non fondée. Condamne, en application de l'article 1017, al.2 du Code judiciaire, l'UNMS aux dépens, s'il en est. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, en audience publique tenue au Palais de Justice-Extension, à Mons par la Cinquième Chambre du Tribunal du Travail de Mons, Section de Mons, le 19 avril 2006, où étaient présents : Ph. LECOCQ , Juge, présidant la 5ème Chambre; P. BOHAIN, Juge social au titre d'employeur; J. ROUSSEAU , Juge social au titre de travailleur ouvrier ; M.-F. POCHEZ, Greffier-chef de service. M.-F. POCHEZ J. ROUSSEAU P. BOHAIN Ph. LECOCQ Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2006:JUG.20060419.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div