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ECLI:BE:TTHAI:2006:JUG.20060516.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 16 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2006:JUG.20060516.2 No Rôle: 1174004M Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-29 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 12:53 Fiche L'arrêt du 26 octobre 2005 de la Cour d'arbitrage n'est pas un 'arrêt-lacune', au sens étroit du terme, c'est-à-dire un arrêt par lequel " la Cour constate la constitutionnalité d'une norme, malgré son incomplétude, et fait appel au législateur en vue de remédier à la situation ainsi créée, globalement inconstitutionnelle ". En effet, dans l'arrêt précité, la Cour déclare au contraire les normes inconstitutionnelles, en ce qu'elles ne prévoient pas l'hypothèse soumise à son examen ; il est alors question de 'vides juridiques' et non de 'lacunes législatives' à l'égard desquelles le juge est sans pouvoir pour mettre fin à la discrimination. Il appartient au tribunal de remédier à l'inconstitutionnalité constatée par la Cour d'arbitrage en considérant que le champ d'application de l'assistance judiciaire s'étend aux frais et honoraires du médecin conseil amené à assister le demandeur dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours et ce, afin d'éviter que persiste la discrimination relevée par la Cour d'arbitrage. Il n'y a là aucune intervention empiétant concrètement sur le terrain législatif, le Tribunal étant, outre les considérations de droit déjà évoquées, tout au plus guidé par un souci de cohérence dès lors que la demande dont il est saisi est semblable à celle qui a déjà suscité une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage et entraîné un constat d'inconstitutionnalité. Au-delà de la présente espèce, le législateur conserve le choix d'intervenir par voie de dispositions générales Mots libres: ALLOCATIONS AUX HANDICAPES- EXPERTISE JUDICIAIRE-DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS ET HONORAIRES D'UN MEDECIN CONSEIL DANS LE CADRE DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE- CONSEQUENCE DE L'ARRET DE LA COUR D'ARBITRAGE DU 26/10/05 n° 160/2005-VIDES JURIDIQUES ET NON LACUNES LEGISLATIVES-COMPETENCE DU TRIBUNAL (OUI) Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-09-2002 - 45 Code Judiciaire - 664etsuivants Note: Le jugement est assorti de nombreuses références infra paginales (voir la copie pdf-bouton image) Texte de la décision La troisième chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : Monsieur G B, domicilié à PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Maître DECOENE, avocat à Mons ; CONTRE : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre titulaire du Service Public Fédéral Sécurité sociale, Administration de l'Intégration sociale, prestations aux personnes handicapées, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Vierge Noire, 3c, PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Maître BELLE, avocat à Mons ; x x x x Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications dont il a été fait application. Vu les antécédents de la procédure, dont : - le recours du 26 avril 2004 ; - le jugement du 20 décembre 2005 lequel a notamment désigné le Docteur Michel MEGANCK en qualité d'expert. Vu la requête en assistance judiciaire d'extrême urgence déposée au greffe le 7 mars 2006. Vu l'ordonnance de fixation devant la 3ème chambre du Tribunal prise en date du 8 mars 2006 ainsi que la convocation des parties à l'audience publique du 21 mars 2006 en application de l'article 675 du code judiciaire. Vu les conclusions du demandeur reçues au greffe le 20 mars 2006. Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 21 mars 2006. Vu le dossier déposé par le demandeur à cette même audience. Vu l'avis écrit partiellement conforme de Monsieur Ch. HANON, Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 4 avril 2006. Vu l'absence de réplique des parties à l'avis du Ministère Public. I. Les antécédents de la procédure Le recours est dirigé contre une décision du 20 avril 2004, par laquelle le défendeur refuse l'octroi à la date du 01.11.2003 : - de l'allocation de remplacement de revenus, catégorie des bénéficiaires ayant des bénéficiaires à charge, en raison des revenus pris en compte, lesquels dépassent le montant barémique de l'allocation ; - de l'allocation d'intégration, catégorie II, pour le même motif que ci-dessus. Dans le cadre de ce recours, le demandeur a sollicité, avant dire droit, la désignation d'un médecin-expert aux fins de fixer son degré d'autonomie. Par son jugement du 20 décembre 2005, le Tribunal de ce siège a : - reçu le recours ; - l'a dit d'ores et déjà non fondé en ce qui concerne le droit à l'allocation de remplacement de revenus et a, en conséquence, confirmé la décision administrative du 20 avril 2004 sur ce point ; - désigné le Docteur Michel Meganck en qualité d'expert, avant dire droit, afin d'évaluer le degré d'autonomie du demandeur au 1er novembre 2003 et ultérieurement, et ainsi de déterminer le droit éventuel de l'intéressé à une allocation d'intégration d'une catégorie supérieure à celle déjà admise par le défendeur. II. La demande d'assistance judiciaire Elle consiste à entendre désigner le Docteur André en qualité de médecin-conseil et accorder au demandeur le bénéfice de l'assistance judiciaire aux fins de prendre en charge les frais et honoraires du Docteur André. III. Recevabilité de la demande et compétence L'article 673 du Code judiciaire prévoit que, dans les cas urgents et en toutes matières, le juge saisi de la cause peut, durant l'instance, sur requête, même verbale, accorder le bénéfice de l'assistance pour les actes qu'il détermine. En termes de requête, le demandeur fait ainsi valoir que l'expert judiciaire a été saisi de sa mission le 25 janvier 2006 (voir effectivement la notification intervenue à cette date, en pièce 30 du dossier de la procédure) et que l'urgence se justifie compte tenu du délai imparti à l'expert pour accomplir cette mission, d'une part et au regard des dates que l'expert a communiqué aux parties (au mois d'avril 2006) pour débuter les opérations d'expertise, d'autre part. En l'espèce, les conditions légales de recevabilité et de compétence apparaissent remplies ; aucune contestation n'a au demeurant été soulevée à cet égard. La demande est donc recevable et le Tribunal compétent pour en connaître. IV. Thèse des parties 1. Après avoir indiqué que le principe de l'assistance judiciaire est visé par les articles 664, 665, 667 et 672 (lire 692) du Code judiciaire, le demandeur soutient qu'il y a lieu d'inclure les frais et honoraires relatifs à l'assistance d'un médecin-conseil parmi ceux relatifs à des actes auxquels s'applique l'assistance judiciaire et ce, au regard des principes fondamentaux contenus tant dans la Constitution que dans la Convention européenne des droits de l'homme. Le demandeur se réfère ainsi à l'article 23, al. 3, 2°, de la Constitution (suivant lequel la loi doit garantir le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique), aux articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne (droit à un procès équitable et droit d'accès à la justice) et aux articles 10 et 11 de la Constitution ainsi qu'aux articles 6 et 14 de la Convention européenne (principe d'égalité). Pour terminer, s'appuyant sur un arrêt de la Cour d'arbitrage du 26 octobre 2005, le demandeur estime que lui refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire sollicitée violerait les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que les principes fondamentaux reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme. 2. A l'audience du 21 mars 2006, le défendeur a indiqué : - que la demande n'est pas fondée dès lors que le Code judiciaire ne prévoit pas la prise en charge des frais et honoraires d'un médecin-conseil dans le cadre de l'assistance judiciaire ; - à titre subsidiaire, que les revenus à prendre en compte s'opposent à une assistance judiciaire totale et que le Tribunal peut seulement octroyer l'assistance judiciaire sans désigner un médecin en particulier ; - enfin, que les frais et honoraires du médecin conseil désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire ne peuvent être mis à sa charge, n'étant tenu qu'au paiement des frais et dépens conformément au Code judiciaire, ledit médecin conseil devant pour sa part s'adresser au greffe. V. Discussion 1. Les dispositions du Code judiciaire L'article 664 définit l'assistance judiciaire, en s'exprimant comme ceci : " L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans les conditions ci-après déterminées. " Quant à l'article 665, il indique que : " L'assistance judiciaire est applicable: 1° à tous les actes relatifs aux demandes à porter ou pendantes devant un juge de l'ordre judiciaire ou administratif ou devant des arbitres; 2° aux actes relatifs à l'exécution des jugements et arrêts; 3° aux procédures sur requête; 4° aux actes de procédure qui relèvent de la compétence d'un membre de l'ordre judiciaire ou requièrent l'intervention d'un officier public ou ministériel. 5° aux procédures de médiation, volontaires ou judiciaires, menées par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727. " Quant aux conditions de l'assistance judiciaire, l'article 667 les précise comme suit : " Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé aux personnes de nationalité belge, lorsque leur prétention paraît juste et qu'elles justifient de l'insuffisance de leurs revenus. " Il peut être ajouté que l'article 668 étend le champ d'application personnel de l'assistance judiciaire à d'autres catégories de personnes que les belges : " Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions :

  1. a)aux étrangers, conformément aux traités internationaux;
  2. b)à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe;
  3. c)à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique;
  4. d)à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étranger. " Enfin, l'article 692 prévoit que : " Les frais de transport et de séjour des magistrats, officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des experts, les taxes des témoins, conformément aux règles énoncées aux chapitres des expertises et des enquêtes, les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou volontaire, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727, le coût des insertions dans les journaux lorsqu'elles sont prescrites par la loi ou autorisées par justice, les décaissements et le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les décaissements des autres officiers publics ou ministériels sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Le Roi détermine, s'il échet, les modalités d'exécution du présent article. " 2. L'arrêt du 26 octobre 2005 de la Cour d'arbitrage 2.1. L'arrêt n° 160/2005 du 26 octobre 2005 de la Cour d'arbitrage (publié au M.b. du 11.01.2006, p. 2074) répond à une question préjudicielle posée par le Tribunal du travail de Bruxelles. Celui-ci avait été saisi, en cours d'instance, d'une demande d'assistance judiciaire ayant pour objet la désignation d'un médecin en qualité de médecin conseil dans le cadre d'une expertise judiciaire destinée à évaluer le handicap de la partie demanderesse ainsi que la prise en charge des frais et honoraires de ce médecin conseil dans le cadre de l'assistance judiciaire. Le contexte de la demande d'assistance judiciaire formulée devant la juridiction bruxelloise et dans la présente espèce est donc semblable, de sorte qu'il apparaît d'emblée essentiel d'évoquer cette question préjudicielle et aussi de reproduire en partie l'arrêt de la Cour, les principes et dispositions avancés par le demandeur en cette cause ayant été examinés par la Cour. 2.2. Le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : " Les articles 664, 665, 672 et 692 du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et/ou l'article 23, 3ème alinéa, 2°, de la Constitution en ce que, dans le cadre d'une expertise judiciaire décidée en vue de trancher un litige d'ordre médical portant sur des prestations de sécurité sociale, ils ne permettent pas à un assuré social qui ne dispose pas de moyens financiers suffisants, d'obtenir l'assistance judiciaire pour la désignation d'un médecin-conseil et la prise en charge de ses frais et honoraires, alors que l'assuré social dont les moyens financiers sont plus importants, dispose de la faculté de se faire assister par un médecin-conseil ? ". 2.3. Dans son arrêt, il n'est pas sans intérêt de relever que la Cour précise tout d'abord l'objet de la demande, comme suit : Il est demandé à la Cour si, en ce qu'elles ne prévoient pas la prise en charge par l'assistance judiciaire des frais du médecin-conseil assistant une partie dans un litige dont l'issue sera en grande partie déterminée par le résultat d'une expertise médicale, les dispositions précitées sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et avec l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. (voir considérant B.3.1.) L'analyse de la question est la suivante : " L'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution garantit le droit de chacun à l'aide juridique. L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit à tout justiciable le droit de bénéficier d'un procès équitable, ce qui peut impliquer l'assistance d'un conseil pour la comparution devant une juridiction lorsque les circonstances de l'espèce font apparaître comme très improbable que la personne concernée puisse défendre utilement sa propre cause (Cour européenne des droits de l'homme, Airey c/Irlande, 9 octobre 1979, série A, n° 32, p. 13). Ainsi que le relève le juge a quo, lorsque le litige porte sur une question essentiellement médicale, les conclusions de l'expertise ordonnée par le tribunal, si elles ne lient pas ce dernier, auront néanmoins une influence déterminante sur sa décision. Le droit à un procès équitable doit en conséquence être garanti également au cours de la procédure d'expertise. Or, la partie qui ne peut bénéficier de l'assistance d'un médecin-conseil au cours de cette procédure ne se trouve pas à égalité avec la partie adverse assistée d'un médecin-conseil. Elle est donc atteinte de manière discriminatoire dans son droit à un procès équitable. Cette partie est également victime d'une différence de traitement qui n'est pas justifiable puisqu'elle repose sur sa situation de fortune alors que le service public de la justice doit être également accessible à tous les justiciables. Enfin, la différence de traitement critiquée porte atteinte au droit à l'aide juridique garanti par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que, parallèlement à ce " droit à l'assistance sociale et au droit à l'assistance médicale, cet article vise en premier lieu à protéger la personne se trouvant en état de détresse " et que le Constituant s'est écarté de l'ancienne conception de l'assistance judiciaire qui n'avait pas " perdu le caractère caritatif du pro deo " : " Cet article va toutefois plus loin et vise notamment à assurer un plus grand bien-être. Le manque de connaissances juridiques ou l'aptitude insuffisante à se défendre socialement ne peuvent pas avoir pour effet de priver l'individu de la jouissance d'un droit ou de la faculté de se défendre " (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 100-2/1°, p. 11, et n° 10-2/3°, p.19). Il découle de ce qui précède que les dispositions en cause ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et avec l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. " (voir considérants B4 à B8). En conclusion, la Cour " dit pour droit : " Les articles 664, 665 et 692 du Code judiciaire violent les articles 10 et 11, lus ou non en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, et avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, dans le cadre d'une expertise judiciaire décidée en vue de trancher un litige d'ordre médical portant sur des prestations de sécurité sociale, ils ne permettent pas à un assuré social qui ne dispose pas de moyens financiers suffisants d'obtenir l'assistance judiciaire pour la désignation d'un médecin-conseil et la prise en charge de ses frais et honoraires. " 3. L'enseignement de cet arrêt et sa portée 3.1. S'appuyant sur le droit à un procès équitable et à l'égalité de traitement dans la jouissance de ce droit, la Cour d'arbitrage a donc invalidé les dispositions du Code judiciaire relatives à l'assistance judiciaire, uniquement en ce qu'elles ne permettent pas (dans le sens : 'ne prévoient pas', voir le considérant B.3.1. de l'arrêt) la prise en charge des frais et honoraires d'un médecin conseil lors d'une mesure d'expertise judiciaire. A propos du principe de l'égalité des armes qui est un de ceux qui sous-tendent celui du procès équitable qui est au coeur du raisonnement de la Cour, le Tribunal ajoute que la Cour européenne des droits de l'homme a précisé qu'il implique " l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause y compris ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ". Or, ce que recherche le demandeur en l'espèce, c'est bien de démontrer par le biais d'une expertise judiciaire qu'il a droit à une allocation d'intégration d'une catégorie supérieure à celle déjà admise par le défendeur. Il peut aussi être noté que l'arrêt du 26 octobre 2005 de la Cour a été favorablement accueilli par ses premiers commentateurs, assurément en tout cas quant aux principes et au constat d'inconstitutionnalité retenus. La Ministre de la Justice a pour sa part réagit à deux reprises en indiquant notamment que l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 26 octobre 2005 est fondamental dans sa vision de l'accès à la Justice et que la Cour a simplement affirmé une évidence, étant que dans les litiges d'ordre technique qui nécessitent une expertise, la seule connaissance juridique ne suffit plus. 3.2. Suivant l'article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, " la juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions visées à l'article 26, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage. " Quant à l'article 26, ,§2, al. 1er et al. 2, 2°, de la même loi, il prévoit que la juridiction saisie n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour lorsque celle-ci " a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique ". Dans ce cas, l'arrêt préjudiciel de la Cour revêt une autorité relative renforcée, de sorte que le juge doit appliquer à l'espèce dont il est saisi la solution donnée par la Cour et qui s'impose à lui. 3.3. Tout en rappelant la règle contenue dans l'article 28 de la loi, le Tribunal du travail de Bruxelles a vu dans l'arrêt de la Cour d'arbitrage une " habilitation à rencontrer la demande en étendant, dans la mesure nécessaire, le champ d'application de l'article 692 du Code judiciaire " ; il a de la sorte fait droit à la demande d'assistance judiciaire en indiquant notamment que les frais et honoraires du médecin choisi par la partie demanderesse seront pris en charge dans le cadre de l'assistance judiciaire. Pour conclure de la sorte, le Tribunal du travail de Bruxelles a considéré que lorsque la Cour déclare une norme inconstitutionnelle du fait de " son silence ", comme c'est le cas dans son arrêt du 26 octobre 2005, " cela implique que le juge peut combler la lacune par une extension du régime applicable à des situations voisines " (s'appuyant sur P. Vandernoot, " Le mécanisme préjudiciel devant la Cour d'arbitrage : forces et faiblesses ", Rev. Dr. U.L.B., 2002, p. 63). 3.4. Ce Tribunal a déjà souligné le caractère identique des recours et demande d'assistance dans l'espèce dont il est saisi et dans celle dont la juridiction bruxelloise a connu. Le Tribunal partage l'analyse effectuée par cette dernière, suivant laquelle l'arrêt du 26 octobre 2005 de la Cour d'arbitrage n'est pas un 'arrêt-lacune', au sens étroit du terme, c'est-à-dire un arrêt par lequel " la Cour constate la constitutionnalité d'une norme, malgré son incomplétude, et fait appel au législateur en vue de remédier à la situation ainsi créée, globalement inconstitutionnelle ". En effet, dans l'arrêt précité, la Cour déclare au contraire les normes inconstitutionnelles, en ce qu'elles ne prévoient pas l'hypothèse soumise à son examen ; il est alors question de 'vides juridiques' et non de 'lacunes législatives' à l'égard desquelles le juge est sans pouvoir pour mettre fin à la discrimination. Le fait qu'il ne s'agit pas d'un 'arrêt-lacune' ressort aussi tout particulièrement du dialogue qui s'est noué entre le Tribunal du travail de Bruxelles et la Cour d'arbitrage qui a tenu d'emblée à souligner l'objet de la question préjudicielle :" Il est demandé à la Cour si, en ce qu'elles ne prévoient pas la prise en charge... ". Or, il a été relevé que des " questions libellées en termes négatifs supposent que, dans l'esprit du juge, une éventuelle déclaration d'inconstitutionnalité aura pour effet de permettre l'extension de la règle aux situations qui, au mépris de la règle d'égalité, n'ont pas été visées. " 3.5. Le Tribunal retient de ce qui précède qu'il lui appartient de remédier à l'inconstitutionnalité constatée par la Cour d'arbitrage en considérant que le champ d'application de l'assistance judiciaire s'étend aux frais et honoraires du médecin conseil amené à assister le demandeur dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours et ce, afin d'éviter que persiste la discrimination relevée par la Cour d'arbitrage. Il n'y a là aucune intervention empiétant concrètement sur le terrain législatif, le Tribunal étant, outre les considérations de droit déjà évoquées, tout au plus guidé par un souci de cohérence dès lors que la demande dont il est saisi est semblable à celle qui a déjà suscité une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage et entraîné un constat d'inconstitutionnalité. Au-delà de la présente espèce, le législateur conserve le choix d'intervenir par voie de dispositions générales. Au demeurant, le Tribunal relève aussi que si l'énumération de l'article 692 du Code judiciaire ne comporte pas les frais et honoraires du médecin conseil, la prise en charge de ceux-ci n'apparaît pas formellement exclue des termes généraux des articles 664 et 665 ci-dessus mis en évidence. 4. Les conditions de l'assistance judiciaire en l'espèce Il n'est pas contesté que le demandeur, de nationalité italienne et résidant en Belgique, remplit la condition de nationalité. Il en va de même pour celle liée au fait que sa prétention paraît juste ; sur la base des éléments médicaux qu'il avait produit, le Tribunal a d'ailleurs désigné un médecin expert aux fins de départager les thèses médicales en présence. Quant à la condition tirée de l'insuffisance des revenus, elle a fait débat. Relevons dès lors que le demandeur vit avec son épouse, laquelle ne perçoit aucun revenu alors que le demandeur perçoit des indemnités d'invalidité (36,77 EUR/jour x 313 = 11.509,01 EUR/an, soit 959,08 EUR/mois) et une pension italienne (157 EUR/mois), soit un revenu mensuel de 1.116,08 EUR. Ce montant se situe dans la fourchette de revenus (de 1.004 EUR à 1.224 EUR net pour la catégorie des personnes cohabitant avec un conjoint) qui permet l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ; ce que le demandeur a somme toute concédé à l'audience du 21 mars 2006. Il n'en va pas autrement en tenant compte de la déduction forfaitaire de 10 % du revenu d'intégration par personne à charge, comme c'est le cas de l'épouse du demandeur (voir art. 1er, ,§1er, al. 2 et art. 2, al. 2, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003). La demande est donc fondée dans cette mesure. Partant, le Tribunal désigne le Docteur Jacques André en qualité de médecin-conseil aux fins d'assister le demandeur dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 20 décembre 2005 et accorde au demandeur le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle aux fins de prendre en charge les frais et honoraires du Docteur André. En application de l'article 669 du Code judiciaire, il y a lieu par ailleurs de subordonner le bénéfice de l'assistance judiciaire au versement entre les mains du receveur de l'enregistrement d'une somme qu'il convient de fixer en l'espèce à 25 EUR. En ce qui concerne les frais et honoraires du Docteur André, le Tribunal en revient à l'article 692 du Code judiciaire, lequel prévoit que les divers frais, honoraires et décaissements visés par la disposition " sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. " En sus des frais et honoraires qui s'avèreraient à justifier sur la base de la nomenclature des prestations de santé , le Docteur André pourra ainsi utilement se référer à l'arrêté ministériel du 26 septembre 2002 établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive, et particulièrement à son article 45. La déclaration de créance qui sera adressée au greffe du Tribunal sera appréciée sur ces bases. Par identité de motifs avec ce qui a été dit ci-dessus (V.3.5), la fixation éventuelle, par voie de dispositions générales, d'un barème spécifique pour l'intervention d'un conseil technique dans le cadre d'une expertise judiciaire relève quant à elle du pouvoir législatif. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, Reçoit la demande d'assistance judiciaire formulée le 7 mars 2006. La déclare fondée dans la mesure qui suit ; Désigne le Docteur Jacques André en qualité de médecin-conseil aux fins d'assister le demandeur dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 20 décembre 2005 ; Dit que les frais et honoraires du Docteur André seront pris en charge dans le cadre de l'assistance judiciaire, comme indiqué ci-dessus. Dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est subordonné au versement d'une somme de 25 EUR, par le demandeur, entre les mains de Monsieur le Receveur de l'enregistrement, Bureau des recettes domaniales et amendes, dont les bureaux sont établis à la Cité administrative, Chemin de l'Inquiétude à 7000 Mons. Dit le présent jugement exécutoire de plein droit, conformément à l'article 683 du Code judiciaire. Renvoie la cause au rôle particulier de la troisième chambre pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique tenue au Palais de Justice-extension, rue de Nimy, 70 à 7000 Mons, par la troisième chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, en date du 16 mai 2006, où étaient présents : Patrice DEBRAS, Juge de complément présidant la 3ème Chambre ; José FAGOT, Juge social suppléant au titre de travailleur indépendant ; Fabienne HANNOTTE, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; Nathalie MAGNIER, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2006:JUG.20060516.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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