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ECLI:BE:TTHAI:2006:JUG.20060620.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 20 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2006:JUG.20060620.2 No Rôle: 1537505M;1537605M Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-05 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-01 12:53 Fiche Il ressort de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 04.02.2004 queles critères d'appréciation de la prise en charge de l'aide matérielle sont : 1/ que les frais d'adaptation du véhicule de la personne handicapée, en raison de son handicap, soient nécessaires à son intégration sociale et 2/ que lesdits frais constituent des dépenses supplémentaires à celles qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques. Ni la situation familiale, ni les contraintes médicales ne constitue une condition d'octroi. La notion d'intégration sociale, qui n'est pas autrement définie, doit donc s'entendre dans un sens large, ce qui requiert que la personne handicapée ne soit pas confinée chez elle mais puisse au contraire prendre part ou avoir accès à la vie sociale, professionnelle, culturelle ... Mots libres: PERSONNE HANDICAPEE-RECLASSEMENT SOCIAL-DEMANDE D'INTERVENTION DANS LES FRAIS D'AIDE MATERIELLE-CONDITIONS D'OCTROI- CONTRAINTE MEDICALE (NON) Bases légales: Arrêté Région Wallonne - 04-02-2004 - 2,4°,3,4,7 Texte de la décision La troisième chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : L V, ; PARTIE DEMANDERESSE, comparaissant en personne ; CONTRE : L'AGENCE WALLONNE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES (en abrégé AWIPH), dont le siège est sis à 6061 Charleroi, rue de la Rivelaine, 21, PARTIE DEFENDERESSE, ne comparaissant pas ; x x x x Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications dont il a été fait application. 1) RG 15.375/05/M Vu les pièces de la procédure et notamment le recours reçu au greffe le 13 septembre

  1. Vu les conclusions de la défenderesse faxées au greffe le 15.03.2006 et adressées par pli simple réceptionné le 16.03.
  2. Vu l'article 803 du code judiciaire dont il a été fait application en vue de la fixation de la cause à l'audience publique du 18.04.
  3. Entendu le demandeur à cette même audience, le défendeur faisant défaut bien qu'ayant été valablement convoqué. Vu l'avis écrit conforme de Monsieur l'Auditeur déposé au greffe le 02.05.2006 auquel il n'a pas été répliqué. 2) RG 15.376/05/M Vu les pièces de la procédure et notamment le recours reçu au greffe le 13 septembre
  4. Vu les conclusions de la défenderesse faxées au greffe le 15.03.2006 et adressées par pli simple réceptionné le 16.03.
  5. Vu l'article 803 du code judiciaire dont il a été fait application en vue de la fixation de la cause à l'audience publique du 18.04.
  6. Entendu le demandeur à cette même audience, le défendeur faisant défaut bien qu'ayant été valablement convoqué. Vu l'avis écrit conforme de Monsieur l'Auditeur déposé au greffe le 02.05.2006 auquel il n'a pas été répliqué. 3) RG 16.597/06/M Vu les pièces de la procédure et notamment le recours déposé au greffe le 23 février
  7. Vu les pièces déposées au greffe par le demandeur le 28.03.
  8. Vu l'article 704 du code judiciaire dont il a été fait application en vue de la fixation de la cause à l'audience publique du 18.04.2006, lors de laquelle le demandeur a été entendu, le défendeur faisant défaut. Vu l'avis écrit conforme de Monsieur l'Auditeur déposé au greffe le 02.05.2006 auquel il n'a pas été répliqué. 4) RG 16.776/06/M Vu les pièces de la procédure et notamment le recours reçu au greffe le 22 mars
  9. Vu les pièces déposées au greffe par le demandeur le 28.03.
  10. Vu l'article 704 du code judiciaire dont il a été fait application en vue de la fixation de la cause à l'audience publique du 18.04.2006, lors de laquelle le demandeur a été entendu, le défendeur faisant défaut. Vu l'avis écrit conforme de Monsieur l'Auditeur déposé au greffe le 02.05.2006 auquel il n'a pas été répliqué. x x x x I. Les décisions critiquées Eu égard à leur objet, les décisions critiquées par le demandeur peuvent être présentées comme suit. R.G. 15.375/05/M et R.G. 16.776/06/M
  11. Le recours du 13 septembre 2005 (R.G. 15.375/05) est dirigé contre une décision de l'A.W.I.P.H. notifiée le 18 août 2005, en ce que cette dernière refuse d'intervenir dans les adaptations suivantes sur le véhicule du demandeur : - verrouillage central et - chauffage additionnel. La décision contestée est motivée comme suit : " En effet, dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004, il est stipulé explicitement à la rubrique ISO 12.12, relative aux adaptations pour voitures qu' 'aucune intervention n'est octroyée pour les commandes à distance standard, le verrouillage central, la climatisation du véhicule, le chauffage additionnel, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques et la direction assistée'. Aucune dérogation n'est possible à cette disposition légale. "
  12. Le recours du 22 mars 2006 (R.G. 16.776/06) est dirigé contre une décision de l'A.W.I.P.H. notifiée le 23 février 2006 qui, dans le cadre de la procédure administrative de réexamen, maintient sa susdite décision de refus notifiée le 18 août 2005 Cette " décision de réexamen " est motivée comme suit : " ... vous insistez sur le caractère indispensable de ces options sur votre véhicule dans le but de vous rendre sur votre lieu de travail de manière autonome, à savoir : - la nécessité de programmer le dégivrage des vitres du véhicule 30 minutes avant son utilisation via un système de programmation, le dégivrage manuel étant impossible en fonction de votre pathologie ; Ces faits étaient bien connus de l'Agence au moment de la notification de la décision de refus en date du 18 août 2005 et ... ne peut cependant que vous confirmer cette décision de refus au motif que ... aucune dérogation n'est possible à la disposition légale prévue en tête du chapitre 7 de la rubrique ISO 12.12 ... " R.G. 15.376/05/M et R.G. 16.597/06/M
  13. Le recours du 13 septembre 2005 (R.G. 15.376/05) est dirigé contre une décision du 14 juillet 2005 du Comité de gestion de l'A.W.I.P.H. (notifiée le 18 août 2005), par laquelle ledit Comité refuse d'intervenir pour : - deux sièges d'une personne avec ceinture à trois points ; - un système d'arrimage supplémentaire avec sangles ; - l'habillage du montant des fenêtres de votre véhicule ; - les vitres athermiques ; - le montant d'intervention sollicité pour rehausse du toit. La décision contestée est motivée comme suit : " En effet, suite à l'instruction de votre demande, il a été conclu par le Comité de gestion que : - le système d'arrimage complémentaire, l'habillage du montant des fenêtres ainsi que le placement de deux sièges arrières complémentaires résultaient d'un choix personnel non dicté par des contraintes médicales ; - les vitres athermiques ne sont pas indispensables au vu des éléments médicaux en possession des médecins du bureau régional de Mons et de l'Administration centrale ; - la rehausse du toit, prestation pour laquelle vous sollicitez une intervention ne sera pas effectuée sur votre véhicule et ne constituera donc pas une dépense éligible. "
  14. Le recours du 23 février 2006 (R.G. 16.597/06) est dirigé contre une décision du 16 janvier 2006 du Comité de gestion l'A.W.I.P.H. (notifiée le 3 février 2006) qui, dans le cadre de la procédure administrative de réexamen, maintient sa susdite décision de refus notifiée le 18 août
  15. Cette " décision de réexamen " est motivée de manière à répondre aux arguments du demandeur et se présente comme suit : " Siège arrière complémentaire : La composition de votre famille ne justifie pas cet équipement supplémentaire. La jurisprudence établie par le Comité de gestion de l'Agence consiste à ne pas déroger à cette condition. Système d'arrimage supplémentaire du fauteuil roulant avec sangles : Etant donné les adaptations du poste de conduite pour un conducteur assis dans son fauteuil roulant, il n'est pas certain qu'une tierce personne puisse conduire le véhicule. Habillage des montants de fenêtre : Aucune contrainte médicale ne le justifie, ce que vous ne contestez nullement, estimant simplement que cette mesure augmenterait votre sécurité. Vitres athermiques : Rehausse de toit : Vous avez choisi un véhicule offrant une hauteur intérieure suffisante (min 145 cm) d'origine, ce qui a permis d'installer toutes les adaptations nécessaires pour accéder au véhicule avec le fauteuil roulant électronique et assurer vos transferts sur le siège passager càd avec toit rehaussé d'origine. " II. Recevabilité (R.G. 15.375/05/M, 15.376/05/M, 16.597/06/M et 16.776/06/M) Introduits les forme et délai légaux, les recours sont recevables ; leur recevabilité n'a au demeurant pas été contestée. III. Jonction Les recours sont connexes, de sorte qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les joindre (art. 30 du Code judiciaire). IV. Les faits Le demandeur est né le 19 février
  16. Licencié en sciences chimiques, il travaille à temps plein pour l'Université de Mons Hainaut, dans le cadre d'un emploi subsidié. Le 10 août 2004, l'intéressé a formulé auprès de l'A.W.I.P.H. une " demande d'intervention dans les frais d'aide matérielle ", en l'occurrence dans les frais d'adaptation d'un nouveau véhicule (Mercedes Sprinter, soit un véhicule utilitaire de type minibus) qu'il a été amené à acheter en raison de l'utilisation d'un fauteuil roulant électronique justifiée par l'aggravation de son état de santé et ce, afin de rester autonome. L'AW.I.P.H. et son Comité de gestion ont pris deux décisions favorables à la prise en charge du coût de certaines adaptations, pour des montants de 10.920,44 EUR htva et de 16.915 EUR htva (pièces 3 et 4 du dossier de l'information complémentaire). Dans le même temps, deux décisions de refus ont été prises pour d'autres adaptations ; il s'agit des décisions de refus. V. Discussion A. Sur l'objet des recours et le droit applicable
  17. L'objet des recours Telle qu'elle est formulée en termes généraux, la demande tend à obtenir une intervention maximale pour les adaptations poursuivies (voir les requêtes du 13 septembre 2005). A l'audience du 18 avril 2006, le demandeur a indiqué que :
  18. dans le cadre de ses recours des 13 septembre 2005 et 22 mars 2006 (RG 15.375/05 et 16.776/06), il limite sa demande à une intervention de l'AW.I.P.H. pour le chauffage additionnel programmable ;
  19. dans le cadre de ses recours des 13 septembre 2005 et 23 février 2006 (RG 15.376/05 et 16.597/06), il renonce à l'intervention de l'AW.I.P.H. pour les vitres athermiques. Le Tribunal examinera le fondement des recours, ainsi délimités, de la même manière que les décisions et décisions de réexamen critiquées ont été présentées au point I.
  20. Le droit applicable Eu égard à la demande d'intervention du 10 août 2004, il convient de se référer à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées. Le principe de l'intervention de l'A.W.I.P.H. est réglé par l'article 3 dudit arrêté, libellé comme suit : " Dans les limites des crédits budgétaires, une prise en charge de tout ou partie des dépenses liées à l'aide matérielle individuelle peut être accordée en faveur des personnes handicapées, conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe. " Suivant l'article 2, 4°, du même arrêté, " (...) il convient d'entendre par l'aide matérielle : les aides techniques et les aménagements destinés à compenser le handicap ou à prévenir son aggravation. " L'article 4 de l'arrêté précise quelles sont les conditions générales de l'aide matérielle : " ,§ 1er. La prise en charge de l'aide matérielle est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à son intégration sociale. ,§
  21. Les frais visés au ,§1er, doivent constituer des dépenses supplémentaires à celles qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques. Le montant des dépenses liées à l'aide matérielle est établi par l'Agence sur base d'une étude comparative de marché, compte tenu des caractéristiques, qualités, conditions de garantie et conditions d'entretien des différentes aides matérielles. " Pour sa part, le titre 7 " Adaptations pour voitures (ISO 12.12) " de l'annexe à l'arrêté du 4 février 2004 indique, en préambule, qu' " Aucune intervention n'est octroyée pour les commandes à distance standard, le verrouillage central, la climatisation du véhicule, le chauffage additionnel, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques et la direction assistée. " Quant à l'article 13 de l'arrêté, il dispose que " Sans préjudice de l'application de l'article 8 et des exclusions expressément mentionnées dans l'annexe du présent arrêté, si l'Agence constate qu'une demande de prise en charge d'une aide matérielle répond aux conditions prescrites par le présent arrêté mais que, soit cette aide ne figure pas dans l'annexe, soit elle y figure mais que sa prise en charge ne répond pas à certaine condition d'octroi reprise à cet annexe, cette demande est soumise à l'avis du Conseil pour l'aide individuelle à l'intégration puis au Comité de gestion pour décision. " B. Quant au chauffage additionnel programmable (R.G. 15.375/05/M et 16.776/06/M) Il se retient des textes précités qu'une aide matérielle de l'A.W.I.P.H. est expressément exclue pour certains frais. Certes, comme l'indique le demandeur, le Tribunal conçoit que le caractère programmable du chauffage additionnel n'a pas pour objet de rendre son véhicule plus confortable ou agréable mais de lui permettre de l'utiliser quelles que soient les conditions climatiques. Ceci étant, il convient de relever que l'intervention sollicitée par le demandeur (que ce soit en raison de la nature de l'aménagement, étant un système de chauffage additionnel, ou du fait de son caractère programmable) est exclue par la réglementation. Partant, les décisions critiquées sont légalement justifiées, l'A.W.I.P.H. ne pouvant être tenue d'intervenir pour cette adaptation pas plus qu'elle ne disposait d'un pouvoir d'appréciation. Les recours ne sont donc pas fondés sur ce point. C. Quant aux autres adaptations refusées par le Comité de gestion (R.G. 15.376/05/M et R.G. 16.597/06/M)
  22. Il s'agit des adaptations suivantes : le placement d'un siège arrière complémentaire et d'un système d'arrimage supplémentaire du fauteuil roulant avec sangles, l'habillage du montant des fenêtres et la rehausse du toit. La contestation ne porte pas sur la saisine du Comité de gestion de l'A.W.I.P.H. en application de l'article 13 de l'arrêté du 4 février 2004 (soit parce que les aides sollicitées ne sont pas visées dans l'annexe dudit arrêté comme l'indique l'Agence, soit parce qu'elles ne répondent pas aux conditions d'octroi de cette annexe) mais sur les motifs du refus d'intervenir dans la prise en charge du coût des adaptations susvisées. Le demandeur considère sa demande justifiée au regard de l'article 4 de l'arrêté du 4 février
  23. Comme indiqué ci-dessus (A.2), l'article 4 de l'arrêté du 4 février 2004 fixe les conditions générales de l'aide matérielle, de sorte qu'il trouve en effet à s'appliquer en l'espèce pour apprécier le fondement de la demande relative aux quatre adaptations susvisées. Le Tribunal retient de cette disposition que les critères d'appréciation de la prise en charge de l'aide matérielle sont : 1/ que les frais d'adaptation du véhicule de la personne handicapée, en raison de son handicap, soient nécessaires à son intégration sociale et 2/ que lesdits frais constituent des dépenses supplémentaires à celles qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques. La situation familiale (voir décision du 16 janvier 2006) ne constitue pas une condition d'octroi. Quant aux termes " contraintes médicales " (voir décision du 14 juillet 2005), outre qu'ils ne sont pas visés par l'article 4, apparaissent restrictifs au vu du premier critère rapporté ci-dessus suivant lequel les frais doivent résulter du handicap (càd présenter un lien avec ce handicap) et être nécessaires à l'intégration sociale de la personne handicapée. Cette notion d'intégration sociale, qui n'est pas autrement définie, doit donc s'entendre dans un sens large, ce qui requiert que la personne handicapée ne soit pas confinée chez elle mais puisse au contraire prendre part ou avoir accès à la vie sociale, professionnelle, culturelle ...
  24. En justifiant son refus de prendre en charge un siège arrière supplémentaire en raison de la composition de famille du demandeur, le Comité de gestion de l'A.W.I.P.H. a donc ajouté une condition d'octroi, de sorte que sa " décision de réexamen " n'est ainsi pas légalement justifiée. Le Tribunal observe par ailleurs que dans sa décision de réexamen, le Comité de gestion n'a plus retenu le motif lié à l'absence de contrainte médicale pour justifier son refus initial. Ceci étant, comme Monsieur l'Auditeur du travail, le Tribunal estime que le placement d'un siège 'supplémentaire' (lequel permet en fait de porter les places disponibles à 2 en plus de celle du conducteur suite à l'enlèvement des deux banquettes de trois places du véhicule, enlèvement nécessité par l'aménagement de l'intérieur du véhicule pour l'accès du demandeur et le placement de son fauteuil roulant électronique) répond bien à la première condition de l'aide matérielle, en ce que le lien avec le handicap du demandeur est établi et que ce siège est nécessaire à son intégration sociale telle que déterminée ci-dessus. Soutenir le contraire en évoquant un choix personnel du demandeur revient de fait à limiter les possibilités d'intégration sociale auxquelles l'intéressé peut légitimement prétendre comme tout un chacun. En ce qui concerne le système d'arrimage supplémentaire du fauteuil roulant avec sangles (lui aussi refusé par la décision du 14 juillet 2005 parce que " résultant d'un choix personnel non dicté par des contraintes médicales "), les conditions d'intervention apparaissent également remplies. Il n'est en effet pas contesté que cette adaptation est prévue par un rapport du CARA (Centre d'Aptitude à la conduite et adaptation des véhicules, relevant de l'Institut Belge de la Sécurité Routière) pour les cas où le demandeur ne sera pas en mesure de conduire son véhicule en raison de son état physique et devra dans ce cas être installé à l'arrière du véhicule dans son fauteuil roulant adéquatement arrimé. A cet égard, la fréquence suivant laquelle la nécessité de recourir à ce système d'arrimage pourrait survenir apparaît indifférente. Tant le lien avec le handicap du demandeur que la nécessité de son intégration sociale sont établis à suffisance. L'argument avancé dans la " décision de réexamen ", selon lequel il n'est pas certain que le véhicule puisse être conduit par une tierce personne vu les adaptations du poste de conduite pour un conducteur assis dans son fauteuil roulant, manque de pertinence en fait dès lors que le poste de conduite n'est pas prévu pour que le demandeur conduise en étant assis dans son fauteuil roulant et au surplus n'est appuyé par aucun élément. Quant à l'habillage du montant des fenêtres, le demandeur indique qu'il est justifié par le souci de diminuer les bruits intérieurs du véhicule dont ceux des montants métalliques non garnis des fenêtres du véhicule utilitaire acheté et ce afin de ne pas être trop importuné par ces bruits lors de la conduite. La prise en charge de l'aide matérielle ne s'appréciant pas au regard de " contraintes médicales " jugées restrictives, le Tribunal considère qu'elle se justifie aussi pour cette adaptation. En effet, l'achat d'un véhicule utilitaire présentant la hauteur et le volume requis pour permettre au demandeur d'accéder dans le véhicule en fauteuil roulant et ensuite de passer dudit fauteuil au poste de conduite est en tout cas dû à son handicap. Partant, il en va de même pour l'habillage du montant de fenêtres, lequel rencontre une préoccupation légitime du demandeur qui, d'une part, tenant compte de son handicap, entend que sa conduite soit sécurisante en étant le moins possible préoccupé par le bruit généré par l'intérieur du véhicule et, d'autre part, aspire à pouvoir transporter ses passagers dans des conditions usuelles de confort. Il s'agit d'autant d'éléments qui confèrent à ces frais d'habillage le caractère d'être nécessaires à l'intégration sociale du demandeur. Enfin, pour ce qui concerne l'intervention sollicitée par le demandeur pour la rehausse du toit, elle a été refusée au motif qu'une telle adaptation n'a pas été réalisée sur le véhicule du demandeur. Comme l'indique Monsieur l'Auditeur du travail, l'absence de réalisation concrète d'une rehausse de toit ne peut en soi justifier un refus d'intervention sur la base de l'annexe de l'arrêté du 4 février 2004, puisque la demande d'aide a précisément été soumise à l'avis du Conseil pour l'aide individuelle à l'intégration et à la décision du Comité de gestion. Or, si le demandeur ne peut produire une facture reprenant le coût de la réalisation de cette adaptation, c'est parce qu'il a d'emblée opté pour un véhicule (minibus) bénéficiant d'origine d'un toit rehaussé compatible avec les aménagements nécessités par son handicap, évitant ainsi la réalisation de travaux de rehausse plus coûteux. Comme dans le cas des autres aménagements ci-dessus, il s'agit d'une dépense supplémentaire à celle qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.
  25. En conclusion, les recours sont fondés. Il convient donc de dire pour droit que l'A.W.I.P.H. doit une aide matérielle au demandeur, étant la prise en charge des frais relatifs au placement d'un siège arrière complémentaire et d'un système d'arrimage supplémentaire du fauteuil roulant avec sangles, à l'habillage du montant des fenêtres et au toit rehaussé. Suivant les pièces du dossier et en l'absence de contestation sur ce point, ces frais, hors tva, sont de 620 EUR pour le siège arrière supplémentaire, de 494 EUR pour le système d'arrimage supplémentaire par sangles et de 287 EUR pour l'habillage du montant des fenêtres. Quant à l'intervention pour le toit rehaussé, elle peut adéquatement être fixée à 667,03 EUR, par référence au point 7.2.5.
  26. de l'annexe de l'arrêté du 4 février
  27. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT PAR DEFAUT ENVERS LE DEFENDEUR, Reçoit les recours portant les numéros de R.G. 15.375/05/M, 15.376/05/M, 16.597/06/M et 16.776/06/M ; Les joints en raison de leur connexité. Déclare le recours fondé dans la mesure qui suit : Dit que le demandeur a droit à charge de l'A.W.I.P.H. à une aide matérielle, étant la prise en charge des frais, tels que précisés ci-dessus, relatifs au placement d'un siège arrière complémentaire et d'un système d'arrimage supplémentaire du fauteuil roulant avec sangles, à l'habillage du montant des fenêtres et au toit rehaussé; Met ainsi à néant les décision et décision de réexamen prise par le Comité de gestion de l'AW.I.P.H. les 14 juillet 2005 et 16 janvier
  28. Le déclare non fondé pour le surplus (étant le chauffage additionnel programmable) et ce faisant confirme les décision et décision de réexamen prise par l'AW.I.P.H., notifiées les 18 août 2005 et 23 février
  29. Condamne le défendeur aux éventuels frais et dépens de l'instance, non liquidés. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique tenue au Palais de Justice-extension, rue de Nimy, 70 à 7000 Mons, par la troisième chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, en date du 20 juin 2006, où étaient présents : Patrice DEBRAS, Juge de complément présidant la 3ème Chambre ; José FAGOT, Juge social suppléant au titre de travailleur indépendant ; Fabienne HANNOTTE, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; Nathalie MAGNIER, Greffier. MAGNIER HANNOTTE FAGOT DEBRAS Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2006:JUG.20060620.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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