id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 28 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2006:JUG.20060628.12 No Rôle: 1544805M Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-03 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-01 12:54 Fiche 1 Le tribunal du travail a pleine juridiction pour vérifier la décision du directeur. Moyennant le respect des droits de la défense et dans le cadre de l'instance, ainsi que fixé par les parties, tout ce qui relève de la compétence d'appréciation du directeur, est soumis au contrôle du tribunal du travail. Il appartient au Juge de vérifier la légalité de la décision attaquée, ce qui l'autorise à apprécier les faits et à statuer sur le droit du chômeur. Mots libres: EMPLOI-CHOMAGE-ACTIVITE BENEVOLE-MODALITES-DECISION DE REFUS DU DIRECTEUR DU BUREAU REGIONAL-CONTROLE DU TRIBUNAL-ILLEGALITE DE L'AM DU 26/03/99- CONSEQUENCE Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 - art18 Arrêté Royal - 25-11-1991 - art45 Fiche 2 Conformément à l'article 45 al.3 de l'AR du 25/11/1991, portant réglementation du chômage, le ministre détermine les conditions et modalités qui doivent être remplies afin qu'une activité bénévole pour le compte d'un tiers puisse être effectuée avec maintien d'allocations. L'article 18 de l'A.M. du 26/11/1991, modifié par les arrêtés ministériels des 4/1/1993, 27/4/1994 et 26/3/1999 exécute cette disposition.Cet article a été modifié par les arrêtés ministériels des 4/1/1993, 27/4/1994, 26/3/
- Le Conseil d'Etat n'a donné son avis sur aucune de ces modifications réglementaires. Par deux arrêts des 9/9/2002 (JT 2002, 858), et 25/11/2002 (chr. Dr. Soc. 2003, p. 113), la Cour de Cassation a estimé que l'inobservation de la formalité que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat, sans que ne soit justifiée l'urgence invoquée entraînait l'illégalité de l'A.M. du 4/1/1993 et du 27/4/
- Il appartenait dès lors à la Cour du travail d'écarter, même d'office, l'application de ces textes réglementaires et d'apprécier le litige sur base de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26/11/1991, dans sa version originale. La Cour suprême ne s'est pas prononcée sur la légalité de l'arrêté royal du 26/3/1999La non observation de la formalité substantielle que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat, sans que ne soit justifiée l'urgence, entraîne l'illégalité de l'article 1,A de l'A.M. du 26/03/
- Il convient dès lors comme le relèvent F. ETIENNE et B. GRAULICH (op.cit., p. 448) d'écarter les dispositions modificatives et d'apprécier le litige sur base de la rédaction originaire des articles 45 al.2 de l'AR du 25/11/1991 et 18 de l'AM du 26/11/1991 Texte de la décision La deuxième Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : R.G. n°15.448/05/M Rép. A.J.n° EN CAUSE DE : K A, PARTIE DEMANDERESSE, comparaissant en la personne de son frère Monsieur K G muni d'une procuration écrite. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEM), dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, n°7 (Bureau régional de Mons), PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Maître O. Bridoux loco Maître A. Bridoux, avocats. a ^a La procédure. Vu les pièces de la procédure et, notamment le recours déposé au greffe le14 septembre
- Vu l'article 704 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 1er mars
- Vu l'article 803 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la remise de la cause à l'audience publique du 3 mai
- Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 3 mai
- Vu le dossier administratif de l'ONEm. Vu l'avis écrit de Mr Lecuivre, Premier Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 17 mai 2006 et notifié aux parties en application de l'article 767 ,§ 3 du Code judiciaire. Vu, pour Mme K, les conclusions sur avis déposées au greffe du Tribunal le 31 mai
- Objet de la demande Par requête du 14.09.2005, la demanderesse conteste la décision du directeur du bureau de chômage de Mons lui refusant l'autorisation d'exercer avec maintien des allocations, une activité au profit de l'A.S.B.L. " espace socio-culturel H. OMONOIA ", pour la période du 01.07.2005 au 30.06.
- Cette décision lui a été notifiée les 17.06.2005 et 14.07.
- Une prolongation de l'autorisation d'exercer cette activité lui a toutefois été octroyée, pour la période du 01.05.2005 au 30.06.2005, par décision notifiée le 18.06.
- Motivation des décisions contestées Les décisions notifiées les 17.06.2005 et 14.07.2005 comportent deux motivations distinctes, à savoir d'une part " le fait que la nature des activités indique qu'il s'agit d'activités qui devraient normalement être rémunérées et peuvent être intégrées dans le courant des échanges de biens et de services " et d'autre part " qu'étant donné que l'activité, vu sa nature, son volume ou sa fréquence ou vu le cadre dans lequel elle est exercée, ne présente pas ou ne présente plus les caractéristiques d'une activité qui dans la vie associative est effectuée habituellement par des bénévoles ". Arguments de Madame K En sa requête, la demanderesse expose qu'elle a sollicité et obtenu plusieurs autorisations annuelles d'exercer cette activité, en période de chômage, depuis le 01.05.
- Suite à une enquête en date du 30.05.2005, les décisions de refus lui ont été notifiées, ainsi qu'à Madame B A. En revanche, une autorisation a été donnée à Madame G D, alors qu'elle effectuait les mêmes tâches. Elle rappelle que l'A.S.B.L. " espace socio-culturel H. OMONOIA " a pour objet la promotion culturelle grecque sous toutes ses formes et la constitution d'un centre de rencontre et de loisirs. L'ASBL a été agréée par la région wallonne et travaille en partenariat avec des organismes parastataux ou d'autres A.S.B.L. agréées aux mêmes fins. Le débit de boissons, dans l'ensemble des activités culturelles et autres, ne peut être qualifié d'activité lucrative pour différentes raisons :
- L'ASBL. ne dégage aucun bénéfice au travers de la tenue de la salle de réunions et de rencontres.
- Seuls les membres ont accès à la dite salle. Ne sont admis comme membres que ceux qui adhèrent à cette charte de communauté d'intentions et paient leur cotisation (5 EUR).
- Des affiches claires et précises sont apposées à plusieurs endroits de la salle rappelant les principes énoncés ci-avant.
- Les horaires pratiqués n'ont strictement rien à voir avec les débits de boissons ou assimilés. Les heures d'ouverture correspondent aux heures auxquelles les membres ont décidé à la majorité de se réunir (heures d'ouverture : tous les jours à partir de 17 H sauf mercredi et week-end 10 H à 13 H).
- Les prix pratiqués sont largement inférieurs aux prix pratiqués ailleurs. Il est donc inconcevable de pouvoir tirer un profit quelconque et de poursuivre un but de lucre dans ces conditions.
- L'A.S.B.L. est soumise à l'impôt des personnes morales et non à l'impôt des sociétés, ce qui signifie que le S.P.F. (Ministère des Finances) a reconnu que l'A.S.B.L., depuis son existence en mai 2002, n'a aucun but de lucre. La conséquence de l'assujettissement réside dans le fait que l'ASBL ne supporte pas d'impôt.
- L'ASBL peut prétendre à l'exonération de la taxe sur les superficies imposée par la Province et ce en fonction de l'article 181 du C.I.R.. La demanderesse joint un courrier reprenant les différentes activités de l'association, et en produit sa comptabilité. Elle précise que les recettes générées par l'exploitation du local constituent les principales ressources de l'association. Elle s'étonne enfin dans un courrier adressé à l'Auditorat, le 08.02.2006 que le défendeur invoque d'autres motifs pour justifier l'octroi de l'autorisation à Mme G, à savoir le fait que cette dernière ne fait plus partie du conseil d'administration (pièce 8 dossier auditorat). Arguments de l'ONEm En sa thèse, le défendeur précise que l'A.S.B.L. occupe actuellement trois bénévoles, dont la demanderesse, toutes trois chômeuses et que ces dernières gèrent essentiellement la cafétéria. Elles assurent notamment le nettoyage, passent les commandes, font les courses et servent la clientèle ... à concurrence de 20 h/semaine, durant les heures d'ouverture du local, à savoir du lundi au vendredi de 17h à 23h30 ainsi que les mercredis, samedis et dimanches, de 10h à 13h et de 17h à 23h
- Ces bénévoles gèrent leur horaire en fonction de leur vie privée, sans être rémunérées ni bénéficier d'avantages en nature. Le défendeur précise que la même activité dans un débit de boissons " normal " est rémunérée et dans la mesure où les horaires ne sont pas consignés sur papier de manière individuelle mais laissés à leur bon vouloir, ils ne permettent pas le contrôle des horaires. Le défendeur relève que le procès-verbal d'audition de la présidente de l'ASBL, la dame B M, recueilli le 30 mai 2005, même s'il ne comporte pas la mention " lu et approuvé ", ne déformerait pas ses propos. Il reconnaît toutefois une apparente inexactitude quant aux horaires d'ouverture du local limités de 10h à 13h, les mercredis, samedis et dimanches. Il rappelle le prescrit de l'article 18,§2 de l'A.M. du 26/11/1991, libellé comme suit : " un chômeur peut, avec l'accord du directeur, effectuer une activité bénévole et gratuite pour le compte d'un service public, d'un organisme d'intérêt public, d'un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté, d'un centre culturel, d'une maison de jeunes ou d'une association sans but lucratif lorsque l'activité a fait l'objet d'une déclaration préalable au bureau de chômage... La déclaration préalable visée doit être faite par écrit et mentionner l'identité des parties, la nature, la durée, la fréquence et le lieu des prestations et doit être signée par les parties... Cette déclaration peut être écartée lorsqu'elle est contredite par des présomptions graves, précises et concordantes ". Il insiste sur la qualité d'administrateur de la requérante. Il émet des doutes sur l'absence de caractère lucratif de l'association. Discussion Le Tribunal se réfère à l'avis de l'Auditeur du travail. La recevabilité Le recours est recevable car soumis au Tribunal dans les 3 mois suivant la notification, conformément à l'article 7 ,§ 11 de l'AR du 28.11.
- Le pouvoir du Tribunal Conformément à l'article 45 al.3 de l'AR du 25/11/1991, portant réglementation du chômage, le ministre détermine les conditions et modalités qui doivent être remplies afin qu'une activité bénévole pour le compte d'un tiers puisse être effectuée avec maintien d'allocations. L'article 18 de l'A.M. du 26/11/1991, modifié par les arrêtés ministériels des 4/1/1993, 27/4/1994 et 26/3/1999 exécute cette disposition. Lorsque le directeur du bureau régional de chômage refuse d'autoriser le chômeur à exercer, avec maintien d'allocations, une activité bénévole et gratuite pour le compte d'une maison de jeunes ou d'une association sans but lucratif et que le chômeur conteste cette décision, une contestation surgit au sujet du droit du chômeur aux allocations au cours de la période pendant laquelle le chômeur veut exercer cette activité. Juger cette contestation relève de la compétence du tribunal du travail, dès lors qu'en vertu de l'article 580, 1° et 2°, du Code judiciaire, celui-ci connaît des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs, lesquels résultent de la législation en matière de chômage. Le tribunal du travail a pleine juridiction pour vérifier la décision du directeur. Moyennant le respect des droits de la défense et dans le cadre de l'instance, ainsi que fixé par les parties, tout ce qui relève de la compétence d'appréciation du directeur, est soumis au contrôle du tribunal du travail. Il appartient au Juge de vérifier la légalité de la décision attaquée, ce qui l'autorise à apprécier les faits et à statuer sur le droit du chômeur. Aucune disposition légale ne porte atteinte à cette juridiction en conférant au directeur une compétence d'appréciation discrétionnaire et souveraine en ce qui concerne la décision qu'il doit prendre au sujet des questions visées à l'article 45, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25/11/1991 et à l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26/11/1991 (Cass. 28/6/1999, Pas. 1999, I, 405). Le texte applicable Le 19.10.2005, l'Auditeur du travail a interpellé l'ONEm à propos du texte réglementaire applicable vu le point de vue de la Cour de Cassation à propos de la légalité de certains arrêtés pris sans solliciter l'avis du Conseil d'Etat. Malgré plusieurs rappels, l'ONEm-Administration Centrale n'a pas répondu. L'article 18 de l'arrêté ministériel du 26/11/1991 a été modifié par les arrêtés ministériels des 4/1/1993, 27/4/1994, 26/3/
- Le Conseil d'Etat n'a donné son avis sur aucune de ces modifications réglementaires. Par deux arrêts des 9/9/2002 (JT 2002, 858), et 25/11/2002 (chr. Dr. Soc. 2003, p. 113), la Cour de Cassation a estimé que l'inobservation de la formalité que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat, sans que ne soit justifiée l'urgence invoquée entraînait l'illégalité de l'A.M. du 4/1/1993 et du 27/4/
- Il appartenait dès lors à la Cour du travail d'écarter, même d'office, l'application de ces textes réglementaires et d'apprécier le litige sur base de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26/11/1991, dans sa version originale. La Cour suprême ne s'est pas prononcée sur la légalité de l'arrêté royal du 26/3/
- Interpellé à ce sujet, le 19 octobre 2005, le défendeur n'a pas précisé les nouvelles dispositions fiscales relatives au bénévolat, indiquées dans le préambule de l'arrêté susvisé qui imposaient d'adapter sans délai la réglementation du chômage et qui justifiaient ainsi l'absence de consultation du Conseil d'Etat, vu l'urgence. Il n'a pas d'avantage indiqué la version réglementaire du texte à appliquer selon lui, compte tenu du constat d'illégalité des A.M. des 4/1/1993 au 27/4/1994 (pièce 8 dossier auditorat). Selon l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, hors les cas d'urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée exceptés, les ministres .... soumettent à l'avis motivé de la section de législation, le texte de tous .... projets d'arrêtés réglementaires. Il appartient aux ministres d'apprécier, sous réserve de leur responsabilité politique, l'urgence qui les dispense de soumettre à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, le texte des projets d'arrêtés réglementaires. Cependant pour s'acquitter de la mission de contrôle de légalité qui lui est confiée par l'article 159 de la Constitution, les Juges ont l'obligation d'examiner si le ministre n'a pas en se dispensant de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, excédé voire détourné, son pouvoir pas une méconnaissance de la notion légale de l'urgence. Trois conditions doivent être réunies pour qu'il soit satisfait à l'application de motiver spécialement l'urgence. Une condition de forme la présence d'une motivation de l'urgence et deux conditions de fond l'exactitude du motif invoqué et sa pertinence. (F. ETIENNE, B. GRAULICH, le respect des formalités de consultation de la section de législation du Conseil d'Etat dans la réglementation du chômage dans aspects de la sécurité sociale évolution législative et jurisprudentielle, commission Université Palais 2004, 441). Il est bien évident que si l'insertion du ,§7 dans l'article 18 de l'A.M. du 26/11/1991 fait apparemment suite à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions fiscales dont la portée n'a toutefois pas été précisée, il n'en est pas de même pour le ,§4 de cet arrêté, sur base duquel le directeur a fondé sa décision de refus. La non observation de la formalité substantielle que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat, sans que ne soit justifiée l'urgence, entraîne l'illégalité de l'article 1,A de l'A.M. du 26/03/
- Il convient dès lors comme le relèvent F. ETIENNE et B. GRAULICH (op.cit., p. 448) d'écarter les dispositions modificatives et d'apprécier le litige sur base de la rédaction originaire des articles 45 al.2 de l'AR du 25/11/1991 et 18 de l'AM du 26/11/1991, à savoir : - article 45 : " Pour l'application de l'article 44, est considéré comme travail : (...) 2°. L'activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille. Toute activité effectuée pour un tiers est, jusqu'à preuve du contraire, présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel. L'activité est présumée ne pas procurer une rémunération ou un avantage matériel si elle a fait l'objet d'une déclaration préalable en ce sens au bureau de chômage. Cette déclaration peut être écartée lorsqu'elle est contredite par des présomptions graves, précises et concordantes. Le ministre fixe les modalités de cette déclaration ". - art. 18 de l'arrêté ministériel : " la déclaration préalable visée à l'article 45, alinéa 2 de l'arrêté royal doit être faite par écrit et mentionner l'identité des parties, la nature, la durée, la fréquence et le lieu des prestations ; elle doit être signée par les parties ". Le fond L'association sans but lucratif Espace socio-culturel H. Omonoia a pour objet la promotion culturelle grecque sous toutes ses formes et la constitution d'un centre de rencontre et de loisirs (article 3 statut de l'asbl 20 mars 2001). Le Centre Interculturel de Mons et du Borinage a insisté sur les initiatives prises en vue de favoriser l'intégration des personnes d'origine étrangères et a écrit en ce sens à l'ONEm. La liste des activités réalisées par l'asbl entre le 19.10.00 et le 05.06.01 prouvent le dynamisme de l'association et ses activités socio-culturelles. Le bulletin trimestriel de l'association est un feuillet de liaison rédigé en français et en grec. Ces activités ont lieu avec le soutien du Centre Interculturel de Mons et du Borinage et de la Région Wallonne. Il est établi que le financement des activités repose surtout sur les rentrées générées par l'exploitation du café-débit de boisson. En date du 29 avril 2005 est rentré au bureau de chômage de Mons, un formulaire C45B de déclaration d'une activité bénévole pour le compte de l'ASBL espace socio-culturel H. OMONOIA. Il n'apparaît pas de l'enquête effectuée par le défendeur, en date du 30 mai 2005, que cette ASBL procurerait des avantages financiers à la requérante et qu'elle serait une couverture pour l'exercice d'activités commerciales. Des suspicions fondées sur la seule exploitation d'un débit de boissons par une A.S.B.L., ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes, permettant d'écarter la déclaration préalable d'activité bénévole. Il ne peut dès lors être déduit dans tous les cas, que la participation à la gestion d'un débit de boissons par des membres d'une ASBL ne présenterait pas par sa nature, son volume, sa fréquence ou vu le cadre dans lequel elle s'inscrit, les caractéristiques d'une activité qui dans la vie associative est effectuée habituellement par les bénévoles, sans avoir égard aux circonstances particulières de l'espèce. Il s'impose en effet de prendre en compte non seulement d'une part le fait que les recettes générées par l'exploitation de la cafétéria de l'ASBL H. OMONOIA, permettent d'équilibrer les comptes d'exploitation d'une association agréée par la Région wallonne ayant pour but essentiel de promouvoir la culture grecque et d'être un centre de rencontre interculturel mais aussi d'autre part les restrictions de l'exploitation de ce débit de boissons, tel qu'exposés par les membres de cette ASBL, à savoir accès limité aux membres, horaires ne correspondant pas à ceux pratiqués par les débits de boissons " classiques ", prix pratiqués inférieurs à la norme ... A cet égard le défendeur semble concentrer son attention exclusivement sur la nature de l'activité. Or la disposition réglementaire n'interdit pas en soi à un chômeur d'exercer une activité pour le compte d'une ASBL, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques ou qui pourrait être rémunérée. Elle doit seulement permettre d'interdire une activité qui par sa nature, son volume, sa fréquence ou le cadre dans lequel elle est exercée, ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité qui dans la vie associative est effectuée habituellement par des bénévoles. Force est de constater que le défendeur n'établit pas notamment par une enquête comparative au sein du monde associatif, que la participation à l'exploitation d'un débit de boissons par un membre d'une ASBL ne serait pas habituellement effectuée par des bénévoles. Au vu du compte de résultat, les subsides octroyés par la région (1.750 euro en 2004) ne couvrent pas le loyer de la salle de réunion et les frais y afférents. Seules les recettes d'un débit de boissons permettent d'équilibrer les comptes de ce type d'ASBL Il est dès lors vraisemblable que de nombreuses ASBL oeuvrant à l'intégration des personnes étrangères font habituellement appel à des bénévoles pour en assurer l'exploitation. L'inégalité de traitement Par ailleurs le Tribunal ne peut que constater l'inégalité de traitement avec une autre chômeuse occupée, Madame G D qui a obtenu la prolongation de l'autorisation d'exercer la même activité, pour la période du 1er mai 2005 au 1er juin
- Le fait que la requérante détienne un des 9 mandats d'administrateur gratuit, alors que la dame G n'est que secrétaire, ne résiste pas à l'analyse. Ainsi que l'a précisé le ministre de l'emploi, Monsieur Peter Vanvelthoven, à des questions posées par Madame Muriel Gerkens et Benoit Drèze, à la chambre des représentants (questions n° 10551 et 11049, compte rendu analytique (commission des affaires sociales) des 7/3/2006 et 28/3/2006, p. 5 et 13), des chômeurs peuvent en principe exercer un mandat au sein d'une A.S.B.L.. Si l'activité dépasse la simple participation à des réunions et comporte l'exécution du travail de secrétariat ou de comptabilité, d'intervention en tant qu'enseignant coordinateur ou volontaire, elle doit en outre être déclarée. Cette déclaration peut en outre être écartée lorsqu'elle est contredite par des présomptions graves précises et concordantes. Tel n'est pas le cas pour l'ASBL à finalité sociale qui respecte son objet. Conséquences Le Tribunal considère que la demanderesse exerce une activité bénévole au sein d'une association socio-culturelle sans but lucratif. Aucun élément du dossier n'établit que l'association serait détournée de sa finalité. Les comptes annuels de 2004 montrent clairement que les recettes du débit de boisson permettent de rester en équilibre, les subsides de la collectivité étant limités à 1.750 EUR. Dans ces circonstances, refuser l'activité bénévole à la demanderesse consiste à supprimer l'association sans but lucratif qui travaille dans une région affaiblie par le chômage et touchée par la pauvreté. Eu égard aux éléments du dossier (statut asbl, compte annuel, bulletin de liaison, relevé d'activité), le Tribunal considère que l'ONEm a refusé à tort l'autorisation sollicitée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT. Vu la loi du 15 juin 1935 et ses modifications dont il a été fait application. Vu l'avis écrit de Mr Lecuivre, Premier Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 17 mai 2006 et notifié aux parties en application de l'article 767 ,§ 3 du Code judiciaire. Vu les conclusions sur avis de Mme K. Dit la demande RECEVABLE. La dit FONDEE. Met à néant la décision querellée. Autorise la demanderesse à exercer l'activité déclarée avec maintien des allocations de chômage du 1er juillet 2005 au 30 avril
- Condamne, en application de l'article 1017, al.2 du Code judiciaire, l'ONEm, aux frais et dépens de l'instance, s'il en est. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, en audience publique tenue au Palais de Justice-Extension à Mons par la deuxième Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, le 28 juin 2006, où étaient présents : J-C. BODSON, Juge, présidant la 2ème Chambre ; S. VERAST, Juge social à titre d'employeur ; J-M. CARON, Juge social au titre de travailleur employé ; Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2006:JUG.20060628.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div