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ECLI:BE:TTHAI:2006:JUG.20060628.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 28 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2006:JUG.20060628.13 No Rôle: 1636706M Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-03 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-01 12:54 Fiche Le CPAS a l'obligation d'enregistrer les demandes d'aide sociale dont il est saisi et de les inscrire, dans un registre, le jour de leur réception, conformément à l'art. 58, ,§1 de la loi du 08.07.

  1. Il n'appartient pas à un travailleur social de modifier l'objet des demandes introduites et encore moins de refuser de faire droit à la demande originaire ou requalifiée, cette attribution relevant du conseil de l'aide sociale ou de l'organe auquel le conseil a délégué ses compétences, voire du président du CPAS, dans les cas visés à l'art. 28 de la loi du 08.07.1976 Le refus d'une assistante sociale d'acter une demande d'aide sociale dans les formes souhaitées par son auteur, est assimilé à une décision implicite de refus prise par un des organes compétents du centre (Trib. 1ère instance de Bruxelles, siégeant en référé, 18.01.1994, J.T. 1994, 536). Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE-DEMANDE D'AIDES-OBLIGATION DU CPAS DE LES ENREGISTRER Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 58 Texte de la décision La deuxième Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : R.G. n°16.367/06/M Rép. A.J.n° EN CAUSE DE : H V, , PARTIE DEMANDERESSE, faisant défaut de comparaître. CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MONS, dont les bureaux sont sis à 7000 Mons, rue Bouzanton, n°1, PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Maître Gauquié, avocat. a ^a Vu les pièces de la procédure et notamment le recours déposé au greffe du tribunal le 11 janvier
  2. Vu l'article 704 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 1er mars
  3. Vu l'article 803 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la remise de la cause à l'audience publique du 3 mai
  4. Ouï Maître Gauqié en ses dires et moyens à l'audience publique du 3 mai
  5. Vu le défaut de comparaître de Mme H, bien que régulièrement convoquée. Vu l'article 767 ,§ 3 du code judiciaire dont il a été fait application pour la notification de l'avis écrit déposé au greffe le 17 mai
  6. Vu l'absence d'observation du CPAS quant à l'avis du ministère public. Le recours, introduit dans les formes et délai légal, est recevable. OBJET DE LA DEMANDE Par requête déposée le 11.01.2006, Mme H conteste la décision prise par une assistante sociale du CPAS, Mme B, lui refusant une avance sur allocations sociales de 50 EUR. MOTIVATION DE LA REQUETE Mme V H née le indique en sa requête qu'elle perçoit des avances du CPAS dans l'attente du paiement de son allocation d'handicapée (problèmes de mobilité, difficultés d'assurer les soins quotidiens et à entretenir le ménage). Elle fait état de difficultés à faire face aux frais médicaux et pharmaceutiques. Elle indique que l'assistante sociale refuse de l'aider et refuse de consigner son refus par écrit. ATTITUDE DE MADAME H Mme H n'est ni présente ni représentée à l'audience pour laquelle elle a été convoquée. POINT DE VUE DU CPAS DE MONS En sa note de synthèse, le défendeur expose que la requérante bénéficie du droit au revenu d'intégration au taux isolé, à titre d'avances sur allocations aux handicapés, d'une aide médicale et d'une dérogation pharmaceutique à 50 %. Le 10.01.2006, elle s'est présentée à la permanence de l'assistante sociale en charge de son dossier, Mme B, afin de solliciter une avance de 50 EUR sur allocations sociales. Afin de ne pas aggraver la situation financière de l'intéressée en raison du caractère récupérable de l'avance sur allocations sociales, l'assistante sociale lui a proposé une aide matérielle consistant en un colis alimentaire (restos du coeur) et un document de liaison afin d'obtenir une aide financière au service d'entraide. L'intéressée a refusé l'aide matérielle proposée. DISCUSSION Le Tribunal se réfère à l'avis de l'Auditeur du travail. La notion de droit à l'aide sociale En vertu de l'article 1er de la loi du 08.07.1976 , " toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ". Le législateur n'a pas défini la notion de dignité humaine. Ses contours ont été dessinés par la jurisprudence ; il s'agit d'une aide qui doit permettre à " toute personne de se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner et de bénéficier d'aides exceptionnelles en cas d'hospitalisations, d'hébergements ou en vue d'obtenir une travail ". La possibilité concrète qu'a une personne de vivre dignement est le seul critère décisif pour déterminer si le CPAS doit intervenir. Le CPAS doit intervenir dès que la possibilité de mener une vie conforme à la dignité est menacée. L'article 57 de la loi du 08.07.1976 stipule ce qui suit : " Sans préjudice des dispositions de l'article 57 ter, le centre public d'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité (...). Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique ". Dans le cas d'espèce, compte tenu de l'aide dont elle bénéficie déjà, la requérante peut vivre conformément à la dignité humaine. L'obligation d'enregistrer les demandes d'aide Le CPAS a l'obligation d'enregistrer les demandes d'aide sociale dont il est saisi et de les inscrire, dans un registre, le jour de leur réception, conformément à l'art. 58, ,§1 de la loi du 08.07.
  7. Il n'appartient pas à un travailleur social de modifier l'objet des demandes introduites et encore moins de refuser de faire droit à la demande originaire ou requalifiée, cette attribution relevant du conseil de l'aide sociale ou de l'organe auquel le conseil a délégué ses compétences, voire du président du CPAS, dans les cas visés à l'art. 28 de la loi du 08.07.1976 Le refus d'une assistante sociale d'acter une demande d'aide sociale dans les formes souhaitées par son auteur, est assimilé à une décision implicite de refus prise par un des organes compétents du centre (Trib. 1ère instance de Bruxelles, siégeant en référé, 18.01.1994, J.T. 1994, 536). L'examen du recours Un recours introduit contre cette décision est recevable, sans qu'il soit requis d'attendre l'écoulement du délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour permettre à l'organe compétent pour se prononcer, puisque par définition, celui-ci ne sera jamais saisi. La demanderesse fait défaut lors de l'audience publique du 03.05.
  8. Le tribunal n'est dès lors pas en mesure de vérifier si la demande d'avance de 50 EUR introduite le 10.01.2006 et les éventuels autre griefs dont elle fait état dans sa requête, ont encore un objet. Il convient dès lors, en l'état actuel, de déclarer son recours non fondé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT PAR DEFAUT ENVERS MADAME HONORE. Vu la loi du 15 juin 1935 et ses modifications dont il a été fait application. Vu l'avis écrit conforme de Monsieur Lecuivre, Premier Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe du Tribunal le 17 mai
  9. Vu l'absence d'observation du CPAS quant à l'avis du ministère public. Dit le recours RECEVABLE. Le dit NON FONDE. En déboute Madame Honoré. Condamne, comme de droit, le CPAS aux frais et dépens de l'instance, s'il en est. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, en audience publique tenue au Palais de Justice-Extension à Mons par la deuxième Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, le 28 juin 2006, où étaient présents : J-C. BODSON, Juge, présidant la 2ème Chambre ; S. VERAST, Juge social à titre d'employeur ; J-M. CARON, Juge social au titre de travailleur employé ; J-L. LEFEVRE, Rédacteur principal, greffier assumé conformément aux dispositions de l'article 329 du code judiciaire. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2006:JUG.20060628.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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