id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 28 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2006:JUG.20060628.14 No Rôle: 1611305M Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-03 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-01 12:55 Fiche En effet, lorsqu'une personne interpelle le CPAS de son domicile dans le cadre d'une demande " d'aide sociale ", les deux parties concernées, quelle que soit la forme d'aide sollicitée, suggérée ou proposée par le demandeur, doivent toujours avoir à l'esprit la nature même des interventions possibles dans ce contexte, lesquelles peuvent se déterminer en dehors de toute prétention strictement évaluable en argent. En d'autres termes, il appartient aux centres concernés et, en cas de conflit, au juge, de statuer sur l'existence d'un besoin d'aide, sur l'étendue de celui-ci et de choisir les moyens les plus appropriés d'y faire face. Il n'existe en effet pas de normes légales qui déterminent dans quelle mesure et sous quelle forme l'aide doit être accordée. Il en découle que, lorsqu'un assuré social saisit le CPAS d'une demande d'aide sociale, la forme de sa demande peut être entièrement remaniée, tant par les instances compétentes du CPAS concerné que par le juge ultérieurement saisi d'un litige. En aucun cas, l'aide sociale ne peut être considéré comme un " RIS bis ", étant d'une nature totalement différente, le droit à l'aide sociale étant éminemment personnel, apprécié de façon totalement individualisée en fonction d'un état de besoin déterminé et en fonction d'un diagnostic précis alors que le droit au RIS est un droit de nature patrimoniale, dont l'octroi dépend de la réunion de conditions strictement déterminées par la loi. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - AIDE SOCIALE -NOTION- PAS UN "RIS BIS" Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1 Loi - 29-07-1991 - 2et3 Texte de la décision La deuxième Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : R.G.n° 16.113/05/M Rép.A.J.n° EN CAUSE DE : B K, , PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Madame Joliton, assistante sociale dont la procuration écrite se trouve au dossier de la procédure. CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE QUAREGNON, dont les bureaux sont sis à 7390 Quaregnon, rue Charles Dupuis, n°118, PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Maître Gueritte, avocat. a ^a Vu les pièces de la procédure et notamment le recours déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre
- Vu, pour Mr B, les conclusions reçues au greffe du Tribunal le 24 février
- Vu l'article 704 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 22 mars 2006 à laquelle la cause a été remise contradictoirement au 26 avril 2006 et en continuation au 3 mai
- Vu, pour le CPAS, les conclusions faxées au greffe du Tribunal le 16 mars
- Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 3 mai
- Vu le dossier de Mr B. Vu l'article 767 ,§ 3 du code judiciaire dont il a été fait application pour la notification de l'avis écrit déposé au greffe le 17 mai
- Vu l'absence d'observation. OBJET DE LA DEMANDE Par recours enregistré au greffe du Tribunal du Travail de Mons, en date du 9 décembre 2005, le demandeur conteste une décision du CPAS de Quaregnon du 8 septembre 2005, notifiée par pli recommandé du 12 septembre
- LA DECISION CONTESTEE Par sa décision du 8 septembre 2005, le CPAS a décidé ce qui suit : q octroi d'un chèque alimentaire de 3 euros par semaine valable dans le magasin social durant l'hébergement chez Madame W D q aide au niveau des démarches administratives : allocations familiales, pension alimentaire q contact avec le SAJ en vue de faire éventuellement reconnaître Madame Willame comme famille d'accueil q mise en place d'une médiation familiale. Il motive sa décision comme suit : " vous avez quitté le logement familial et êtes hébergé chez une amie " ARGUMENTS DE Mr BOLOGNINO Dans son recours et dans ses conclusions, le demandeur expose : q En juin 2005, suite à des problèmes relationnels graves avec son beau-père, il est contraint de quitter le domicile familial et il s'installe chez une amie de la famille, Madame W, domiciliée à Quaregnon q C'est dans ce contexte qu'il introduit une demande d'aide sociale, en date du 11 août 2005, laquelle a abouti à la décision contestée du 8 septembre 2005 q Depuis le 15 septembre 2005, il est domicilié à Mons et bénéficie d'une aide du CPAS de Mons q La période litigieuse s'étend dès lors du 11 août 2005 au 14 septembre 2005 ; durant cette période, il n'avait pour seules ressources que ses allocations familiales (103,81 EUR) et une part contributive de 50,00 EUR versée par sa mère. Or, il a dû assurer ses frais de nourriture et d'hygiène à concurrence de 370,00 EUR ; d'où un " manque " de l'ordre de 220,00 EUR. q La décision querellée ne répond pas à la demande qu'il avait formulée le 11 août 2005 et équivaut dès lors à un refus ; en outre, elle n'est pas motivée. q Le demandeur sollicite l'annulation de la décision querellée et la condamnation du CPAS de Quaregnon à lui payer une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant, déduction faite des allocations familiales et de la part contributive de sa mère, et ce pour la période allant du 11.08.2005 au 14.09.2005 ARGUMENTS DU CPAS DE QUAREGNON Le CPAS de Quaregnon fait valoir en ses conclusions qu'il disposait d'un pouvoir discrétionnaire à l'égard des mineurs et de l'aide à leur apporter. Il estime que l'accompagnement social adéquat était justifié. De toute manière, l'aide est limitée au 15 septembre 2005 vu le changement de domicile à Mons. Le CPAS considère, quant à lui, qu'il ne lui appartient pas de favoriser la mise en autonomie des jeunes aux frais de la collectivité. DISCUSSION Il ressort du dossier que Mr K B né le a été confronté en juin 2005 à des problèmes relationnels graves avec son beau-père. Il a quitté le domicile familial et trouvé un refuge provisoire chez madame W, une amie de la famille. Il a fait appel à l'aide sociale dans ce contexte de crise. Le concept d'aide sociale Le Tribunal se réfère à l'avis circonstancié de l'Auditeur du travail. Le demandeur considère à tort que dans la mesure où la décision querellée du 8 septembre 2005 ne répond pas à sa demande du 11 août 2005 (aide financière équivalente au RIS), elle équivaut à une décision de refus. En effet, lorsqu'une personne interpelle le CPAS de son domicile dans le cadre d'une demande " d'aide sociale ", les deux parties concernées, quelle que soit la forme d'aide sollicitée, suggérée ou proposée par le demandeur, doivent toujours avoir à l'esprit la nature même des interventions possibles dans ce contexte, lesquelles peuvent se déterminer en dehors de toute prétention strictement évaluable en argent. En d'autres termes, il appartient aux centres concernés et, en cas de conflit, au juge, de statuer sur l'existence d'un besoin d'aide, sur l'étendue de celui-ci et de choisir les moyens les plus appropriés d'y faire face. Il n'existe en effet pas de normes légales qui déterminent dans quelle mesure et sous quelle forme l'aide doit être accordée. Il en découle que, lorsqu'un assuré social saisit le CPAS d'une demande d'aide sociale, la forme de sa demande peut être entièrement remaniée, tant par les instances compétentes du CPAS concerné que par le juge ultérieurement saisi d'un litige. En aucun cas, l'aide sociale ne peut être considéré comme un " RIS bis ", étant d'une nature totalement différente, le droit à l'aide sociale étant éminemment personnel, apprécié de façon totalement individualisée en fonction d'un état de besoin déterminé et en fonction d'un diagnostic précis alors que le droit au RIS est un droit de nature patrimoniale, dont l'octroi dépend de la réunion de conditions strictement déterminées par la loi. L'obligation de motivation du CPAS Le demandeur considère que la décision contestée n'est pas motivée ou qu'elle est motivée de manière inadéquate. En effet, la motivation reprise dans la décision querellée (" vous avez quitté le logement familial et êtes hébergé chez une amie " ) constitue une formule simplifiée et ne permet pas de déterminer les raisons pour lesquelles en l'espèce, le CPAS a opté pour un type d'aide individualisé et spécifique. Il convient dès lors d'annuler la décision querellée pour défaut de motivation formelle au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
- La décision à propos de l'aide sociale Il appartient cependant au tribunal de statuer sur le droit à l'aide sociale et de vérifier si le demandeur satisfait à toutes les conditions requises à cet égard (Cass., 3ème Ch., 27.06.2005, RG 5040/87N, juridat.be). Au moment de l'introduction de sa demande, le demandeur, né le 4 mars 1988, est âgé de 17 ans. L'octroi de l'aide sociale à un mineur est subordonné aux mêmes conditions qu'à l'égard de tout demandeur d'aide : l'intéressé ne dispose pas de moyens pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le critère décisif est la possibilité concrète qu'a une personne de vivre dignement. Il en découle que l'état de besoin ne peut être la conséquence d'une volonté délibérée de se priver de ressources et /ou de l'aide matérielle qu'un mineur est en droit d'attendre de ses débiteurs d'aliments. (caractère résiduaire de l'aide sociale). En l'espèce, les allégations du demandeur, telles qu'elles sont d'ailleurs confirmées par le rapport d'enquête sociale, attestent de ce qu'il a quitté le logement familial pour des raisons sérieuses (situation conflictuelle grave), de manière telle qu'il n'est aucunement responsable de son état de besoin. Par ailleurs, il a sollicité l'intervention financière de sa mère, débitrice d'aliments. Sur base de ce constat, il convient d'apprécier l'aide la plus appropriée, tenant compte des besoins réels du demandeur, durant la période litigieuse. Les aides de type " social ", telles qu'elles étaient envisagées dans la décision querellée (démarches administratives, médiation familiale,..) n'ont manifestement plus de raison d'être, vu le déménagement de l'intéressé. Il en est de même de l'octroi des chèques alimentaires, dans la mesure où celui-ci était subordonné à l'hébergement chez Madame W. Même s'il pouvait bénéficier d'un hébergement gratuit chez Madame W, sa demande d'intervention semble justifiée concernant son entretien (frais de nourriture et d'hygiène), et ce, d'autant que cette dernière n'a manifestement aucune obligation alimentaire à son égard. Le coût de ces frais peut raisonnablement être fixé à la somme proposée de 370,00 EUR, dont il faut déduire les allocations familiales (103,81 EUR) et la contribution alimentaire versée par la mère (50,00 EUR). Dans la mesure où le demandeur ne justifie pas d'autres frais pour ladite période, il n'y a pas lieu de lui allouer une aide équivalente au RIS au taux cohabitant, lequel atteignait au 01/08/2005, la somme mensuelle de 417,07 EUR. En conséquence, le Tribunal reconnaît le droit à une aide sociale de 216,19 EUR. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT. Vu la loi du 15 juin 1935 et ses modifications dont il a été fait application. Vu l'avis écrit conforme de Madame P. Créteur, Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe du Tribunal le 17 mai
- Vu l'absence d'observation. Dit le recours RECEVABLE et PARTIELLEMENT FONDE. Met à néant la décision querellée. Condamne le CPAS de Quaregnon à payer à Mr K B 216,19 EUR à titre d'aide sociale. Condamne, comme de droit, le CPAS aux frais et dépens de l'instance, s'il en est. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, en audience publique tenue au Palais de Justice Extension à Mons, par la deuxième Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, le 28 juin 2006, où étaient présents : J.-C. BODSON, Juge, présidant la deuxième Chambre; S. VERAST, Juge social à titre d'employeur ; J-M. CARON, Juge social au titre de travailleur employé ; J-L. LEFEVRE, Rédacteur principal, greffier assumé conformément aux dispositions de l'article 329 du code judiciaire. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2006:JUG.20060628.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div