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ECLI:BE:TTHAI:2006:JUG.20060628.27

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 28 juin 2006

§ 3du Code judiciaire.

Vu l'absence d'observation. ****************** 2) R.G. n°6.370/02/M Rép. A.J.n° EN CAUSE DE : L. Lucien, PARTIE DEMANDERESSE, comparaissant en personne. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEM), dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, n°7 (Bureau régional de Mons), PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Maître O. Bridoux loco Maître A. Bridoux, avocats. EN PRESSENCE DE : LA POSTE, société anonyme de droit public ayant son siège à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, PARTIE CITEE EN INTERVENTION ET GARANTIE, représentée par Maître A. Dumont loco Maître V. Dieu, avocats. a ^a La procédure. Vu les pièces de la procédure et, notamment le recours déposé au greffe du Tribunal le 21 février

  1. Vu l'article 704 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 7 octobre
  2. Vu, pour l'ONEm, les conclusions reçues au greffe du tribunal le 11 juillet
  3. Vu l'exploit de citation signifié le 1er août 2003 par l'huissier de justice suppléant B. De Smet, en remplacement de Maître E. Debray, huissier de justice de résidence à Woluwé-Saint-Pierre par lequel Mr L. cite en intervention et garante La Poste. Vu les articles 750 § 1er et 751 à l'égard de Mr L. du code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 5 avril
  4. Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience publique. Vu le dossier administratif de l'ONEm et le dossier de la Poste. Vu l'avis écrit de Mr Hanon, Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 3 mai 2006 et notifié aux parties en application de l'

§ 3du Code judiciaire.

Vu l'absence d'observation. ****************** Objets des demandes Dans la cause portant le RG 6369/02, Monsieur L. a introduit un recours contre une décision de l'ONEm du 27.11.01 qui l'exclut du droit aux allocations de chômage à partir du 01.09.01 pendant 8 semaines, sous réserve d'une autre décision notifiée le 21.11.01. Dans la cause portant le RG 6370/02, Monsieur L. a introduit un recours contre une décision du 21.11.01 qui ne l'admet pas au bénéfice des allocations de chômage à la date du 01.09.01. Par citation en intervention forcée et garantie du 1er août 2003, Mr L. demande que la SA de droit public La Poste soit forcée d'intervenir dans les causes inscrites sous les numéros de rôle général 6.369/02/M et 6.370/02/M et de le garantir contre le défaut d'assujettissement au secteur chômage ou de lui payer 12.500 euro provisionnel de dommage-intérêts. Arguments de Mr L. Mr L. fait valoir qu'il est agent du service public de la Poste et qu'il a été révoqué mais que son employeur ne l'a pas averti de la nécessité de s'inscrire comme demandeur d'emploi dans les trente jours de la révocation de manière à sauvegarder son droit au chômage et d'obliger son employeur à régulariser la situation au regard de la sécurité sociale. En conséquence il estime être admissible au chômage. Quant à la sanction d'exclusion, il en demande l'annulation ou la réduction vu ses bons antécédents. Arguments de l'ONEm L'ONEm se réfère à l'obligation d'inscription comme demandeur d'emploi dans les 30 jours suivant la révocation. Mr L. a ignoré cette obligation. Dès lors il n'est pas admissible au chômage. Quant à la sanction d'exclusion, elle est justifiée par la révocation pour motifs équitables. Arguments de la Poste La SA de droit public La Poste reconnaît avoir révoqué son agent le 28 mai 2001 et lui avoir délivré le C4 le 5 septembre 2001, soit plus de 30 jours après la révocation. Elle considère que Mr L. pouvait s'inscrire au chômage sans C4. Elle relève qu'aucune journée de travail n'est prise en compte dans la période de référence. Elle estime que Mr L. ne subit aucun dommage et qu'il ne prouve pas en subir un. Discussion Les faits Mr Lucien L. né le 30 novembre 1950 a travaillé comme agent au service de la Poste du 1er mai 1970 au 27 mai 2001. Il a été révoqué le 28 mai 2001 de son emploi d'agent principal. Il n'a introduit aucun recours devant le Conseil d'Etat. Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 7 septembre 2001 après avoir été informé le 5 septembre 2001 par le Poste des dispositions de la loi du 21 juillet 1991. La procédure Le Tribunal considère que les deux requêtes introduites dans le délai légal sont recevables. La citation en intervention forcée et garantie est recevable. Le Tribunal décide de joindre les deux dossiers pour raison de connexité. En effet, l'ONEm a pris deux décisions ; la première, notifiée le 21.11.01 (refus d'admission) ; la seconde, notifiée le 27.11.01 (exclusion pour 8 semaines sur pied de l'article 52§1er de l'A.R. du 25.11.91). Le tribunal relève que la seconde décision perd tout intérêt en cas de confirmation de la décision du 21.11.01. La décision de refus d'admission La décision de refus d'admission au chômage est liée à l'absence de cotisations à la sécurité sociale des travailleurs salariés - branche chômage pour les agents du service public. Le législateur a décidé dans la loi du 20 juillet 1991 des mesures favorables à l'agent révoqué ou au fonctionnaire licencié. Les dispositions applicables Le litige concerne la problématique de l'assujettissement à l'assurance contre le chômage de fonctionnaires licenciés. Le siège de la matière se trouve aux articles 7 à 13 de la loi du 20.07.91 portant des dispositions sociales et diverses. L'article 9 de la loi du 20.07.91 dispose que : « Sans préjudice des droits qu'elles pourraient faire valoir en vertu d'un régime de sécurité sociale plus favorable, les personnes visées à l'article 7 sont, dès que leur relation de travail a pris fin, assujetties sans interruption, pour la durée de leur prestation pendant la période visée à l'article 10, § 1er, 1°, aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 précitée, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage, l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, y compris le secteur des indemnités et aux dispositions concernant l'assurance maternité, lorsque, conformément aux dispositions en vigueur à ce sujet :

  1. a)dans les trente jours à dater de la fin de leur relation de travail, elles: - ont acquis la qualité de travailleur assujetti à cette loi, d'ouvrier mineur ou de marin de la marine marchande; - ou sont inscrites comme demandeur d'emploi auprès du bureau régional de l'emploi,... » En cas d'inscription d'un fonctionnaire licencié comme demandeur d'emploi dans le délai de 30 jours à dater de la fin de la relation de travail, son employeur doit verser à « l'Office national de sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales au profit des bénéficiaires du présent chapitre : 1° les cotisations dues par l'employeur et le travailleur pour la période qui correspond au nombre de journées de travail que la personne licenciée doit prouver normalement vu la catégorie d'âge à laquelle elle appartient, pour être admise au bénéfice des allocations de chômage en vertu de la réglementation en matière de chômage; » L'article 11 de la loi du 20.07.91 dispose en effet que : « Au cours de la dernière journée de travail, l'employeur délivre à l'intéressé ou lui fait parvenir par pli recommandé à la poste : tous les documents requis par la législation de sécurité sociale, un certificat de licenciement et un avis concernant les formalités à remplir conformément aux dispositions de l'article 9,
  2. a)et b). En outre, l'employeur fait parvenir à l'Office national de sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales les données requises pour le calcul des cotisations ». L'interprétation de la norme Dans un arrêt du 11.12.02 (n°180/02, MB 17 mars 2003), la Cour d'arbitrage a estimé que cette disposition ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Le considérant B.7 précise toutefois que : « ...au cas où un agent fait valoir devant lui qu'il n'a pas été à même, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de respecter le délai légalement fixé, le juge est tenu de contrôler le bien-fondé des motifs invoqués par l'agent et de vérifier à quel moment il a été satisfait à l'article 11 de la loi du 20.09.71. ». La cour du travail de Liège, dans son arrêt qui à suivi celui de la Cour d'arbitrage susmentionné, a considéré que : « le droit aux allocations de chômage ne met pas en oeuvre celui de la responsabilité civile qui permettrait à l'ONEm de refuser une demande au motif que la responsabilité du retard mis à introduire la demande incombe à un tiers ;... que la Cour d'arbitrage a considéré l'article 9 de la loi comme conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution précisément parce que l'agent révoqué doit être mis en possession de l'avis et que s'il n'introduit pas la demande dans les délais malgré cette information, le manquement lui incombe ce qui implique que la législation s'applique avec toute sa rigueur ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de croire que le manquement relevé soit le fait de raisons qui dépendent de la volonté de l'appelant ; que dans cette éventualité et conformément à l'arrêt de la Cour d'arbitrage, l'article 9 de la loi doit par conséquent être considéré comme instaurant une discrimination non justifiée en telle sorte que l'admission au bénéfice des allocations de chômage peut être reportée à une date postérieure au délai de trente jours sans que l'ONEm puisse se retrancher derrière le fait qu'il s'agit d'un délai préfix pour refuser l'admission de l'agent révoqué ; qu'il ne s'agit pas de faire supporter par l'ONEm les conséquences d'une faute de l'administration concernée mais de rencontrer les prétentions légitimes de l'agent révoqué dont les droits n'ont pas été respectés par une législation instaurant un système dérogatoire et pour lequel les cotisations de sécurité sociale ont été régulièrement versées à l'ONSS en vue de permettre son admission au bénéfice des allocations. » (C.T. Liège, 13ème Ch., 24 juin 2030, RG 6789/2000, www.cass.be). Par contre dans son arrêt du 23 mai 2002, la Cour du travail de Bruxelles a débouté un agent licencié de son action contre l'ONEm au motif qu'il n'avait pas été victime d'une erreur invincible en recevant en retard le C4 délivré par le ministère de la justice (C.T. Bruxelles, 23 mai 2002, RG 41.579). Le Tribunal sur avis conforme de l'Auditeur se réfère à l'interprétation retenue par la Cour du travail de Liège. La faute de la SA de droit public La Poste La loi du 20 juillet 1991 fait obligation au service public d'informer l'agent révoqué de ses droits et de lui communiquer les documents nécessaires dont le C4, le dernier jour de travail. En l'espèce, la Poste a failli à son obligation d'information et de délivrance de documents. L'agent révoqué ne s'étant pas inscrit comme demandeur d'emploi dans les trente jours suivant sa révocation, la Poste n'a apparemment pas payé les cotisations de sécurité sociale afférentes à la période référence. Le C4 indique au verso que l'agent révoqué demande son admission au chômage à partir du 1er septembre 2001 dans l'attente de la régularisation auprès de l'ONEm de ses cotisations secteur chômage (dossier administratif de l'ONEm). Le dommage Mr L. agent révoqué est à charge du CPAS. Il a travaillé pendant plus de tente ans. Le législateur a prévu en cas de révocation la possible indemnisation par l'assurance chômage. La Poste n'ayant pas respecté son obligation d'information et de remise de documents prive son ancien agent du droit aux allocations de chômage. Comme le relève l'Auditeur du travail, le préjudice existe et il est important. La réparation du dommage La réparation du dommage implique que la Poste paie les cotisations sociales et que l'ONEm constatant que la période de référence comprend un nombre de journées déclarées suffisantes procède à une révision du dossier ou soit condamnée à indemnisation. Le Tribunal se référant à l'avis de l'Auditeur et à la jurisprudence de la C.T. de Liège considère que la Poste doit satisfaire à l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 et payer les cotisations sociales exigées par la réglementation du chômage. Dans sa citation en intervention forcée et garantie, le demandeur postule la condamnation de la Poste à le garantir contre le défaut d'assujettissement au secteur chômage. Le Tribunal considère qu'il y a lieu de condamner la SA de droit public La Poste au paiement des cotisations sociales du secteur chômage. Le Tribunal surseoit à statuer sur les deux décisions contestées, la question de l'assujettissement étant un préalable à leur examen. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT. Vu la loi du 15 juin 1935 et ses modifications dont il a été fait application. Vu les avis écrits partiellement conformes de Mr Hanon, Substitut de l'Auditeur du travail, déposés au greffe le 3 mai 2006 et notifiés aux parties en application de l'

§3du Code judiciaire.

Vu l'absence d'observation. Dit les demandes RECEVABLES. En ordonne la jonction. Dit la citation en intervention forcée et garantie RECEVABLE. Enjoint à la SA de droit public La Poste, pour le 30 novembre 2006 au plus tard, de payer les cotisations dues par l'employeur et le travailleur pour la période qui correspond au nombre de jours de travail que Mr L. doit prouver normalement vu la catégorie d'âge à laquelle il appartient pour être admis au bénéfice des allocations de chômage en vertu de la réglementation en matière de chômage. Réserve à statuer sur les autres chefs de demande notamment la demande de dommages-intérêts intentée à l'égard de la SA de droit public La Poste. Réserve à statuer sur les demandes concernant l'ONEm. Ordonne la réouverture des débats sur ces chefs de demande. Invite Mr L. à produire un décompte actualisé des dommages qu'il a subi. FIXE jour à cet effet au MERCREDI 24 JANVIER 2007 dès 14 heures 30' précises devant la deuxième Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, siégeant au Palais de Justice-Extension, rue de Nimy, 70 à Mons. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, en audience publique tenue au Palais de Justice-Extension à Mons par la deuxième Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, le 28 juin 2006, où étaient présents : J-C. BODSON, Juge, présidant la 2ème Chambre ; S. VERAST, Juge social à titre d'employeur, désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal du travail le 27 juin 2006 en application de l'article 779 du code judiciaire pour remplacer G. Vassart, Juge social ayant même qualité, laquelle ayant assisté aux débats et participé au délibéré, se trouve légitimement empêchée d'assister à la prononciation du présent jugement et de le signer ; J-M. CARON, Juge social au titre de travailleur employé ; J-L. LEFEVRE, Rédacteur principal, greffier assumé conformément aux dispositions de l'article 329 du code judiciaire. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2006:JUG.20060628.27 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CTLIE:2003:ARR.20030624.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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