id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 05 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2007:JUG.20071005.6 No Rôle: 06/9431/A-06/12331/A Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-03-19 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 16:06 Fiche Le Tribunal limite son contrôle à la vérification des conditions médicales. Il ne lui appartient pas de statuer sur le droit à l'avantage demandé alors que l'institution concernée n'est pas à la cause, que la question de la compétence n'est pas tranchée, que la vérification des conditions administratives et réglementaires relatives à l'octroi de l'avantage demandé n'est pas posée et le fut-elle, elle relèverait d'autres autorités administratives ou judiciaires. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Autres (handicapés) Mots libres: Allocations aux handicapés-avantages sociaux et fiscaux-intérêt à l'action-nature du contrôle du tribunal Texte de la décision La 8ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : D W, domiciliée à PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me Hucq, Avocat à Farciennes ; CONTRE : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre titulaire du département Service Public Fédéral Sécurité Sociale, Service des Allocations aux Personnes Handicapées, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de la Vierge Noire, 3c ; PARTIE DEFENDERESSE représentée par Me Belle, Avocat à Mons ; Procédure R.G. n° 06/9.431/A Vu les pièces de la procédure, notamment la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mars
- Vu, pour Madame D les conclusions reçues au greffe du Tribunal, le 13 avril
- Vu la remise contradictoire à l'audience publique du 1er juin
- Ouï les conseils des parties en leurs dires et moyens. Vu l'avis écrit de Mr HANON, Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 7 août 2007 et notifié aux parties comparantes en application de l'article 767, § 3 du Code judiciaire. Vu l'absence d'observation quant à cet avis. R.G. n° 06/12.331/A Vu les pièces de la procédure, notamment la requête reçue au greffe du Tribunal le 22 août
- Vu la remise contradictoire à l'audience publique du 1er juin
- Ouï les conseils des parties en leurs dires et moyens. Vu l'avis écrit de Mr HANON, Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 7 août 2007 et notifié aux parties comparantes en application de l'article 767, § 3 du Code judiciaire. Vu l'absence d'observation quant à cet avis. XXX Les causes enregistrées sous les numéros de R.G. 06/9431/A et 06/12331/A sont connexes et doivent être jointes en vue d'une bonne administration de la justice ; XXX Objet des recours Madame D a introduit un recours en date du 4 mars 2005 et en date du 22 août 2006 contre des décisions du SPF Sécurité sociale. Dans ses conclusions reçues le 13 avril 2007, Madame D a limité son recours au bénéfice de l'avantage de la réduction du précompte immobilier depuis le 17 janvier 1990 à ce jour. Elle a également sollicité la jonction des 2 causes. Point de vue des parties A l'audience du 1er juin 2007, Madame D se réfère à ses conclusions. SPF Sécurité sociale considère les recours non fondés. Avis de l'Auditeur du Travail En son avis écrit, l'Auditeur examine les faits, l'intérêt à agir et le fond. Il considère le recours fondé. Discussion Le Tribunal se réfère à l'avis de l'Auditeur. Les faits Il ressort du dossier de l'information que : · Madame D a introduit une demande d'allocations aux handicapés le 17.01.1990 ; · A la suite d'une demande de Madame D au SPF Sécurité sociale, celle-ci s'est vue délivrer le 14.12.2004 le duplicata d'une attestation générale qui lui aurait été notifiée le 24.11.
- C'est la décision initialement contestée ; · Cette attestation générale lui reconnaît le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux suivants avec effet au 01.10.95 : - Une réduction du revenu imposable ; - Une réduction du précompte immobilier ; - Le tarif téléphonique social ; - Une carte de stationnement pour personnes handicapées ; · Une deuxième attestation générale lui a été notifiée le 18.04.
- Elle lui reconnaît avec effet au 01.11.04 les avantages suivants : - Le tarif téléphonique social ; - Une carte de stationnement pour personnes handicapées ; - L'allocation forfaitaire pour les maladies chroniques ; - L'exonération de la redevance radio et télévision ; - L'exonération des taxes sur les véhicules automobiles ; · Le 01.06.06, le SPF Sécurité sociale lui a notifié une nouvelle attestation générale avec effet au 01.11.04, puisque l'attestation du 18.04.05 contenait une erreur. En effet, Madame D pouvait également bénéficier des deux avantages suivants en raison de son état de santé : - Une réduction du revenu imposable ; - Une réduction du précompte immobilier ; La recevabilité et l'intérêt à agir En ce qui concerne la recevabilité, le recours de Madame D est recevable puisque le SPF Sécurité sociale n'a pas démontré avoir notifié la décision litigieuse le 24.11.
- A l'audience du 01.06.2007, Madame D a limité son recours au bénéfice de la réduction du précompte immobilier du 17.01.1990 au 01.11.
- Sur interpellation de l'Auditeur, la question de l'intérêt de l'action a été posée en raison de la période pour laquelle l'avantage a été réclamé. Le conseil de Madame D a estimé que son recours présentait toujours un intérêt au sens de l'article 17 du C.J. puisque l'enjeu se situe au niveau médical et non à celui d'une éventuelle prescription que pourrait lui opposer l'administration des finances en ce qui concerne l'octroi final de l'avantage. Les avantages sociaux et fiscaux La loi programme du 22.12.2003 a instauré la compétence des juridictions du travail pour le contentieux des avantages sociaux et fiscaux à partir du 10.01.
- Auparavant, il s'agissait d'une procédure gracieuse. Il existe une série d'avantages sociaux et fiscaux, dont peuvent bénéficier les personnes handicapées indépendamment de l'octroi d'une allocation de handicapé. Ces avantages sociaux et fiscaux ne requièrent pas nécessairement les mêmes conditions médicales et/ou administratives. L'attestation générale est le document médical qui permet l'octroi ultérieur d'un avantage social ou fiscal. En pratique, 3 possibilités de mise en route d'une demande d'avantages existent dans le chef de l'assuré social :
- Soit la personne introduit une demande d'avantages auprès du service responsable de l'examen de la demande et de l'octroi de l'avantage (procédé plus rare).
- Soit la personne introduit une demande d'allocations de handicapé.
- Soit la personne introduit uniquement une demande en vue de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux auprès du SPF Sécurité sociale via l'administration communale. Le rôle du SPF Sécurité sociale Le SPF Sécurité sociale n'intervient que pour vérifier les conditions médicales. Il n'est pas responsable de l'octroi final de l'avantage. De même, l'attestation générale (favorable) ne signifie pas pour autant l'octroi de l'avantage social ou fiscal réclamé, puisque la personne doit encore introduire une demande auprès de service compétent et parfois satisfaire à d'autres conditions comme les revenus par exemple. La Charte de l'Assuré social Le SPF Sécurité sociale est tenu de respecter la Charte de l'Assuré social, de donner des informations claires, complètes et compréhensibles, de renseigner les handicapés sur l'étendue de leur droit et leur recours possible. L'exposé des faits montre que tel n'est pas le cas. Par ailleurs, les services et départements tenus d'octroyer les avantages sociaux et fiscaux ne sont pas tenus par la Charte de l'Assuré social. Ainsi, avec l'Auditeur , le Tribunal relève que : - Dans ce genre de litige, l'objet porte exclusivement sur les conditions médicales et non sur les autres conditions à remplir. Ainsi par exemple, il n'est jamais demandé à l'assuré social de produire ses revenus s'il demande à bénéficier du tarif téléphonique social ; - Seul le SPF Sécurité sociale est à la cause et non les administrations qui octroieront les avantages ultérieurement ; - A aucun moment, il n'est demandé à l'assuré si effectivement il va ultérieurement introduire une demande auprès de l'administration compétente en vue de bénéficier de l'avantage pour lequel il prétend satisfaire aux conditions médicales. De l'exposé des faits déjà complexe, il ressort que la Charte de l'Assuré social est malmenée. De l'examen des avantages fiscaux et sociaux, il ressort que la Charte ne s'applique pas aux services chargés d'octroyer ces avantages tantôt fédéraux tantôt régionaux. La sécurité sociale des personnes handicapées n'est pas respectée et l'insécurité juridique dans laquelle elles sont plongées, est une atteinte à la dignité humaine garantie pourtant par la Constitution. Le contrôle du Tribunal Le Tribunal limite son contrôle à la vérification des conditions médicales. Il ne lui appartient pas de statuer sur le droit à l'avantage demandé alors que l'institution concernée n'est pas à la cause, que la question de la compétence n'est pas tranchée, que la vérification des conditions administratives et réglementaires relatives à l'octroi de l'avantage demandé n'est pas posée et le fut-elle, elle relèverait d'autres autorités administratives ou judiciaires. Sur le fond, le Tribunal constate que le SPF Sécurité sociale ne justifie pas le fait d'avoir retenu la date du 01.10.1995 alors que la seule demande d'allocations a été faite le 17.01.
- A défaut d'éléments médicaux justifiant la prise en considération de cette date, il y a lieu de faire rétroagir les effets de la décision du 24.11.1995 au 17.01.1990 en ce qui concerne le bénéfice de la réduction du précompte immobilier. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications dont il a été fait application. Vu l'avis écrit conforme de Mr HANON, Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 7 août
- Vu l'absence d'observation des parties quant à cet avis. Dit les recours recevables. En ordonne la jonction. Dit pour droit que Madame D remplissait, à la date du 17 janvier 1990, les conditions médicales nécessaires à l'obtention de la réduction de précompte immobilier. Condamne, en application de l'article 1017, al.2 du code judiciaire, SPF Sécurité sociale aux frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 109,32 euro (indemnités de procédure). Ainsi jugé en langue française par la 8ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, composée de : J-C. BODSON, Juge, présidant la 8ème chambre; J-P. MORESCO, Juge social à titre d'indépendant ; E. CAPRON, Juge social à titre d'ouvrier ; P. DECOSTER, Greffier adjoint principal ; DECOSTER MORESCO CAPRON BODSON Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2007:JUG.20071005.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div