id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Conclusions du Ministère public du 25 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2008:CONC.20080425.3 No Rôle: 08/243/A Domaine juridique: Droit du travail - Droit international public Date d'introduction: 2012-02-17 Consultations: 151 - dernière vue 2026-07-02 17:23 Fiche 1 Rien n'empêche un employeur découvrant les malversations d'un travailleur de le licencier plusieurs années après les faits, pourvu que le motif grave soit invoqué dans un délai de trois jours suivant leur découverte par l'employeur. Il en est de même pour les travailleurs protégés, le motif grave devant être invoqué dans un délai de trois jours prenant cours lors de la découverte des faits par l'employeur. La notification de la rupture interviendra quant à elle ultérieurement, après que par un jugement coulé en force de chose jugée le tribunal ait reconnu l'existence du motif grave. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Prescription (contrat de travail) DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Délégué syndical DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave Mots libres: Travailleur protégé - Motif grave - Prescription Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 15 Loi - 03-07-1978 - 35 Loi - 19-03-1991 - 4 Fiche 2 Le rapport du conseiller en prévention relatif à un harcèlement est transmis à un organe de l'employeur. Les faits qui y sont relatés peuvent constituer un motif grave. En ne poursuivant pas une enquête sur ces faits, l'employeur, qui en avait une connaissance suffisante, montre qu'il n'entend pas se prévaloir de ceux-ci comme motif grave. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Mots libres: Bien-être des travailleurs - Harcèlement - Rapport du conseiller en prévention - Mesures à prendre par l'employeur Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32 septies Arrêté Royal - 11-07-2002 - 14 Fiche 3 Un justiciable n'a pas qualité pour s'opposer à la divulgation en justice d'images mettant en cause des personnes tierces. Il n'y a pas atteinte à la vie privée lorsqu'un justiciable montre des images qui ont été tournées sans opposition des personnes présentes. Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Respect de la vie privée - art. 8 - Vie privée Mots libres: Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Vie privée - Film montrant des tiers Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - 8 Note: Ce jugement a été confirmé par la cour du travail de Mons dans un arrêt du 5 septembre 2008 (R.G. 21.155). Aucun autre travailleur (protégé ou non) impliqué dans les faits dénoncés n'a introduit ou fait l'objet d'une procédure devant le tribunal du travail. Texte des conclusions RG: 08/243/A 9ème chambre PARTIES EN CAUSE : MACTAC EUROPE S.A. Demanderesse J. Lucien CSC Bruxelles CSC - Fédération Mons-La Louvière Défenderesses AVIS Pris le 25.03.2008 Pour le 04.04.2008 Vu, pour MACTAC EUROPE S.A. : - le dossier de pièces déposé le 21.02.2008 ; - le dossier de pièces complémentaires déposé le 06.03.2008 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 06.03.2008 ; - le rapport d'intervention du CESI et les remarques déposés le 25.03.
- Vu, pour Monsieur Lucien J. : - le dossier de pièces déposé le 28.02.2008 ; - les conclusions additionnelles et de synthèses déposées le 12.03.2008 ; - la procuration déposée le 17.03.2008 ; - les commentaires sur le rapport d'intervention du CESI déposés le 25.03.
- Vu le défaut de conciliation et les plaidoiries du 17.03.
- AVIS Mon Office estime que la demande doit être déclarée non fondée. MOTIVATION
- Remarque préliminaire Les remarques de MACTAC EUROPE et les commentaires de Monsieur J. relatifs au rapport du CESI déposé le 25.03.2008 ne font que répéter des arguments déjà avancés lors de l'audience du 17.03.
- Ceux-ci ont donc été soumis à un débat contradictoire, ce qui permet d'éviter une réouverture des débats sur ce point.
- Exposé des faits Monsieur J. est engagé par MACTAC EUROPE en qualité d'ouvrier le 01.07.
- A partir de l'année 1998, Monsieur Daniel M., autre ouvrier de MACTAC EUROPE, est victime de harcèlement au sein de l'entreprise . Ainsi, durant l'année 2002, ce travailleur est victime d'un bizutage, « attaché sur une palette destinée à être placée sur la chaîne d'expédition » . « Monsieur M. est alors déposé sur une palette et enroulé dans un ruban adhésif. Monsieur M. essaye en vain de se débattre et est maintenu par plusieurs personnes. Ces personnes le lient et l'attachent à la palette à l'aide de cerclage (...). Une personne s'approche de Monsieur M. pour lui grimer le visage avec un feutre (...). Deux personnes s'approchent alors de lui, un lui maintient la tête et l'autre vient mettre son bassin au niveau de sa tête en simulant une fellation. Quelqu'un intervient alors en demandant qu'on le détache (...) » . Monsieur J. est présent lors de ces faits, qu'il filme avec sa caméra. Il donne la cassette à Monsieur M. « Après avoir craqué et parlé à ses supérieurs de ce qu'il vivait, des décisions et des mesures ont été prises fin 2002 vis-à-vis des auteurs des faits » . Le 21.11.2003, Monsieur M. porte plainte contre un Sieur B. pour harcèlement. Il déclare « que finalement rien n'a été fait pour moi à part me proposer un changement de poste, alors qu'on m'avait dit que tous étaient là pour m'aider » . Le rapport d'intervention du CESI daté du 01.03.2004 conclut à l'existence d'un harcèlement, et recommande notamment à MACTAC EUROPE de ne plus faire travailler ces deux personnes ensemble, de reconnaître la souffrance de Monsieur M. et de lui présenter des excuses . Ce dernier est finalement affecté à un autre poste. Monsieur J. présente sa candidature comme délégué CPPT aux élections sociales de
- Il n'est pas élu. Au cours de l'année 2007, Monsieur M. est temporairement muté dans la zone où se sont déroulés les faits de bizutage, ce qui va l'amener à revivre intérieurement ce qui lui est arrivé à l'époque . En décembre 2007, Madame M. informe le conseiller en prévention PARISI du mal-être de son mari, qui est en pleine dépression et parle de suicide . Le 07.01.2008, Monsieur PARISI visionne la cassette du bizutage de 2002 puis en parle à Monsieur ALVINO, président de MACTAC EUROPE . Monsieur ALVINO visionne à son tour la cassette le 08.01.2008 . Le 09.01.2008, il procède à l'audition de travailleurs apparaissant lors du bizutage. Le lendemain, Messieurs S. et D. sont licenciés pour motif grave, tandis que débute la procédure de licenciement de Monsieur J.
- Demandes des parties MACTAC EUROPE demande au tribunal de reconnaître l'existence d'un motif grave autorisant le licenciement de Monsieur J. A titre subsidiaire, elle demande l'autorisation d'établir plusieurs faits qu'elle invoque. Monsieur J. demande au tribunal de déclarer la demande non fondée. La CSC et sa Fédération de Mons-la Louvière font défaut.
- Examen du litige 4.
- La prescription Selon l'article 15 alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. » En l'espèce, le fait qui donne naissance à l'action en vue du licenciement de Monsieur J. est le visionnage de la cassette, soit par Monsieur PARISI le 07.01.2008, soit par Monsieur ALVINO le 08.01.
- L'action n'est donc pas prescrite. 4.
- Le délai de 3 jours Selon l'article 4 §1er de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel : « L'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour motif grave doit en informer l'intéressé et l'organisation qui l'a présenté par lettre recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrable qui suivent le jour au cours duquel il a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement. Il doit également, dans le même délai, saisir, par requête, le président du tribunal du travail. » En l'espèce, je relève dans le rapport d'intervention établi par le CESI suite à la plainte pour harcèlement du 21.11.2003 les éléments suivants : «
- Contexte de l'intervention (...) Selon les dires de Monsieur M. : « excepté la fellation et la sodomie, j'ai tout vécu chez MACTAC ». Après avoir craqué et parlé à ses supérieurs de ce qu'il vivait, des décisions et des mesures ont été prises fin 2002 vis-à-vis des auteurs des faits. La plupart d'entre eux semblent avoir bien compris la leçon et ont pu avoir avec Monsieur M. des relations de travail relativement saines. Aujourd'hui, Monsieur M. dépose plainte car il semble que la situation perdure mais de manière différente, plus insidieuse. (...)
- Synthèse des entretiens Monsieur M. (plaignant) : (...) Lors des incidents de 2002, les auteurs des faits avaient filmé Monsieur M., qui est aujourd'hui en possession de cette cassette. Selon Monsieur M., certaines conversations lui auraient été rapportées comme quoi la maîtrise parle de lui et de sa cassette, en précisant qu'il est en position de force. Il se demande toujours laquelle ? (...) Monsieur B. (supposé auteur) : (...) Il m'informe que, suite aux sanctions et mesures prises par l'employeur par rapport aux faits graves qui se sont déroulés en 2002, il aurait perdu sa place dans l'entreprise de nettoyage qui travaille chez MACTAC. (...) Selon les témoins : Monsieur M. a en effet subi des jeux « gentils » et des taquineries dès son arrivée. Des témoins l'ont vu lié sur une palette avec 3-4 travailleurs autour. En 2002, il a même été déshabillé au réfectoire devant 30 personnes. (...)
- Conclusions et mesures (...) Certaines choses m'interpellent : - L'employeur a-t-il assez informé Monsieur M. des mesures qu'il a prises en 2002 ? Lui a-t-on présenté des excuses pour tout ce qu'il avait vécu au sein de MACTAC ? Ces événements tout à fait inacceptables et inadmissibles n'ont-ils pas été trop vite passés sous silence ? (...) - Monsieur B. pouvait-il continuer à travailler normalement avec Monsieur M., sans esprit de vengeance, alors que par les sanctions prises à son égard par rapport aux faits commis sur Monsieur M. en 2002, il perd de l'argent tous les mois ? (...) Mesures recommandées Pour l'employeur : (...)
- Informer les travailleurs du chois de l'employeur de faire cesser les baptêmes et jeux et que des sanctions seront prises si cela continue. Les baptêmes et les blagues faites dans l'entreprise constituent des risques majeurs dans le développement du harcèlement et de la violence. (...) ». Ce rapport a été transmis à l'employeur (article 14 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ), afin de lui permettre de prendre des mesures appropriées (article 32septies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail). Par ailleurs, ce rapport précise que les faits survenus en 2002 avaient déjà été portés à la connaissance de l'employeur qui avait pris des mesures et sanctions. Dans ces circonstances, MACTAC EUROPE a eu connaissance du bizutage de Monsieur M. dès 2002, ou à tout le moins en 2004 lors du dépôt du rapport du CESI. Le délai de 3 jours prévu par la loi du 19 mars 1991 est dès lors dépassé. La demande doit être déclarée non fondée. 4.
- Les autres arguments Les autres arguments invoqués par les parties ne doivent pas être examinés, notamment ceux relatifs au visionnage de la cassette et à l'audition de témoins. En ce qui concerne les dépens, MACTAC EUROPE, partie succombante, doit être condamnée à les verser. Monsieur J. ne les a toutefois pas chiffrés, ce qui impose de les réserver .
- Remarque finale Le rapport du CESI recommande à MACTAC EUROPE de ne plus faire travailler ensemble Messieurs B. et M., de reconnaître la souffrance subie par ce dernier, et de lui présenter des excuses pour ce qu'il a vécu au sein de l'entreprise. Or, - en 2004, la procédure de harcèlement s'est, semble-t-il, clôturée par le seul déplacement de Monsieur M. ; - en 2007, celui-ci est temporairement muté dans la zone où se sont déroulés les faits de bizutage (et de harcèlement ?), à proximité de personnes ayant présenté un certain comportement (Monsieur B. ?) ; - en 2008, Madame M. « considère que MACTAC n'a rien fait pour aider son mari » et « réitère qu'à ses yeux, MACTAC n'a pas agit face au harcèlement dont a été victime son mari ». Monsieur ALVINO précise par ailleurs : « J'ai informé Madame M. du fait que trois personnes (...) avaient été licenciées (...). (Elle) ignorait cela » . Je constate donc qu'en 2008, Monsieur et Madame M. ne sont toujours pas informés des mesures prises suite au bizutage de 2002 et au harcèlement constaté en
- La souffrance de Monsieur M. n'est toujours pas reconnue, et on lui impose un retour à son ancien poste. Sans surprise, il devient dépressif dans les mois qui suivent cette mesure. Plutôt que d'un licenciement pour motif grave, ne serait-il pas plus opportun pour MACTAC EUROPE de faire usage des recommandations contenues dans le rapport du CESI ? Mons, le L'Auditeur du travail, Gauthier Mary Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2008:CONC.20080425.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20080425.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div