id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Conclusions du Ministère public du 13 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2008:CONC.20080513.11 No Rôle: 07/20886/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-07-02 Consultations: 72 - dernière vue 2026-07-02 17:27 Fiche Lors d'une demande d'allocations de chômage en suite de la fin d'un contrat de travail comme ‘ACS', une nouvelle première période d'indemnisation ne prend cours qu'après une reprise de travail comme travailleur à temps plein pendant une période ininterrompue d'au moins vingt-quatre mois. Dans le cas de Mme A., la période d'occupation n'est pas ininterrompue du fait de la fin de ses contrats d'emploi au 30 juin de chaque année scolaire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Calcul allocation - Montant Mots libres: Allocations de chômage-période d'indemnisation - occupation ininterrompue (notion) Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art 114§§1,2 et 3 Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art 116 §1 Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art 37 §3 Texte des conclusions AVIS (extrait) ...
- Le droit applicable Afin de comprendre le présent litige, il convient de rappeler quelques dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Selon l'article 114 §§1er, 2 et 3 de cet arrêté royal, les chômeurs isolés connaissent deux périodes de chômage : - les 12 premiers mois : le montant journalier de leur allocation est égal à 60 % de leur rémunération journalière moyenne (40% de montant de base + 15 % de complément d'adaptation + 5 % de complément pour perte de revenu unique) ; - après 12 mois : le montant journalier de leur allocation est égal à 50 % de leur rémunération journalière moyenne (40% de montant de base + 10 % de complément pour perte de revenu unique) . Toutefois, l'article 116 §1er du même arrêté prévoit la possibilité de maintenir le chômeur en « première période », lorsqu'il peut invoquer : - une période de travail à temps plein de 12 mois ininterrompus ; - une période d'occupation dans un programme de remise au travail de 24 mois ininterrompus ; - une période de travail à temps partiel avec maintien des droits de 24 ou 36 mois ininterrompus. Les articles 119, 4° de cet arrêté royal et 71 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage précisent que : - un programme de remise au travail est notamment « une occupation comme contractuel subventionné » (article 71 §2) ; - une période de travail est ininterrompue « lorsqu'elle est totalement constituée par des journées de travail visées à l'article 37 de l'arrêté royal » (article 71 §1er). Or, l'article 37 §3 de cet arrêté dispose que les prestations de travail comme ACS ne sont prises en considération que lorsqu'elles atteignent 24 mois ininterrompus (référence à l'article 116, § 1er). Enfin, l'article 30 alinéa 3, 6° de l'arrêté royal permet malgré tout de tenir en compte de périodes de travail comme ACS inférieures à 24 mois ininterrompus. Celles-ci prolongent la période de référence durant laquelle le chômeur doit présenter un « stage » (c'est-à-dire un certain nombre de journées de travail) pour faire débuter une « première période » d'octroi d'allocations.
- Son interprétation par la doctrine et la jurisprudence Le professeur B. GRAULICH enseigne que : « Sauf pour le passage entre allocations de transition, d'attente et de chômage, les prestations de travail dans un programme de remise au travail tel que défini par l'article 71 paragraphe 2 de l'arrêté ministériel (TCT, FBI, PRIME, ACS, programme de transition professionnelle reconnu ou poste de travail reconnu) ne sont prises en considération que si elles ont duré au moins vingt-quatre mois. En cas de durée inférieure, les prestations n'ont pour effet que de prolonger la période de référence. Cela peut poser des problèmes dans la mesure où les programmes de remise au travail sont ouverts à des personnes (par exemple les bénéficiaires du revenu d'intégration) qui ne sont pas dans les conditions pour bénéficier des allocations de chômage lorsqu'ils s'engagent dans le programme et qui, à travail égal, ne verront pas leurs prestations de travail prises en considération si elles ne durent pas au moins deux ans. » La cour du travail de Liège précise que : « Il n'est pas contestable que Madame B. a un traitement différent, en ce qui concerne le droit aux allocations de chômage, des autres travailleurs engagés conformément à la loi sur le contrat de travail. Avant d'examiner si discrimination il y a, il convient en premier lieu de vérifier si les catégories de travailleurs ayant un traitement différent sont comparables. Si ces catégories de travailleurs ne sont pas comparables, il ne peut y avoir de discrimination (Sur cette question et la notion de discrimination, voir « La jurisprudence et le droit social » in J.T.T. 1999, p. 177 et suivantes). La Cour considère que la situation d'un travailleur contractuel subventionné ne peut se comparer à un travailleur engagé conformément au régime général. En effet, le travailleur contractuel subventionné ne peut travailler dans n'importe quel secteur d'activité ni pour n'importe quel employeur, l'employeur bénéficie d'une réduction de ses cotisations et les modalités de rupture du contrat sont différentes. La législation en matière de chômage du reste tend à donner un statut identique pour les travailleurs occupés dans le cadre des divers programmes de remise au travail. Dès lors on peut affirmer qu'en cas de situation comparable, la législation chômage entend donner des statuts comparables en ce qui concerne le bénéfice des allocations de chômage. Il est exact qu'il existe également plusieurs législations destinées à favoriser l'emploi, législations qui octroient notamment aux employeurs divers avantages. Ces législations ont toutefois pour but principal de promouvoir l'emploi, notamment pour les jeunes travailleurs, et n'ont pas pour objectif premier la remise au travail de chômeurs. Même si ces diverses législations ont pour objectif de favoriser l'engagement de travailleurs, elles ne s'adressent pas aux même personnes et ne visent pas les mêmes situations. On ne peut donc comparer la situation des personnes occupées en vertu de régimes différents et le législateur demeure libre de favoriser diverses modalités d'engagement en fonction de la politique de l'emploi poursuivie. En l'absence de discrimination prohibée, il convient d'appliquer la législation vantée par la décision administrative contestée. »
- Les positions des parties La thèse de Madame A. tient en trois points :
- Elle présenterait 24 mois de travail comme ACS, permettant de faire débuter une nouvelle « première période » le 3 juillet 2007 (jusqu'au 2 juillet 2008).
- A défaut, elle présenterait un « stage » suffisant pendant la période de référence, permettant de faire débuter une nouvelle « première période ».
- A défaut, le système du passage en « seconde période » créerait une discrimination entre les ACS et les intérimaires. La thèse de l'ONEm est que Madame A. ne présenterait pas 24 mois de travail ininterrompus. Par conséquent, ses activités comme ACS prolongeraient la période de référence jusqu'au 1er mars 2008, date du début de la « seconde période » d'octroi des allocations.
- L'avis de l'auditorat du travail 5.
- Jusqu'au 2 juillet 2006, Madame A. est chômeuse au taux « chef de ménage ». Or, les personnes se trouvant dans cette situation ne connaissent qu'une seule et unique période de chômage . A partir du 3 juillet 2006, elle devient chômeuse au taux « isolé ». Cela signifie qu'elle se trouve en « première période » jusqu'au 2 juillet 2007, et qu'elle est sensée passer en « seconde période » le 3 juillet
- La situation de Madame A. doit donc être examinée à partir de ce 3 juillet
- Depuis lors, l'intéressée a travaillé comme ACS pendant 10 mois (du 1er septembre 2006 au 30 juin 2007). Même en comptabilisant les précédentes périodes, Madame A. ne présente pas 24 mois de travail ininterrompus. Ceci est logique : ses activités s'interrompent chaque année en juillet et août. 5.
- Les périodes de travail de Madame A. comme ACS prolongent de 10 mois la période de référence, durant laquelle elle pourrait éventuellement présenter le « stage » requis pour faire débuter une nouvelle « première période ». Ceci explique que l'ONEm a postposé de 10 mois son entrée dans la « seconde période ». Malheureusement, l'intéressée ne peut présenter que des journées de travail comme ACS qui n'atteignent pas 24 mois ininterrompus. Or, ce type de journées n'est pas pris en compte pour le « stage ». Comme le rappelle le professeur GRAULICH « à travail égal, (les ACS) ne verront pas leurs prestations de travail prises en considération si elles ne durent pas au moins deux ans ». 5.
- En ce qui concerne une éventuelle discrimination, mon Office reprend le raisonnement de la cour du travail de Liège. La situation des intérimaires ne peut être comparée à celle des chômeurs bénéficiant d'un programme de remise au travail. Les premiers relèvent soit du régime général des travailleurs à temps plein (qui exige 12 mois de travail ininterrompu pour éviter le passage en « seconde période »), soit du régime des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits (qui exige au moins 24 mois). Les seconds relèvent par contre d'un régime dérogatoire, notamment en ce qui concerne les cotisations patronales. Afin d'éviter des abus, un tel régime doit rester exceptionnel. Pour ce faire, il n'est pas déraisonnable d'exiger des périodes de travail plus longues . Dans ces circonstances, il n'est pas discriminatoire de distinguer les chômeurs anciens ACS des autres. Mons, le L'Auditeur du travail, Gauthier Mary Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20080513.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div