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ECLI:BE:TTHAI:2008:CONC.20080909.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Conclusions du Ministère public du 09 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2008:CONC.20080909.4 No Rôle: 08/372/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-11-14 Consultations: 92 - dernière vue 2026-07-02 17:52 Fiche La kafala s'assimile à l'acte d'adoption accompli à l'étranger et donne droit à une prime d'adoption. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés - Allocations - Prime d'adoption Mots libres: Adoption - Prime - Enfant marocain - Kafala (Jugement réformé en appel) Bases légales: Lois coordonnées - 19-12-1939 - 73quater Note: Ce jugement a été réformé par la Cour du travail de Mons (C. trav. Mons, 3 septembre 2009, R.G. 21.342, [www.juridat.be, R.D.E., 2009, p. 389 et Chron. D. S., 2010, p. 429], avec rectification d'une erreur matérielle par C. trav. Mons, 10 décembre 2009, R.G. 21.849). Selon la Cour, 'la kafala consiste en un engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur considéré comme 'abandonné', sans qu'il n'y ait instauration d'un quelconque lien de filiation. Il s'agit d'une institution qui s'apparente à une forme de transfert de l'autorité parentale, et qui n'équivaut pas à une adoption, même simple (voir en ce sens : Cour d'appel de Versailles, arrêt du 27 novembre 2003, RG n° 03/05159 et Cass. Fr., 10 octobre 2006, pourvoi 06/15264, Bulletin 2006, I, n° 431, page 368, légifrance)'. Texte des conclusions RG: 08/372/A 5ème chambre PARTIES EN CAUSE : B Demanderesse L'Office National d'Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés (ONAFTS) Défendeur AVIS Pris le 08.04.2008 Pour le 30.05.2008 Vu la décision prise par l'ONAFTS le 24.01.2008 Vu la requête déposée par Madame B le 29.01.2008 Vu le dossier de l'information menée par mon Office remis au greffe le 07.03.2008 Vu les conclusions de l'ONAFTS faxées au greffe le 07.04.2008 Avis J'estime que la demande doit être déclarée fondée : Madame B peut prétendre à une prime d'adoption pour l'enfant Imane E. Motivation

  1. Exposé des faits Depuis 1998, Madame B vit en Belgique avec son époux, Monsieur Abdelkader B. Ils sont tous deux de nationalité belge. La petite Imane E, née le 18.03.2004 à Biougra (Maroc), est abandonnée par ses parents. Conformément à la procédure marocaine de la « kafala », cet enfant est confié à Madame B et à Monsieur B. L'exécution de cette décision est ordonnée par le tribunal de première instance d'Inezgane dans un jugement prononcé le 25.07.
  2. Imane E arrive sur le territoire belge en octobre 2007 . Depuis lors, elle fait partie du ménage de Monsieur B et de Madame B. Le 27.11.2007, ceux-ci demandent à bénéficier d'allocations familiales. Le 09.01.2008, l'ONAFTS accorde celles-ci, et les augmente le 23.01.2008 compte tenu de l'état d'invalidité de Monsieur B. Le 11.01.2008, Madame B demande à bénéficier d'une prime d'adoption. Le 24.01.2008, l'ONAFTS refuse. Cette décision fait l'objet du présent litige.
  3. La protection de l'enfance La protection d'un enfant se trouvant dans une situation familiale difficile est consacrée par la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant . Celle-ci prévoit, en son article 20, qu'un enfant « privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l'Etat » . Cette protection « de remplacement » « peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié ». La protection de l'enfance est une valeur commune à toute l'humanité, qui transcende les cultures, les droits et les nations. Les moyens destinés à la garantir peuvent varier entre les pays, mais l'objectif reste le même. Il convient donc de mettre de côté nos préjugés culturels, et d'examiner quelles peuvent être les conséquences d'une kafala en Belgique.
  4. La kafala Les pays de culture musulmane ne connaissent pas l'adoption. Comme le déclare le Coran, en sa 33e sourate (Al Ahzab - Les coalisés), en ses 4e et 5e versets : « Dieu n'a pas donné deux cœurs à l'homme. Il n'a pas fait (...) que vos enfants adoptifs soient comme vos propres enfants. Ces mots ne sont que dans votre bouche (...). Appelez vos fils adoptifs du nom de leurs pères ; ce sera plus juste auprès de Dieu (...) » . Toutefois, « s'il est vrai que la filiation adoptive est condamnée comme telle, en fait les enfants abandonnés ne sont pas livrés à eux-mêmes et les couples stériles ne restent pas sans enfants (...). Il y aura (...) des Khefala, sortes de contrats entre père nourricier et père naturel » . « Le Maroc reste (...) fidèle à la tradition musulmane, sans aucune dérogation en ce qui concerne l'adoption complète mais reconnaît la valeur de la khefala. Cette adoption particulière assure en fait à l'enfant un entretien complet et l'insère dans la famille de l'adoptant » . Au Maroc, la kafala n'est pas, comme le soutient l'ONAFTS, un acte de droit coranique, mais bien une procédure de droit civil. Elle a été établie par la loi n°15-01 « relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés » . Comme le précise son article 2, la kafala « est l'engagement de prendre en charge la protection, l'éducation et l'entretien d'un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant. La kafala ne donne pas de droit à la filiation ni à la succession ». Toutefois, selon l'article 22 (4e tiret), « la personne qui assure la kafala bénéficie des indemnités et des allocations sociales allouées aux parents pour leurs enfants par l'Etat, les établissements publics ou privés ou les collectivités locales et leurs groupements ». La kafala est réglementée afin d'offrir de nombreuses garanties juridiques : - Contrôle par le procureur du Roi du Maroc (articles 4, 5, 7, 8, 16, 18 et 26). - Procédure judiciaire de reconnaissance de l'abandon de l'enfant (articles 6 et 7). - Procédure judiciaire d'attribution (articles 14 à 17), d'exécution (article 18) et de suivi de la kafala (articles 19 et 20). - Inscription dans les registres de l'état-civil marocain (article 21). - Possibilité de révocation judiciaire de la kafala (articles 25 à 29). - Protection, par le Code pénal marocain, des enfants faisant l'objet de la kafala (article 30). Dans ces circonstances, j'estime que la kafala peut être considérée comme l'équivalent marocain d'une procédure d'adoption belge.
  5. La prime d'adoption Comme le précise l'article 73quater §1er alinéa 1er des lois coordonnées le 19.12.1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, une prime d'adoption est accordée aux conditions suivantes :
  6. une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé : ces documents expriment la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant ;
  7. l'adoptant ou son conjoint remplit les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales ;
  8. l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant ;
  9. L'enfant a moins de 18 ans (ou moins de 25 ans s'il est étudiant). La première condition pose un problème à l'ONAFTS, car la kafala ne crée pas un lien de filiation. Toutefois, l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles sensé justifier la position de cette administration a été réformé par la Cour de cassation, au motif que la disposition légale applicable « ne requiert pas qu'il existe un lien de filiation entre l'enfant non marié bénéficiaire (...) et celui des parents que cet enfant assiste dans ses tâches ménagères » . Par ailleurs, il ressort explicitement du texte de l'article 73quater que le législateur a voulu octroyer une prime d'adoption dès qu'une personne prouve sa volonté d'adopter un enfant. Il n'est pas exigé que l'adoption ait lieu : la signature d'un acte d'adoption (à l'étranger) ou le dépôt d'une requête (en Belgique) suffisent. Par conséquent, en exigeant la création d'un lien de filiation pour octroyer une prime d'adoption, l'ONAFTS ajoute au texte de loi une condition qui ne s'y trouve pas.
  10. Conclusion A partir du moment où l'article 20 de la Convention relative aux droits de l'enfant met sur pied d'égalité la kafala et l'adoption, j'estime qu'il y a lieu d'éviter toute discrimination entre ces deux mécanismes de protection de l'enfance. J'estime que la kafala prouve à suffisance de droit la volonté d'adopter un enfant demandée par l'article 73quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Par conséquent, elle permet de prétendre à une prime d'adoption. Mons, le L'Auditeur du travail, Gauthier Mary Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2008:CONC.20080909.4 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20080909.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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