id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 19 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20080319.14 No Rôle: 07/19.710/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-07-02 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 17:14 Fiche L'article 100 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités subordonne la reconnaissance de l'état de l'incapacité de travail à la réunion de trois conditions :
- le travailleur doit avoir cessé toute activité,
- la cessation de celle-ci doit être la conséquence du début ou de l'aggravation des lésions ou des troubles fonctionnels,
- le travailleur doit subir une réduction des deux tiers de sa capacité de gain. Il résulte de la 2ème condition que l'incapacité de travail doit être la conséquence du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnelles. L'incapacité de travail ne peut donc être reconnue que si l'état de santé de l'intéressé s'est aggravé par rapport à celui qui existait au début de son occupation ou de son entrée sur le marché du travail. Cela signifie également que l'incapacité cesse d'être reconnue dans le régime ‘AMI' lorsque après une période d'aggravation, l'état de santé revient à un état préexistant ou antérieur à l'entrée sur le marché du travail. La condition de l'aggravation implique aussi que l'assuré social doit présenter une capacité de gain lorsqu'il entre sur le marché du travail (fin des études, inscription comme demandeur d'emploi ou premier travail). La combinaison des 2ème et 3ème conditions de reconnaissance entraîne que l'aggravation doit entraîner une réduction de la capacité de gain et donc qu'une capacité de gain doit être préexistante. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance indemnités - Évaluation de l'incapacité Mots libres: Incapacité- début ou de l'aggravation de lesions de troubles fonctionnelles- nécessité d'une capacité de gain à l'entrée sur le marché du travail Bases légales: Lois coordonnées - 14-07-1994 - art. 100 et 101 Texte de la décision La 5ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : D R, domicilié à PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Mr ROBERT, délégué syndical, muni d'une procuration écrite. CONTRE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES (UNMS), dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38, PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me A. DUMONT, Avocat, loco Me P. DUMONT, Avocat à Hornu.
- Procédure. Vu les pièces de la procédure et, notamment le recours déposé au greffe le 5 juillet 2007 et dirigé contre la décision prise par l'UNMS le 24 mai
- Vu le dossier d'information de l'Auditorat du travail. Vu la fixation de la cause en application de l'article 704 § 2 du Code judiciaire pour l'audience publique du 19 décembre 2007, à laquelle les mandataire et conseil des parties ont été entendus en leurs dires et moyens. Vu l'avis écrit de G. MILLET, Auditeur du Travail, déposé au greffe le 16 janvier 2008 et auquel il n'a pas été répliqué. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application.
- Recevabilité et compétence. Introduite dans les formes et délais légaux, la demande est recevable. Le Tribunal est également compétent pour en connaître.
- Décision contestée et position des parties. - a - Mr D déclare une incapacité de travail au 26 avril
- Par décision du 24 mai 2007, l'UNMS lui notifie la fin de cette incapacité de travail à partir du 7 juin au motif que la cessation de ses activités n'est pas la conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels. Il y est précisé : « Maladie congénitale préexistante à l'entrée sur le marché du travail. Pas de capacité de gain. ». - b - Mr D conteste cette décision. Il sollicite une mesure d'expertise portant sur la question de sa capacité de gain. - c - L'UNMS s'en réfère à justice.
- Position du Tribunal. - a - L'article 100 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités subordonne la reconnaissance de l'état de l'incapacité de travail à la réunion de trois conditions :
- le travailleur doit avoir cessé toute activité,
- la cessation de celle-ci doit être la conséquence du début ou de l'aggravation des lésions ou des troubles fonctionnels,
- le travailleur doit subir une réduction des deux tiers de sa capacité de gain. Il résulte de la 2ème condition que l'incapacité de travail doit être la conséquence du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnelles. L'incapacité de travail ne peut donc être reconnue que si l'état de santé de l'intéressé s'est aggravé par rapport à celui qui existait au début de son occupation ou de son entrée sur le marché du travail. Cela signifie également que l'incapacité cesse d'être reconnue dans le régime ‘AMI' lorsque après une période d'aggravation, l'état de santé revient à un état préexistant ou antérieur à l'entrée sur le marché du travail. La condition de l'aggravation implique aussi que l'assuré social doit présenter une capacité de gain lorsqu'il entre sur le marché du travail (fin des études, inscription comme demandeur d'emploi ou premier travail). La combinaison des 2ème et 3ème conditions de reconnaissance entraîne que l'aggravation doit entraîner une réduction de la capacité de gain et donc qu'une capacité de gain doit être préexistante. - b - Le médecin-conseil de l'UNMS expose, sans être contredit par Mr D, que celui-ci est atteint d'une maladie congénitale : une cardiopathie héréditaire. Cette affection s'est déclarée dès l'adolescence et il a dû arrêter ses études (en 5e professionnelle) en raison de ses problèmes de santé. Il ajoute que l'intéressé n'a jamais travaillé. Mr D a connu une première période d'incapacité de travail du 30 mai au 18 octobre
- Il a été mis fin à cette incapacité par décision du 18 octobre 2006 - déjà - motivée par l'absence d'aggravation, le médecin-conseil évoquant un « état antérieur ». Aucun recours n'a été introduit contre cette décision. Mr D introduit une nouvelle demande de reconnaissance d'incapacité de travail à la date du 26 avril 2007 pour une cardiomyopathie obstructive. Le médecin-conseil explique avoir admis cette incapacité en ignorant la précédente décision. Mr D produit une attestation médicale de son médecin-traitant (le Dr Ch. Depelchin de Mons - 7/6/2007) de laquelle il ressort qu'il présente toujours au 7 juin 2007 une incapacité de travail à plus de 66% au sens de l'article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 suite à une « cardiomyopathie hypertrophique sévère ». Il ressort de l'attestation du Dr Parent que Mr D « a été opéré en juin 2006 d'une cardiomyopathie hypertrophique familiale limitant sévèrement ses possibilités d'activité physique et rendant difficile à ce stade la possibilité de trouver un emploi. C'est d'ailleurs une des motivations principales qui nous avait orienté vers la chirurgie. » (voir attestation du 5/10/2007 - pièce 5 du dossier d'information de l'Auditorat du travail). - c - L'avis médical du médecin-conseil de l'UNMS n'est pas valablement contredit par Mr D. Le motif de fin d'incapacité de travail est l'absence d'aggravation de l'état de santé au 26 avril 2007 et l'absence de capacité de gain au jour de l'entrée sur le marché du travail. Aucun avis médical contraire n'est produit. Ni le médecin traitant ni le cardiologue de Mr D ne soutiennent qu'il aurait présenté une capacité de gain lors de son entrée sur le marché du travail ou que son état de santé se serait aggravé en avril
- Il n'y a pas lieu à désignation d'expert lorsque l'utilité de l'expertise n'est pas démontrée (ici à défaut de contestation médicale). - d - La demande n'est pas fondée. Les dépens sont mis à charge de l'UNMS (art. 1017, al.2 du Code judiciaire), Mr D n'ayant pas de dépens à liquider. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Dit la demande recevable mais non fondée. Laisse les dépens à charge de l'UNMS, s'il en est. Ainsi jugé par la 5ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : Ph. LECOCQ, Juge, présidant la 5ème chambre ; JM HANNOTEAU, Juge social au titre d'employeur ; J. ROUSSEAU, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; Ch. LAITAT, Greffier. LAITAT ROUSSEAU HANNOTEAU LECOCQ Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20080319.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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