id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 08 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20080408.9 No Rôle: 07/21091/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-07-02 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 17:17 Fiche l'Onem demeure en défaut de démontrer que cette offre d'emploi, envoyée par le FOREm par un pli simple, a bien été présentée à Mme U. Or, la charge de cette preuve appartient à l'Onem en application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. Au demeurant, lorsqu'une incertitude ou un doute subsiste à l'issue de l'examen des éléments de preuve fournis par les parties, il y a lieu de considérer qu'ils doivent être retenus au détriment de la partie qui a la charge de la preuve, ici l'Onem. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Autres conditions Mots libres: Défaut de présentation à une offre d'emploi-pli simple envoyé par le FOREm- conséquence- charge de la preuve de l'ONEm Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 51§1er,3° et 52 bis,§1er, 3° Texte de la décision La 5ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : U V, ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me DEVAUX loco Me SALOMON, Avocat à Jurbise ; CONTRE : OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEM, bd de l'Empereur, n° 7 à 1000 Bruxelles ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me GREVY, Avocat à Charleroi ; I. Procédure La procédure s'est déroulée en langue française, en application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le dossier de la procédure sur la base duquel le Tribunal a statué contient les éléments suivants : - le recours du 19 novembre 2007 ; - les convocations adressées aux parties en application de l'article 704 du Code judiciaire pour l'audience du 8 janvier 2008 ; - le dossier de l'information menée par l'Auditorat du travail, lequel contient notamment le dossier du défendeur ; - la pièce déposée par la demanderesse à l'audience du 8 janvier 2008 ; - l'avis écrit de M. Hanon, Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 12 février 2008 et auquel il n'a pas été répliqué par les parties. Le Tribunal a par ailleurs entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 8 janvier
- II. Objet du recours Le recours est dirigé contre une décision du 18 octobre 2007 par laquelle l'Onem : - exclut Mme U du bénéfice des allocations de chômage à partir du 17 septembre 2007 pendant une période de 19 semaines ; - assortit cette exclusion d'un sursis partiel de 6 semaines. Cette décision a été prise en application des articles 51 et 52bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Mme U sollicite l'annulation de cette décision et qu'il soit dit qu'elle a droit aux allocations de chômage pour la période durant laquelle elle en a été exclue. A titre subsidiaire, l'intéressée sollicite le remplacement de cette décision d'exclusion par un simple avertissement ou, à titre infiniment subsidiaire, la réduction effective de l'exclusion à une période de 4 semaines assortie d'un sursis total ou partiel. III. Les éléments de fait La décision contestée est motivée par le fait que Mme U ne s'est pas présentée auprès d'un employeur. L'offre d'emploi émane du Forem, elle est datée du 22 mai 2007 et a été adressée à Mme U par pli simple. Convoquée pour être entendue sur ce défaut de présentation, Mme U a déclaré : « Je n'ai pas reçu le courrier simple du FOREM. Je me suis présentée spontanément au FOREM pour faire corriger mon profil. Je suis aide soignante et non aide familiale. Je me rends toutes les semaines au FOREM pour voir si il y a des offres. Je vous montre des recherches d'emploi que j'ai effectuées début de l'année
- Je suis inscrite dans 2 sociétés d'intérim. Je vous signale que je suis chef de ménage avec 3 enfants à charge et en médiation de dettes. La déléguée demande à ce que la décision soit classé sans suite car il s'agit d'une offre envoyée par pli simple. » IV. Discussion
- L'article 51, §1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit que : « Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté peut être exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions des articles 52 à
- Par "chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur ", il faut entendre : (...) 3° le défaut de présentation, sans justification suffisante, auprès d'un employeur, si le chômeur a été invité par le Service de l'Emploi compétent à se présenter auprès de cet employeur, ou le refus d'un emploi convenable ». L'article 52bis, §1er, 3° du même arrêté ajoute que : « Le travailleur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus s'il est ou s'il devient chômeur au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, à la suite : (...) 3° du défaut de présentation au Service de l'Emploi et/ou de la Formation professionnelle compétent ».
- Mme U déclare ne pas avoir reçu l'offre d'emploi du 22 mai 2007 et qu'il s'agit d'une circonstance tout à fait indépendante de sa volonté. Suivant le Forem, l'offre d'emploi a été envoyée à , soit l'adresse figurant dans sa base de données, laquelle a été modifiée suite à la déclaration de changement d'adresse faite par Mme Usai le 25 mai 2007 (pièce 5 du dossier de l'information). L'Onem indique pour sa part que la déclaration de changement d'adresse faite par Mme U auprès de la CSC le 22 mai 2007 lui est arrivée le 24 mai 2007 et a été enregistrée avec la date valeur du 22 mai 2007 (pièce 4 du dossier de l'information). Le certificat de résidence avec historique produit par Mme U montre que le changement d'adresse pour a été officiellement pris en compte à la date du 29 mai
- Il se retient de ce qui précède que le Forem a entendu soumettre une offre d'emploi à Mme U dans le même temps qu'elle changeait d'adresse.
- Comme le souligne par ailleurs M. l'Auditeur du travail dans son avis auquel le Tribunal se rallie, l'Onem demeure en défaut de démontrer que cette offre d'emploi, envoyée par un pli simple, a bien été présentée à Mme U. Or, la charge de cette preuve appartient à l'Onem en application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. Au demeurant, lorsqu'une incertitude ou un doute subsiste à l'issue de l'examen des éléments de preuve fournis par les parties, il y a lieu de considérer qu'ils doivent être retenus au détriment de la partie qui a la charge de la preuve, ici l'Onem.
- En conclusion, eu égard aux circonstances de l'espèce et aux considérations de droit ci-dessus, le Tribunal estime que Mme U ne peut être considérée comme étant devenue chômeuse par suite de circonstances dépendant de sa volonté, étant le défaut de se présenter auprès d'un employeur. Les conditions de l'exclusion à laquelle il a été procédé sur la base des articles 51 et 52bis de l'arrêté du 25 novembre 1991 ne sont pas remplies. En conséquence, la décision du 18 octobre 2007 est mise à néant. Le recours est fondé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Sur avis conforme du Ministère public, Déclare le recours recevable et fondé ; Par conséquent, met à néant la décision du 18 octobre 2007 ; Dit pour droit que la partie demanderesse ne pouvait être exclue du bénéfice des allocations de chômage pendant une période de 19 semaines, assortie d'un sursis de 6 semaines, à partir du 17 septembre 2007 ; Rétablit la partie demanderesse dans ses droits aux allocations à partir de cette dernière date. En application de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, condamne la partie défenderesse aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 111,55 euro et ramenés à la somme de 109,32 euro . Ainsi jugé par la 5ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : Patrice DEBRAS, Juge de complément, présidant la 5ème chambre ; J-Michel HANNOTEAU, Juge social au titre d'employeur ; Jacques ROUSSEAU, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; Nathalie MAGNIER, Greffier. MAGNIER ROUSSEAU HANNOTEAU DEBRAS Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20080408.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div