id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 13 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20080513.11 No Rôle: 07/20886/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-07-02 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 17:27 Conclusions M.P.: ECLI:BE:TTHAI:2008:CONC.20080513.11 Fiche Lors d'une demande d'allocations de chômage en suite de la fin d'un contrat de travail comme ‘ACS', une nouvelle première période d'indemnisation ne prend cours qu'après une reprise de travail comme travailleur à temps plein pendant une période ininterrompue d'au moins vingt-quatre mois. Dans le cas de Mme A., la période d'occupation n'est pas ininterrompue du fait de la fin de ses contrats d'emploi au 30 juin de chaque année scolaire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Calcul allocation - Montant Mots libres: Allocations de chômage-période d'indemnisation - occupation ininterrompue (notion) Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art 114§§1,2 et 3 Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art 116 §1 Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art 37 §3 Texte de la décision La 5ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : A.V, PARTIE DEMANDERESSE, comparaissant en personne ; CONTRE : OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEM, boulevard de l'Empereur, n° 7 à 1000 Bruxelles ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me GREVY, Avocat à Charleroi. I. Procédure La procédure s'est déroulée en langue française, en application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le jugement est rendu : · au vu du dossier de la procédure qui contient notamment : - le recours déposé au greffe le 11 octobre 2007 ; - les avis de fixation de la cause adressés aux parties en application de l'article 704 § 2 du Code judiciaire pour l'audience du 12 février 2008 ; - le dossier de l'information menée par l'Auditorat du travail, lequel contient notamment le dossier administratif de la partie défenderesse ; · après avoir : - entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 12 février 2008 ; - vu l'avis écrit, conforme, de M. G. Mary, Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 11 mars 2008 et auquel il n'a pas été répliqué. II. Le recours Le recours du 11 octobre 2007 est dirigé contre une décision notifiée le 7 août 2007 par la CAPAC, en ce qu'elle n'octroie pas les allocations de chômage au taux journalier de 38,57 euro jusqu'au 1er juillet 2008 mais jusqu'au 1er mars
- III. Les faits Mme A. a travaillé comme professeur de cours généraux à titre temporaire du 1er septembre 2001 au 1er octobre 2001 et travaille en qualité d'agent contractuel subventionné depuis le 15 octobre
- Elle exerce des fonctions d'enseignante suivant des périodes d'emploi de 10 mois, soit du 1er septembre au 30 juin de l'année qui suit. Depuis le 3 juillet 2006, Mme A. bénéficie des allocations de chômage au taux isolé. Mme A. a introduit une demande d'allocations de chômage à partir du 2 juillet
- La décision contestée lui reconnaît le droit aux allocations de chômage à partir de cette dernière date, suivant le montant journalier de 38,97 euro (première période d'indemnisation) et à partir du 1er mars 2008, suivant le montant journalier de 32,47 euro (deuxième période d'indemnisation). IV. Discussion
- En termes de recours, Mme A. a fait valoir qu'il lui faut 24 mois de travail en 30 mois, ce qui est le cas, pour recouvrer ses droits à une indemnisation en première période jusqu'au 1er juillet
- L'Onem souligne pour sa part que la période de travail de 24 mois doit être ininterrompue, ce qui n'est pas le cas avec une fin de contrat d'emploi au 30 juin.
- Suivant l'article 114, §§ 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'en vigueur au 1er janvier 2008, les chômeurs isolés connaissent deux périodes d'indemnisation : - les 12 premiers mois : le montant journalier de leur allocation est égal à 60 % de leur rémunération journalière moyenne (40 % du montant de base plus 15 % de complément d'adaptation plus 5 % de complément pour perte de revenu unique) ; - après 12 mois : le montant journalier de leur allocation est égal à 50 % de leur rémunération journalière moyenne (40 % de montant de base plus 13 % de complément pour perte de revenu unique). Pour le calcul de ces périodes d'indemnisation dans le cas de Mme A., l'Onem indique avoir fait application de l'article 116, §1er, du même arrêté, lequel prévoit en ses alinéas 1 et 2 que : « Une nouvelle période de chômage au sens de l'article 114, § 2 , prend cours après une reprise de travail comme travailleur à temps plein pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois. Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'occupation dans un programme de remise au travail , une nouvelle période de chômage ne prend cours qu'après une reprise de travail comme travailleur à temps plein pendant une période ininterrompue d'au moins vingt-quatre mois. » C'est de cette seconde condition, liée à une reprise du travail pour une période - ininterrompue indique l'Onem - de 24 mois, que les parties débattent. Pour préciser le cadre réglementaire applicable en l'espèce, il convient d'encore citer les dispositions suivantes : « La période de reprise de travail est réputée ininterrompue lorsqu'elle est totalement constituée par : 1° des journées de travail visées à l'article 37 de l'arrêté royal; (...) » (art. 71, §1er, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage) « Par dérogation au § 1er, les prestations de travail dans un programme de remise au travail tel que défini en exécution de l'article 119, 4° ne sont pas prises en considération si l'occupation ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 116, § 1er, alinéa
- » (art. 37, §3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991)
- Il se retient de ces dispositions que lors d'une demande d'allocations de chômage en suite de la fin d'un contrat de travail comme ‘ACS', une nouvelle première période d'indemnisation ne prend cours qu'après une reprise de travail comme travailleur à temps plein pendant une période ininterrompue d'au moins vingt-quatre mois. Dans le cas de Mme A., la période d'occupation n'est pas ininterrompue du fait de la fin de ses contrats d'emploi au 30 juin de chaque année scolaire. La thèse de Mme A. qui consiste à soutenir qu'une nouvelle première période d'indemnisation de 12 mois prend cours le 2 juillet 2007 pour se terminer le 1er juillet 2008 ne peut donc être suivie. Le passage en deuxième période d'indemnisation, antérieurement décidé au 1er mai 2007 après l'octroi des allocations sur la base d'un taux isolé à partir du 3 juillet 2006, a quant à lui été reporté d'une durée équivalente à l'occupation comme ‘ACS' pendant 10 mois, soit au 1er mars
- En conclusion, la décision entreprise est légalement justifiée. Le recours n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Déclare le recours recevable mais non fondé ; En déboute la partie demanderesse et confirme la décision notifiée le 7 août
- En application de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, condamne la partie défenderesse aux éventuels frais et dépens de l'instance, non liquidés. Ainsi jugé par la 5ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : Patrice DEBRAS, Juge de complément, présidant la 5ème chambre ; J-Michel HANNOTEAU, Juge social au titre d'employeur ; Jacques ROUSSEAU, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; Nathalie MAGNIER, Greffier. MAGNIER ROUSSEAU HANNOTEAU DEBRAS Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20080513.11 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:TTHAI:2008:CONC.20080513.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div