id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 25 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20080625.1 No Rôle: 08/370/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-07-01 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 17:43 Fiche L'ONEm met en doute la réalité de certaines démarches effectuées. Il n'en rapporte pas la preuve à suffisance de droit. Étant donné la gravité des sanctions qui frappent les chômeurs, il convient d'être rigoureux en ce qui concerne la preuve que doit rapporter l'ONEm. À ce sujet, il convient de rappeler les règles générales reprises dans le vade mecum des facilitateurs : « lorsqu'au cours des entretiens, le facilitateur émet de sérieux doutes sur l'exactitude des informations communiquées par le chômeur, il se réserve le droit de vérification des informations, ultérieurement à l'entretien, afin de prendre la meilleure décision possible. Cette vérification doit être effectuée dans les 10 jours ouvrables. Une telle vérification ne devrait concerner qu'une minorité de cas. Pour la majorité des entretiens d'évaluation, peu importe à quel moment de la procédure où ils se situent , le facilitateur doit prendre une décision au moment même de l'entretien et non ultérieurement. Par exemple, une déclaration sur l'honneur ne doit pas être remise en cause « systématiquement ». Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Disponibilité pour le marché de l'emploi Mots libres: Activation du comportement de recherche d'emploi - Doutes sur les informations communiquées par le chômeur - Mission du facilitateur Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 59bis Texte de la décision La 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : B C, domiciliée à PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me MONTEE, Avocat, loco Me POURBAIX, Avocat à Boussu. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEm), dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7, PARTIE DEFENDERESSE représentée par HERREMANS, Avocat à Charleroi. Procédure Vu les pièces de la procédure et, notamment le recours reçu au greffe le 29 janvier
- Vu le dossier d'information de l'Auditorat du travail. Vu la fixation de la cause en application de l'article 704 § 2 du Code judiciaire pour l'audience publique du 2 avril 2008 à laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs dires et moyens. Vu l'avis écrit de Ch. HANON, Substitut de l'Auditeur du Travail, déposé au greffe le 7 mai
- Vu, pour l'ONEm, les conclusions sur avis reçues au greffe le 9 juin
- Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Objet de la demande. Par requête du 28 janvier 2008, Mme B conteste la décision de l'ONEm du 3 décembre 2007 qui l'exclut pendant quatre mois du bénéfice des allocation d'attente. Elle demande l'annulation de la décision attaquée et la condamnation de l'ONEm à lui payer les allocations auxquelles elle peut prétendre à augmenter des intérêts. Argument de Mme B. Mme B estime avoir respecté les termes du contrat relatif à l'activation du comportement de recherche d'emploi. Argument De L'ONEm. L'ONEm considère que le contrat n'a pas été respecté et que la sanction est justifiée. Discussion. L'article 58 de l'A.R. du 25.11.1991 prévoit que pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit rechercher activement un emploi et doit être et resté inscrit comme demandeur d'emploi. Les articles 59 bis et suivants de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 définissent la procédure à suivre par l'Office national de l'emploi en vue de vérifier la recherche active d'emploi pour les chômeurs ayant atteint une certaine durée du chômage. Il est établi que Mme B est au chômage depuis le 1er septembre
- Le dossier ne contient aucune information concernant les formations et les emplois que le FOREm aurait proposé à Mme B entre 1996 et
- L'obligation de rechercher activement un emploi a été insérée dans la réglementation du chômage par l'arrêté royal du 4 juillet
- Antérieurement, cette obligation n'était pas inscrite expressément dans le texte légal. L'ONEm ne peut donc reprocher à Mme B, pour la période écoulée entre 1996 et le premier juillet 2004, l'inexécution fautive de cette obligation de recherche active d'emploi. L'ONEm reproche à Mme B une inexécution fautive de ses obligations contractées dans le cadre de l'article 59 quater de l'A.R. du 25.11.
- Le tribunal considère que les engagements de Mme B constituent une obligation de moyens. A ce sujet, la doctrine précise que : « l'inexécution doit être imputable au débiteur. Cette situation doit être établie par le créancier. Celui-ci se trouve cependant dans des conditions de preuve différentes selon que le débiteur est tenu d'une obligation de moyens ou d' une obligation de résultat » ( J. Hansenne Introduction au droit privé Kluwer 1994 p.154 voir aussi Frossart La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat LGDJ , Paris, 1965 ). L'obligation de moyens est une des caractéristiques du travail salarié. En ce qui concerne l'obligation de moyens, la doctrine enseigne que : « dans certains cas, l'obligation assumée par le débiteur est une obligation de moyens c'est le cas lorsque le débiteur, sans garantir la réussite, s'est engagé à agir avec diligence et à faire tout son possible pour donner satisfaction aux créanciers qui espèrent une solution dans un domaine déterminé (ex. répétiteur s'engageant à tout mettre en oeuvre pour assurer la réussite d'un étudiant ajourné...) En pareilles hypothèses, il ne suffit évidemment pas au créancier d'établir que le résultat souhaité n'a pas été atteint. Il doit positivement faire la preuve que le débiteur a manqué de diligence ou de prudence : il doit démontrer que le débiteur a commis une faute volontaire ou involontaire ». ( J.Hansenne, op.cit p. 154 ). Le premier rapport d'évaluation du 31 janvier 2007 informe Mme B qu'elle n'a pas fourni suffisamment d'efforts pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Le même jour, est signé un premier contrat d'activation. Ce contrat prévoit 4 démarches à entreprendre. Le 27 novembre 2007, l'ONEm procède à l'évaluation du premier contrat d'activation. Cette évaluation est négative au motif que Mme B n'a pas respecté les troisième et quatrième engagements du contrat. Le 3ème engagement prévoit la présentation spontanée de candidatures auprès de deux entreprises et /ou organisations au moins chaque mois. Mme B fait valoir qu'elle a déposé des candidatures spontanées dans différentes entreprises. Elle produit un certain nombre de documents, copie de lettres manuscrites, réponses d'employeurs potentiels afin de justifier le respect de son engagement contractuel. Le dossier contient différents écrits : 1 en février 2007, 2 en mars 2007, 3 en avril 2007, 3 en mai 2007, 2 en juin 2007, 3 en août 2007 et 3 en septembre 2007 (pièces du dossier administratif). Il contient aussi des attestations obtenues auprès d'entreprises. Mme B indique que certains des employeurs ne délivrent pas d'attestations de présentation. L'ONEm met en doute les écrits déposés et les affirmations de Mme B. Il indique avoir procédé à des vérifications par sondage. Les vérifications effectuées par l'ONEm se font par téléphone et n'offrent pas de garanties suffisantes pour mettre en doute les efforts accomplis par Mme B. Le 4ème engagement prévoit de suivre les offres d'emploi en consultant les outils mis à disposition par le FOREm et de répondre à minimum une offre d'emploi chaque mois. Mme B fait valoir qu'elle n'a pas répondu à des offres d'emploi pour les mois de juillet et d'août car pour cette période elle n'a pas trouvé d'offres d'emplois correspondant à ses capacités. Elle indique qu'elle a fait plus de candidatures spontanées les mois suivants de façon à compenser. Le rapport d'évaluation mentionne à-propos du 3ème engagement, que « après vérification auprès des employeurs, les dates de passages ne correspondent pas toujours aux dates communiquées » par Mme B. Le rapport relève aussi des différences avec les renseignements communiqués. Il ne précise pas cependant quelles vérifications ont été effectuées, comment elles ont été effectuées et quelle preuve en est rapportée. Le tribunal considère avec l'Auditeur que les pièces déposées par Mme B permettent de considérer qu'elle a satisfait aux 3ème et 4ème engagements du premier contrat. L'ONEm met en doute la réalité de certaines démarches effectuées. Il n'en rapporte pas la preuve à suffisance de droit. Étant donné la gravité des sanctions qui frappent les chômeurs, il convient d'être rigoureux en ce qui concerne la preuve que doit rapporter l'ONEm. À ce sujet, il convient de rappeler les règles générales reprises dans le vade mecum des facilitateurs : « lorsqu'au cours des entretiens, le facilitateur émet de sérieux doutes sur l'exactitude des informations communiquées par le chômeur, il se réserve le droit de vérification des informations, ultérieurement à l'entretien, afin de prendre la meilleure décision possible. Cette vérification doit être effectuée dans les 10 jours ouvrables. Une telle vérification ne devrait concerner qu'une minorité de cas. Pour la majorité des entretiens d'évaluation, peu importe à quel moment de la procédure où ils se situent , le facilitateur doit prendre une décision au moment même de l'entretien et non ultérieurement. Par exemple, une déclaration sur l'honneur ne doit pas être remise en cause « systématiquement ». Le 27 novembre 2007, Mme B a signé un second contrat d'activation qui prévoit trois démarches à entreprendre. Le 3 décembre 2007, l'ONEm a pris la décision attaquée en excluant Mme B pendant quatre mois. Le tribunal considère que les engagements de Mme B constituent une obligation de moyens. L'obligation de moyens est une des caractéristiques du travail salarié. La preuve de l' inexécution fautive doit dans ce cas être rapportée par l'ONEm. Le tribunal considère avec l'Auditeur du travail que l'ONEm ne rapporte pas à suffisance de droit la preuve de ses affirmations sur le non-respect des obligations de moyens contractées par Mme B. En conséquence la décision attaquée est annulée PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire ; Déclare la demande fondée. Annule la décision attaquée. Condamne l'ONEm à payer à Mme B les allocations d'attente à dater du 10 décembre 2007, montant à augmenter des intérêts moratoires et judiciaires. Condamne, en application de l'article 1017, al.2 du Code judiciaire, l'ONEm, aux dépens, liquidés à la somme de 114,14 euros (frais d'introduction : 4,82 euro et indemnité de procédure : 109,32 euro ) pour Mme B. Ainsi jugé par la 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : JC BODSON, Juge, présidant la 2ème chambre. S. VERAST, Juge social au titre d'employeur. JM CARON, Juge social au titre de travailleur employé. Ch. LAITAT, Greffier. LAITAT CARON BODSON Par ordonnance du 23 juin 2008, le Président du Tribunal du travail de Mons a constaté l'impossibilité de signer le présent jugement par Monsieur VERAST et a ordonné l'application de l'article 785 du Code judiciaire. LAITAT BODSON Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20080625.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div